Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 Mars 2018 - n° 17-80.058 Classement p

Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 Mars 2018 - n° 17-80.058 Classement par pertinence :*** Cour de cassation Chambre criminelle 21 Mars 2018 Rejet Numéro de pourvoi : 17-80.058 Numéro : ECLI:FR:CCASS:2018:CR00359 Publié Numéro JurisData : 2018-004059 Résumé Il résulte de l’article 10 du Code de procédure pénale , issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que les actes qui interrompent ou suspendent le délai de prescription de l'action publique produisent les mêmes effets à l’égard de la prescription de l'action civile exercée devant la juridiction répressive, non seulement à l'encontre de tous les participants à l'infraction mais encore à l'égard des victimes des infractions commises par eux. La cour d'appel, qui a rejeté l’exception de prescription de l’action civile, a justifié sa décision. La cour d'appel, dans la procédure suivie contre deux prévenus des chefs d’escroquerie en bande organisée, blanchiment en bande organisée, faux et usage et détention de documents falsifiés, a prononcé sur les intérêts civils. Pour écarter l’existence de toute faute commise une banque et une société, parties civiles, de nature à réduire leur indemnisation, l’arrêt énonce qu’aucune faute ne peut être imputée à banque dans la constitution du dommage, le prévenu ayant présenté, à l'appui de sa demande de prêt, des pièces, certes falsifiées mais de très bonne facture, le prévenu utilisant une imprimante offset et que le dossier, qui ne présentait aucune incohérence, a été soumis au service d'analyse des risques qui n'a pas relevé d’anomalies ; les juges ajoutent qu’il ne peut être fait grief à la banque d’avoir aggravé son préjudice en tardant à mettre en œuvre une voie d'exécution, le produit de la vente forcée ayant seulement vocation à s'imputer sur la créance de la banque ; s’agissant du préjudice de la société, la cour d’appel retient également qu’aucune faute ne peut être imputée à celle-ci, le prévenu ayant transmis les documents composant son dossier, qui se sont révélés être des faux, par l'intermédiaire d'un courtier, que rien ne permet de mettre en doute que l'étude de cohérence évoquée par le directeur de la société a bien été faite et qu’il ne saurait être reproché à la partie civile de ne pas avoir fait procéder à une expertise de la valeur du bien, dès lors que l’apport personnel consistant qui était allégué était de nature à la rassurer sur l'effectivité de la garantie réelle qui accompagnait le prêt. En l’état de ces énonciations, relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, et dès lors que ne peut caractériser une faute susceptible d’être imputable à la partie civile, les agissements de cette dernière intervenus postérieurement à la date de l’infraction et qui n’ont pas contribué à la commission de celle-ci, la cour d’appel a justifié sa décision. La cour d'appel a fixé le montant du préjudice subi par la banque à la somme de 306 746, 72 euros, en écartant les demandes au titre des intérêts au taux contractuel et des indemnités conventionnelles. En l'état de ces énonciations, abstraction faite de la mention erronée selon laquelle la condamnation pénale annihile la convention de prêt, et dès lors que l'action civile devant les juges répressifs est distincte de l'action civile en inexécution contractuelle, la cour d’appel a justifié sa décision. Décision(s) antérieure(s) Document consulté sur https://www.lexis360.fr Jurisprudence Téléchargé le 02/01/2019 CA Aix-en-Provence, 6 déc. 2016 La rédaction JurisData vous signale : Législation Texte(s) visé(s) par la décision : L. n° 2008-561, 17 juin 2008 Code(s) visé(s) par la décision : CPP, art. 10 Jurisprudence Décision(s) à rapprocher : Cass., crim., 25 nov. 2015, n° 14-82.364, 5135 Bibliographie Autre(s) publication(s) : AJ pénal 2018, p. 321, obs. Christine Courtin Note(s) de la rédaction : Critère(s) de sélection : décision publiée Abstract Procédure pénale, action publique, prescription de l'action publique, exception de prescription de l’action civile, rejet justifié (oui), article 10 du Code de procédure pénale, loi 2008-561 du 17 juin 2008, actes interruptifs ou suspensifs du délai de prescription de l'action publique, mêmes effets à l’égard de la prescription de l'action civile exercée devant la juridiction répressive (oui), mêmes effets à l'encontre de tous les participants à l'infraction et des victimes de ces infractions, rejet. Procédure pénale, action civile, escroquerie en bande organisée, blanchiment en bande organisée, faux et usage et détention de documents falsifiés, parties civiles banque et société, décision de la cour d'appel, absence de faute des parties civiles, décision justifiée (oui), appréciation souveraine, agissements de la partie civile postérieurs à la date de l’infraction, agissements n'ayant pas contribué à la commission de l'infraction, faute susceptible d’être imputable à la partie civile (non), rejet. Procédure pénale, action civile, escroquerie en bande organisée, blanchiment en bande organisée, faux et usage et détention de documents falsifiés, parties civiles banque et société, indemnisation des parties civiles, action civile devant les juges répressifs distincte de l'action civile en inexécution contractuelle (oui), rejet. Une erreur s'est produite lors de l'affichage du suivi de la procédure Page 2 Copyright © 2019 LexisNexis. Tous droits réservés. 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  • Publié le Jan 16, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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