Introduction générale Définition Le droit bancaire peut se définir par son obje
Introduction générale Définition Le droit bancaire peut se définir par son objet et son domaine. I- objet : C’est l’ensemble des règles concernant les opérations de banque et ceux qui les accomplissent à titre professionnel (commerçant). C’est un droit professionnel des plus anciens. C’est une branche du droit commercial (art 6 CC). Il est à la fois le droit des opérations de banque et celui des professionnels de banques. Que faut-il entendre par opération de banque et professionnel de banque ? L’opération de banque : il n’existe pas d’opération de banque (art 6 ne donne pas de définition). Ainsi, dans certaines hypothèses, il est difficile de savoir si l’opération considérée est une ou non une opération de banque. Le dahir portant loi du 6 juillet de 1993 relatif aux établissements de crédit et leur contrôle, définit les établissements de crédit comme suit : « Est considéré comme établissement de crédit, toute personne morale qui effectue à titre de profession habituelle une des opérations suivantes : -réception de fonds du public -distribution de crédit -la mise à la disposition de clientèle de tout moyen de paiement ou leur gestion » Donc, d’après cette définition, nous constatons qu’une banque ne peut être qu’une personne morale, c’est ainsi qu’une banque ne peut être une personne physique. Ensuite, le terme « habituel » signifie le professionnalisme. La loi de 1993, nous donne la définition d’établissement de crédit qui reste un terme plus large. L’article 5 de la même loi énumère est de façon non limitative les opérations dites connexes que peuvent accomplir les établissements de crédit. Selon cet article, les opérations connexes consistent en : -opérations de changes -opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie -le placement, la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente de valeur mobilière ou tout produit financier. -le conseil et l’assistance en matière de gestion du patrimoine -le conseil et l’assistance en matière de gestion financière -l’ingénierie financière D’une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserves des dispositions légistes relatives à l’exercice illégal de certaines professions. Les opérations de location simple de biens mobiliers et immobiliers pour les établissements qui effectuent à titre habituel les opérations de crédit bail. Notons toujours que ces opérations ne sont pas des opérations de banque, mais des opérations connexes. Ce ne sont pas des opérations essentielles mais elles s’ajoutent. Si elle constitue l’unique objet de l’activité de la personne morale, elles ne peuvent lui conférer la qualité d’établissement de crédit. 1 De même l’art 6 de la même loi précise que les établissements de crédit ont la possibilité d’exercer à certaines conditions des activités, autres que l’accomplissement des opérations d’établissement de banque, ces opérations ne sont pas des opérations de banque. Il en va ainsi des prises de participation (une société quant elle est intéressée par une autre, elle prend participation par l’achat d’actions) autorisées par l’article. De manière générale, l’activité bancaire consiste dans un rôle d’intermédiation dans les règlements (service de caisse, gestion d’argent,…) et de distribution de crédit, (service de crédit,…) auquel s’ajoutent certains services commerciaux annexes. Professionnel de banque : les banques sont des espèces particulières d’une catégorie plus large que celle d’établissement de crédit habilité a effectué des opérations de banque et qui comprennent en outre les banques mutualistes ou coopératives, les caisses d’épargne ou de prévoyance, les caisses de crédit communal, les sociétés financières et les institutions financières spécialisées. L’art 10 de la loi précise que les établissements de crédit comprennent les établissements de banque et les sociétés de financement. Pour ce qui est de la distinction entre les banques et les sociétés de financement. Les banques sont des entreprises qui accomplissent à titre professionnel des opérations de banques avec leurs ressources propres, mais aussi et surtout avec des fonds reçus du public sous forme de dépôt ou autrement. L’art 10 ajoute que les banques sont seules habilités à recevoir du public des fonds à vue ou d’un terme inférieur ou égal à 2 ans. Quant aux établissements financiers, elles accomplissent des opérations de banques similaires, mais, en employant uniquement leurs ressources propres. L’art 10 ajoute que ces sociétés ne peuvent en cas recevoir du public des fonds a vue ou d’un terme inférieur ou égal à 2 ans. Tous les établissements de crédit sont tenus d’obtenir pour l’exercice de leur activité, l’agrément soit en qualité de banque, soit en qualité de société de financement. Cet agrément est délivré par arrêté du ministre des finances. II- Les origines et caractères du droit bancaire Le droit bancaire n’est pas une branche du droit autonome, il rassemble pour l’essentiel des règles de droit privé, de droit public et économique. Le droit bancaire relève traditionnellement du droit privé. C’est même une branche du droit commercial. En effet, les opérations de banque sont citées par l’article 6 du code de commerce. Parmi les actes de commerces par nature et qui font acquérir la qualité de commerçant en ce sens que les personnes physiques qui le accomplissent à titre habituel ont la qualité de commerçant. Le droit civil trouve aussi application en la matière, c’est ainsi que nous y trouvons : -droit des obligations -droit de sûretés (garanties, nantissement…) -l’influence du droit public est assez forte aussi à rappeler qu’il s’agit d’une organisation professionnelle bien structurée, supervisée par l’Etat. Les professionnels de banque sont soumis aux autorités monétaires, banque Al- Maghreb, ministère des finances. Les décisions émanant de ces organes sont des décisions 2 administratives à caractère général ou individuel. La jurisprudence et la doctrine ont même affirmé que les banques étaient chargées d’une mission de service public. Le droit économique (c’est le droit de l’organisation de l’économie par les autorités publiques) est également présent dans cette matière. Ainsi l’importance de la distribution de crédit et la création de monnaie qui en résulte le rôle de banques dans les règlements, la nécessité de protéger les déposants ont conduit l’Etat à un dirigisme économique de l’activité bancaire. Ainsi, l’Etat intervient en matière de régulation de crédit en mettant en place des sanctions pénales et une adaptation continuelle du secteur bancaire à la conjoncture économique. Pour ce qui est donc des caractères particuliers on peut noter que le droit bancaire peut relever un aspect très technique. En effet, la façon de procéder revêt pour le banquier une très grande importance. Les opérations se répètent et il est bon qu’elles se répètent du même schéma. De la technique dépend la sécurité juridique. La technique des banques s’accompagne d’un formalisme certain, -contrat d’adhésion -imprimé préétabli par les banques -les opérations de banque ont leur modalité -terme des comptes -l’émission et l’endossement des effets de commerce -l’établissement de bordereaux Le caractère international de droit bancaire : les techniques bancaires ont bien souvent un caractère international, certains ont un trait au commerce international. Il est dès lors important qu’il soit pareil dans tous les pays. EX crédit documentaire ou les garanties indépendantes. Il est fréquent qu’une technique soit importée, comme le leasing ou le factoring. Les conférences internationales ou des conventions, contribuent à uniformiser le droit bancaire dans différent pays. Enfin, il faut souligner l’importance du droit bancaire. Deux intérêts sont en jeu, un intérêt général et des intérêts particuliers. -un intérêt général, a tel point que l’Etat a dû assurer le contrôle et la direction. Ainsi, les crédits que distribue le secteur, assurent l’expansion et l’orientation de l’économie. Les banques jouent un rôle important d’intermédiaire dans le paiement. La monnaie scripturale occupe une place plus importante que la monnaie manuelle ou fiduciaire. -il y a des intérêt particulier, en ce sens que nul entreprise, nul individu ne peut renoncer au concours d’une banque aussi bien pour effectuer un règlement que pour obtenir le crédit, tout commerçant doit ouvrir un compte en banque (voir art 18 CC). Tout paiement fait par un commerçant excédant 20 000DH doit être effectué par un chèque barré ou virement. III- les sources du droit bancaire: 1- Diversité des sources: Pour l'essentiel cette activité est régie par le droit commercial, le droit civil, le droit administratif. Ainsi, le droit bancaire emprunte ses sources aux différentes branches du droit dont il groupe les règles en tant que droit professionnel. Le droit bancaire connait cependant deux sources qui lui sont propres: les décisions des organes directeurs de la profession, les usages ainsi que les sources internationales. 3 a- Les décisions des organes directeurs de la profession: Bank Al Maghreb ainsi que les différents organes administratifs ont un pouvoir règlementaire. Ils fixent les prescriptions d'ordre général applicables aux établissements de crédit. Il en est ainsi du conseil national du crédit et de l'épargne, du comité des établissements de crédit, la commission de discipline des établissements de crédit. Les décisions provenant de Bank Al Maghreb et ses différents organes doivent être prévus comme des décisions administratives et sont généralement consacrés dans les circulaires. b- Les usages: Traduisent l'importance de la pratique dans la formation de la règle du droit bancaire. Ainsi, le contenu, les uploads/Finance/ droit-bancaire-mr-bensghir.pdf
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- Publié le Oct 29, 2021
- Catégorie Business / Finance
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