FICHES DE REVISION – DROIT CIVIL SACHA KARSENTI 1 Obligation : Lien de droit qu
FICHES DE REVISION – DROIT CIVIL SACHA KARSENTI 1 Obligation : Lien de droit qui permet à un créancier d’exiger d’un débiteur qu’il fasse, ne fasse pas ou donne quelque chose. Ce lien a été créé contractuellement par les parties et est régi par la loi. Extinction des Obligations : Elle a une durée de vie limitée. L’extinction peut se faire avec ou sans satisfaction pour le créancier : Soit créancier payé par paiement direct/indirect ; Soit créancier non satisfait comme dans la prescription (5 ans). Complexité des Obligations : Obligations affectées de certaines particularités (Ex : Pluralité des créanciers ; des débiteurs ; des objets ; ce qui peut perturber la vie d’une obligation). Modalités des Obligations : Terme et Condition = Evènements qui vont conditionner l’existence ou l’exigibilité d’une obligation. Circulation des Obligations : Elle a une valeur pécuniaire, elle est considérée comme un bien, elle a une valeur patrimoniale. On peut dès lors vouloir la céder à quelqu’un d’autre. TITRE 1 – EXTINCTION DE L’OBLIGATION Art. 1234 CCiv : Paiement = Exécution volontaire de l’obligation. Novation = Extinction de l’obligation par création d’une obligation nouvelle. Remise Volontaire = Créancier libère son débiteur de sa dette. Compensation = Eteindre des créances à concurrence de la plus faible d’entre elles. Confusion = On réunit sur une même tête deux qualités contradictoires. Perte de la chose = La chose disparaît. Rescision = Forme de nullité. Nullité = Anéantissement rétroactif d’une obligation pour une cause liée à sa formation. Condition Résultoire = Disparition rétroactive si un événement particulier se réalise. Prescription = Ecoulement du temps (55 ans). CHAPITRE 1 – EXTINCTION PAR SATISFACTION DU CREANCIER SECTION 1 – EXTINCTION PAR PAIEMENT EFFECTIF Paiement : Exécution volontaire de l’obligation, on remet effectivement ce qui était dû au créancier. SOUS SECTION 1 – LE PAIEMENT CONSENSUEL I. LA NATURE DU PAIEMENT Proposition de Nicole Catala : Distinction suivant qu’on considère le paiement comme un mode d’exécution de l’obligation ou d’extinction de l’obligation. Exécution : Actes matériels pour accomplir une obligation de faire, c’est factuel. En tant que mode d’exécution, le paiement est un fait juridique pour les actes de faire et ne pas faire. Extinction : But poursuivi par les parties, c’est aussi un fait juridique. CCass 1Civ. 6 juil. 2004 : Tranche Preuve du paiement (= fait) peut être rapportée par tous moyens. II. LES RÈGLES DU PAIEMENT A. LES REGLES COMMUNES A TOUS LES PAIEMENTS 1. LES PARTIES AU PAIEMENT Art. 1236 CCiv : Le débiteur peut payer lui-même, il est en même temps solvens. Il peut aussi être un mandataire, chargé de faire le paiement au nom du débiteur et il est donc transparent. La dette peut aussi être acquittée par un tiers qui n’y a pas d’intérêt, non obligé à la dette. Soit par service (intention libérale) soit dans un but patrimonial, il va donc pouvoir devenir le nouveau créancier. Art. 1237 CCiv : L’obligation peut être accomplie par un tiers, elle ne peut être refusée que lorsqu’il y a un intérêt particulier dans le cadre des contrats intuitu personae (ex : un contrat de travail). Art. 1238 CCiv : Pour être solvans, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement et capable de l’aliéner. Pour pouvoir donner une chose en paiement, on doit en être propriétaire. Si ce n’est pas le cas, le solvens peut demander la nullité,, le créancier peut le faire également puisqu’il ne veut pas de procès par la suite, le véritable propriétaire de la chose peut se manifester et donc exercer une action en revendication. FICHES DE REVISION – DROIT CIVIL SACHA KARSENTI 2 Subrogation : Fait de placer le solvens dans les droits du créancier. Elle peut être légale (caution) ou conventionnelle (avec rédaction d’une quittance subrogative). Le tiers qui a payé prend la place du créancier et le débiteur n’est donc pas libéré. JP Sans délivrance de quittance subrogative, l’obligation est éteinte. Reste la possibilité du recours fondé sur l’enrichissement sans cause. La subrogation ne joue qu’à hauteur du paiement qui a été fait. Alors que dans le recours personnel on peut demander l’intégralité du préjudice. Pour que le solvens puisse exercer son recours personnel contre le débiteur il faut qu’il démontre qu’il n’a pas payé le créancier dans une intention libérale. CCass 1Civ. 30 mars 2004 : Solvens qui après avoir payé la dette du débiteur demandait à être remboursé par ce dernier. Le débiteur prétendait que le paiement avait été fait dans une intention libérale. La jurisprudence a fait peser la preuve sur le solvens. 2. L’OBJET DU PAIEMENT Accipiens : Celui qui reçoit le paiement. C’est généralement le créancier, ça peut aussi être le représentant du créancier. Si on paye une tierce personne, on n’est pas libéré à l’égard de notre créancier qu’il faudra quand même payer. Art. 1239 CCiv : Ratification par le créancier. Si le créancier a par la suite validé ce paiement, alors il vous libère de l’obligation. La ratification peut être expresse ou tacite. Art. 1240 CCiv : Hypothèse où l’on paye la personne que l’on peut légitimement croire être le créancier. Le paiement fait de bonne foi éteint l’obligation. Il y a aussi l’hypothèse où l’on croit légitimement qu’une personne a été mandatée par le créancier (application de la théorie du mandat apparent). A ce moment là, on est également libéré de l’obligation. Cela évite au solvens de payer deux fois alors qu’il était de bonne foi, le débiteur est libéré, et le créancier se tourne vers l’accipiens. 3. LES CIRCONSTANCES DU PAIEMENT Temps : Art. 1186 + 1187 CCiv : Terme = Evénement certain qui affecte l’exigibilité d’une obligation, il va soit rendre l’obligation exigible (terme suspensif) soit mettre fin à l’exigibilité (terme extinctif). Si les parties n’ont pas stipulé de terme, le paiement est exigible immédiatement. Il est susceptible d’atteinte par le débiteur qui renonce à la dette ou par le juge qui accorde un délai de grâce. Lieu : Art. 1247 CCiv : Exigence quérable ou portable. Qui doit se déplacer ? Faute de stipulation contraire, c’est au créancier de prendre l’initiative du paiement, donc de décider du lieu. 4. LA PREUVE DU PAIEMENT Art. 1315 CCiv : Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se croit libéré doit justifier le paiement, c’est donc le débiteur qui supporte la charge de la preuve. Pour l’obligation de ne pas faire, c’est le créancier qui doit prouver. Pour la remise volontaire du titre constantant la créance, il y a présomption de paiement irréfragable si on a donné l’original du titre et simple si c’est une copie. CCass 1Civ. 6 juil. 2004 : La preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens. 5. L’IMPUTATION DES PAIEMENTS Les parties peuvent décider entre elles de l’imputation des paiements. Si les parties ne se mettent pas d’accord, il faut se reporter au CCiv Voir Art. 1253 + 1254 + 1255 + 1256 CCiv. 6. LES OFFRES REELLES ET LA CONSIGNATION Art. 1257 CCiv : Le débiteur veut payer mais le créancier refuse le paiement La loi a instauré la technique des offres réelles et de la consignation permettant au débiteur de se libérer même si le créancier ne veut pas recevoir. Une offre réelle est une offre d’exécution. Le débiteur offre solennellement avec un huissier de s’exécuter. Le créancier accepte ou refuse le paiement, dans ce cas là, on va consigner la chose ou la somme, ie remettre la chose entre les mains d’un tiers (Trésor Public, Caisse des dépôts et des consignations). FICHES DE REVISION – DROIT CIVIL SACHA KARSENTI 3 B. LES REGLES PROPRES AUX SOMMES D’ARGENT 1. LE NOMINALISME MONÉTAIRE Art. 1895 CCiv : Obligation résultant d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme numérique. 2. L’INDEXATION Art. L112-2 CMon&Fin : Variation d’une somme en fonction d’un indice. L’indice choisit doit être en lien avec l’activité d’une des parties, l’objet du contrat. Si les parties ont choisi un indice illicite : si la clause n’était pas déterminante de leur consentement on annule que la clause, le prix sera donc fixe. A l’inverse, si la clause était déterminante de leur consentement, il faut annuler tout le contrat. 3. LA REGLE DES DETTES DE VALEUR Dette de Valeur : Dette dont le montant va être évolutif, dérogation au nominalisme. Cela permet d’assurer une valeur de réparation constante malgré les évolutions de la monnaie. 4. LES REGLES CONCERNANT LE MODE DE PAIEMENT Monnaie Fiduciaire : Remettre physiquement à son créancier. Monnaie Scriptural : Résulte d’un jeu d’écriture à la banque. Ces sommes sont intangibles. SOUS SECTION 2 – LE PAIEMENT CONFLICTUEL I. LE PAIEMENT FORCÉ Loi 9 juil. 1991 : Tout créancier peut dans les conditions prévues par la loi contraindre (en allant voir le juge) son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. La créance doit être certaine, c’est une créance dont le principe est établi. uploads/Finance/ fiches-regime-general-des-obligations.pdf
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- Publié le Jul 02, 2021
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