CHAPITRE V : L’IMPOT SUR LES SOCIETES (IS) (Loi N°008 – 2010/AN du 29 janvier 2
CHAPITRE V : L’IMPOT SUR LES SOCIETES (IS) (Loi N°008 – 2010/AN du 29 janvier 2010) L’impôt sur les sociétés (IS) a été institué par la Loi N°008 – 2010/AN du 29 janvier 2010, portant création d’un impôt sur les sociétés. L’IS est donc de création récente. Son application est effective depuis le 1 er janvier 2011 . C’est un impôt qui est à la fois un impôt d’Etat, un impôt sur le revenu et un impôt direct. Il est régi par les articles 1 à 130 de la loi précitée. I – CHAMP D’APPLICATION 1) Les personnes imposables L’IS est établi sur l’ensemble des bénéfices ou revenus des sociétés, des autres personnes morales et des organismes assimilés. Les personnes passibles de l’IS le sont soit en raison de leur forme, soit en raison de leurs activités ou encore sur option. a) Personnes imposables en raison de leur forme Ce sont : - les sociétés de capitaux ou assimilées quel que soit leur objet à savoir les sociétés anonymes (SA) et les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ; - les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple (SCS), les sociétés en participation et les Groupements d’intérêt économique (GIE) ; - les sociétés coopératives et leurs unions, les associations et les organismes également assimilés. b) Personnes imposables en raison de leurs activités On peut retenir : - les établissements publics, les organismes de l’Etat ou des collectivités territoriales qui jouissent de l’autonomie financière et se livrent à une activité à caractère industriel ou commercial ou à des opérations à caractère lucratif ; - les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature commerciale, industrielle, artisanale ou agricole ou qui comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de capitaux ou qui ont opté pou ce régime d’imposition ; - les sociétés civiles de fait ; - toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ou qui ne seraient pas assujetties à un autre impôt sur les revenus. c) Personnes imposables sur option Il s’agit des syndicats financiers et des sociétés civiles professionnelles. L’option est irrévocable et, pour être valable, elle doit être signée par tous les associés et notifiée au service du lieu d’imposition dans les trois (3) mois du début de l’exercice fiscal. 2) Les exemptions Au nombre des personnes affranchis de l’IS, on peut citer : les sociétés coopératives de consommation, les établissements publics de l’Etat ou des collectivités territoriales n’ayant pas un caractère industriel ou commercial, les caisses de crédit mutuel agricole, la BCEAO, les sociétés de secours mutuel, les centres de gestion agréés (CGA). 3) La territorialité de l’IS L’impôt sur les sociétés est dû à raison de l’ensemble des produits, revenus et bénéfices réalisés par les sociétés exploitées au Burkina Faso. (Sous réserve de conventions internationales relatives aux doubles impositions). II – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE La détermination du bénéfice imposable ou bénéfice fiscal fait appel à un certain nombre de règles ou principes généraux. La plupart d’entre eux tournent autour de l’annualité de l’impôt, la notion du bénéfice et les rapports entre bénéfice comptable et bénéfice imposable. 2 1) L’annualité de l’impôt Aux termes de l’article 8 de la loi créant l’IS, « l’impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés l’année précédente. Les contribuables sont tenus d’arrêter chaque année leurs comptes à la date du 31 décembre… ». Il découle de ces dispositions que les bénéfices imposables sont ceux réalisés au cours d’une année civile. La règle est que l’impôt porte sur les bénéfices de douze (12) mois : c’est le principe de l’annualité de l’IS. La seule exception a trait aux sociétés nouvelles: si la société a été créée antérieurement au 30 juin, le premier exercice comptable sera inférieur à 12 mois, puisqu’il sera arrêté au 31 décembre de la même année . Par contre, si la société nouvelle a été créée postérieurement au 30 juin, le premier exercice comptable pourra être supérieur à 12 mois, puisqu’il est autorisé de l’arrêter au 31 décembre de l’année suivante. Le bénéfice imposable est donc celui d’une année entière. Ce principe implique que la comptabilisation des produits et des charges ne doit concerner que cette année, sauf exception : c’est la règle de l’indépendance ou de spécialisation des exercices. Cette règle veut que les produits relevant d’un exercice soient inclus dans le bénéfice de cet exercice et non pas de celui du suivant ou du précédent, de même que les charges de l’exercice ne sont déductibles qu’au titre de cet exercice. Concernant les produits, il faut comptabiliser non pas seulement les recettes (sommes encaissées) mais également les créances acquises (créances certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant) et les plus-values réalisées. Quant aux charges, elles doivent comprendre les dépenses engagées (dettes certaines) c’est-à-dire nées au cours de l’exercice même s’il n’y a pas encore eu de paiement. Cette comptabilité est dite d’engagement ou de créances acquises par opposition à la comptabilité de caisse (recettes encaissées et dépenses payées). 3 2) La notion de bénéfice : théorie du bilan et théorie de la source L’IS est établi sur le bénéfice réalisé par la personne morale. La notion de bénéfice est une notion comptable qui s’appréhende par le compte de résultat ou par le bilan. Dans le premier cas on parle de théorie de la source ou approche analytique du résultat et, dans le second cas, on parle de théorie du bilan ou approche bilancielle du résultat. Selon la théorie de la source ou de l’approche analytique du résultat de l’entreprise, le bénéfice s’entend des produits (comptes des classes 7 et 8) moins les charges (comptes des classes 6 et 8). Cette définition est reprise par l’article 7 alinéa1. de la loi créant l’IS en ces termes : « le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les personnes morales, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation ». Il s’agit bien de la détermination du résultat par la différence entre produits et charges. Quant à la théorie du bilan, la définition donnée du bénéfice est celle édictée par l’article 7 alinéa2) qui stipule : « le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ». 3) Les rapports entre bénéfice imposable et résultat comptable Comme nous venons de le voir, le bénéfice imposable ou bénéfice fiscal est déterminé en partant des données de la comptabilité générale. Il est constitué par la différence entre les produits et les charges de l’entreprise. Il n’y a donc pas de comptabilité fiscale. Cependant, les règles du droit fiscal apportent des dérogations ou des distorsions au résultat comptable. C’est ainsi que le droit fiscal peut refuser la déduction de certaines charges ou au contraire exonérer certains produits. 4 Dans ces conditions, le bénéfice fiscal s’obtient en faisant des ajouts ou réintégrations d’une part, des retraits ou déductions d’autre part. Concrètement, on part du résultat dégagé par la comptabilité avant détermination de l’impôt sur le résultat (on parle de résultat avant impôt ou résultat comptable) et l’on procède à des retraitements extra comptables pour obtenir le résultat imposable appelé résultat fiscal. Le résultat fiscal est donc lié au résultat comptable. La relation entre ces deux résultats est donnée par l’équation suivante : Les réintégrations extra comptables consistent à rapporter (ajouter) au résultat comptable des charges dont la déduction est admise au regard du droit comptable, mais que le droit fiscal refuse d’admettre en déduction. Ne sont donc susceptibles de réintégrations extra comptables que les charges déjà déduites en comptabilité. Font également l’objet de réintégrations extra comptables, les produits soumis à l’impôt mais non pris en compte dans les écritures comptables. Les déductions extra comptables consistent à distraire (retirer) du résultat comptable, des produits que la comptabilité avait incorporés au résultat mais que le droit fiscal exonère de l’impôt. Ne sont donc susceptibles de déductions extra comptables que les produits déjà comptabilisés. Font aussi l’objet de déductions extra comptables, les charges admises en déduction par le droit fiscal mais non comptabilisées 1 (omises par la comptabilité). III – ELEMENTS CONSTITUTIFS DU BENEFICE IMPOSABLE Suivant l’approche analytique du résultat de l’entreprise, le résultat fiscal, base de calcul de l’impôt comprend les produits imposables diminués des charges déductibles. 1 Les dotations aux amortissements non comptabilisées ne sont pas concernées par cette disposition 5 Résultat fiscal = Résultat comptable (avant impôt) + Réintégrations extra comptables - Déductions extra comptables 1) Les produits imposables Les produits imposables comprennent à la fois les produits des uploads/Finance/ bts-chap5-is.pdf
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- Publié le Jui 28, 2021
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