Dahir n° 1-09-02 du 22 safar 1430 portant promulgation de la loi n° 45-08 relat

Dahir n° 1-09-02 du 22 safar 1430 portant promulgation de la loi n° 45-08 relative à l'organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements. (B.O. n° 5714 du 5 mars 2009). Les dispositions de la loi organique n° 111-14 promulguée par le dahir n° 1-15-83 du 7 juillet 2015 - 20 ramadan 1436 ; B.O. n° 6440 du 18 février 2016, entrent en vigueur, à compter du lendemain de la date d'annonce officielle des résultats définitifs des élections des conseils des régions qui sont organisées après la publication de la présente loi organique au « Bulletin officiel ». Le wali, gouverneur de la préfecture ou province chef-lieu de la région, continue, au titre du budget 2015, à exercer ses missions en sa qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses de la région, conformément aux dispositions de l'article 2 de la présente loi. Tous les textes réglementaires prévus par la loi organique n° 111-14 du 7 juillet 2015 doivent être pris dans un délai maximum de 30 mois à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. Sont abrogées les dispositions applicables à la région prévues par la présente loi. Les dispositions de la loi organique n° 112-14 promulguée par le dahir n° 1-15-84 du 7 juillet 2015 - 20 ramadan 1436 ; B.O. n° 6440 du 18 février 2016, entrent en vigueur, à compter du lendemain de la date d'annonce officielle des résultats définitifs des élections des conseils des régions qui sont organisées après la publication de la loi organique n° 112-14 au « Bulletin officiel ». Le wali, gouverneur de la préfecture ou province chef-lieu de la région, continue, au titre du budget 2015, à exercer ses missions en sa qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses de la région, conformément aux dispositions de l'article 2 ci-desous. Tous les textes réglementaires prévus par la loi organique n° 112-14 doivent être pris dans un délai maximum de 30 mois à compter de la date de la publication au Bulletin officiel. Sont abrogés les dispositions applicables à la région prévues par la présente loi précitée. La présente loi organique n° 113-14 promulguée par le dahir n° 1-15-85 du 7 juillet 2015 - 20 ramadan 1436 ; B.O. n° 6440 du 18 février 2016, entre en vigueur, à compter du jour suivant la date d'annonce officielle des résultats définitifs des élections des conseils des communes qui seront organisées après la publication de la loi organique n° 113-14 au « Bulletin officiel ». Le gouverneur de la préfecture de Rabat continue à exercer, au titre du budget 2015, ses missions en tant qu'ordonnateur des recettes et dépenses de la commune de Rabat, conformément aux dispositions de l'article 2 de la présente loi. Tous les textes réglementaires prévus par la loi organique n° 113-14 doivent être pris dans un délai maximum de 30 mois à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. Sont abrogés les dispositions applicables à la commune prévues par la présente loi précitée. Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 45-08 relative à l'organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants. * * * Loi n° 45-08 relative à l'organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements Titre premier : dispositions générales Chapitre unique Champ d'application - Définitions Article premier : La présente loi a pour objet de fixer l'organisation financière des collectivités locales et de leurs groupements. Article 2 : Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : * collectivités locales : la région, la préfecture ou la province, la commune urbaine et la commune rurale ; * groupement : le comité inter-régional de coopération, le groupement de collectivités locales ; * ordonnateur : le wali, gouverneur de la préfecture ou de la province chef-lieu de région pour les régions, le gouverneur pour les préfectures et les provinces, le président du conseil communal pour les communes urbaines et rurales, le wali gouverneur de la préfecture de Rabat pour la commune urbaine de Rabat, les pachas des méchouars pour les communes de méchouars, le président du conseil de groupement pour le groupement des collectivités locales , le président du comité inter-régional de coopération pour les comités inter- régionaux de coopération, le président du conseil d'arrondissement pour les arrondissements ; * trésorier : le trésorier communal, le receveur communal, le comptable public des collectivités locales et de leurs groupements ; * conseil délibérant : le conseil régional,. le conseil préfectoral ou provincial, le conseil communal, le comité inter-régional de coopération, le conseil de groupement et le conseil de l'arrondissement ; * autorité de tutelle : le ministre de l'intérieur ou son délégué pour les régions, les préfectures ou les provinces, les communes urbaines et les groupements ; le wali ou gouverneur de la préfecture ou de la province pour les communes rurales. Titre II : Le budget Chapitre premier : principes généraux Article 3 : Le budget est l'acte par lequel est prévu et autorisé, pour chaque année budgétaire, l'ensemble des ressources et des charges de la collectivité locale ou du groupement. Article 4 : L'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année. Article 5 : Peuvent engager les finances des années ultérieures : les conventions financières, les garanties accordées, les crédits d'engagement et les autorisations de programme. Article 6 : Le budget comprend deux parties : * la première partie décrit les opérations de fonctionnement tant en recettes qu'en dépenses ; * la deuxième partie est relative aux opérations d'équipement ; elle présente l'ensemble des ressources affectées à l'équipement et l'emploi qui en est fait. Le budget peut comprendre, en outre, des budgets annexes et des comptes spéciaux tels que définis aux articles 10 à 13 ci-après. Le budget doit être équilibré dans chacune de ses parties. Lorsqu'un excédent prévisionnel est dégagé de la première partie, il est affecté, obligatoirement, à la deuxième partie. Les dépenses de la première partie ne peuvent avoir pour contre-partie des recettes de la deuxième partie. Un Etat consolidé, retraçant les équilibres du budget, des budgets annexes et des comptes spéciaux, est établi selon les modalités fixées par voie réglementaire. Article 7 : Les ressources et les charges sont présentées par sections et, chapitres, subdivisés en articles, en paragraphes et en lignes budgétaires conformément à la nomenclature budgétaire établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances. Article 8 : Il ne peut y avoir affectation d'une recette à une dépense, parmi celles qui concourent à former le total de la première partie du budget et des budgets annexes. L'affectation d'une recette à une dépense a lieu dans le cadre de la deuxième partie du budget et des budgets annexes et dans le cadre des comptes spéciaux. Article 9 : Les engagements de dépenses des collectivités locales et de leurs groupements doivent rester dans la limite des autorisations budgétaires. Ils sont subordonnés à la disponibilité des crédits budgétaires pour les opérations d'acquisition des biens et services et des postes budgétaires pour les recrutements. Article 10 : Les budgets annexes sont créés par arrêté du ministre de l'intérieur. Les budgets annexes décrivent des opérations financières de certains services qui n'ont pas été dotés de la personnalité morale et dont l'activité tend, essentiellement, à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu à rémunération. Les budgets annexes comprennent, d'une part, dans une première partie les recettes et les dépenses de fonctionnement et, d'autre part, dans une deuxième partie les dépenses d'équipement et les ressources affectées à ces dépenses. Ils sont toujours présentés en équilibre. Les budgets annexes sont préparés, approuvés, exécutés et contrôlés dans les mêmes conditions que celles prévues pour le budget. L'insuffisance des recettes de fonctionnement est compensée par le versement d'une dotation de fonctionnement prévue au titre des charges de la première partie du budget. L'excédent éventuel des recettes de fonctionnement sur les dépenses est affecté, en premier lieu, au financement des dépenses d'équipement et, pour le surplus, pris en recette au budget. L'insuffisance des ressources affectées aux dépenses d'équipement est compensée par une dotation d'équipement prévue à la deuxième partie du budget. Article 11 : Les comptes spéciaux ont pour objet : * soit de décrire des opérations qui, en raison de leur spécialisation ou d'un lien de cause à effet réciproque entre la recette et la dépense, ne peuvent être commodément incluses dans le cadre du budget ; * soit de décrire des opérations en conservant leur spécificité et en assurant leur continuité d'une année budgétaire sur l'autre ; * soit de garder trace, sans distinction d'année budgétaire, d'opérations qui se poursuivent pendant plus d'une année. Les comptes spéciaux comprennent : * les comptes d'affectation spéciale ; * les comptes de dépenses sur dotations. Article 12 : uploads/Finance/ dahir-1-09-02-loi-45-08-organistion-des-finances-des-cl 1 .pdf

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  • Publié le Jui 29, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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