02.05.2018 Bénin: l'intégralité de la loi 2017-02 portant bail à usage domestiq
02.05.2018 Bénin: l'intégralité de la loi 2017-02 portant bail à usage domestique https://beninwebtv.com/2018/05/benin-lintegralite-de-la-loi-2017-02-portant-bail-usage-domestique/ 1/14 Bénin: l’intégralité de la loi 2017-02 portant bail à usage domestique Par Edouard Djogbénou le 2 Mai 2018 à 10: 13 Dernière mise à jour 2 Mai 2018 à 18: 10 Sunu Assurances Le parlement béninois a voté, le 24 Avril 2018 la Loi n° 2017-02 relative au crédit-bail en République du Bénin. Lire ci-dessous l’intégralité du contenu de ladite loi. L’intégralité du contenu de la loi portant bail au Bénin FRATERNITE – JUSTICE – TRAVAIL ASSEMBLEE NATIONALE Loi n° 2017-02 relative au crédit-bail en République du Bénin. L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 16 mars 2017, la loi dont la teneur suit. CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS Article 1er : La présente loi régit les opérations de leasing ou crédit-bail, le contrat de crédit-bail, les droits, obligations et responsabilités des parties intervenant dans une opération de crédit-bail. Elle est applicable aussi bien au crédit-bail professionnel qu’au crédit-bail non professionnel ; au crédit-bail mobilier qu’au crédit-bail immobilier. Article 2 : Définitions Au sens de la présente loi, le mot ou groupe de mots : – bien : toute chose, existant ou future, y compris la chose à transformer, à usage professionnel ou personnel, artisanal, industriel, commercial, agricole, de pêche ou de service, notamment un bien d’équipement, du matériel, de l’outillage, un immeuble, la construction d’un immeuble, un fonds de commerce ou l’un de ses éléments incorporels ainsi que les animaux ; En sont exclues, la monnaie et les valeurs mobilières. Toutefois, aucun bien meuble ne cesse de l’être du simple fait de son incorporation ou de sa fixation à un immeuble. Pareillement, aucun bien immeuble ne cesse de l’être du fait de son détachement par anticipation ; – contrat de fourniture : le contrat par lequel le crédit-bailleur acquiert le bien à une fin de location en vertu d’un contrat de crédit-bail ; – crédit-bail ou leasing : toute opération de location de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels à usage professionnel, spécialement acquis en vertu de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque cette opération, quelle que soit sa dénomination, prévoit à terme la faculté pour le locataire d’acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers. Partager 02.05.2018 Bénin: l'intégralité de la loi 2017-02 portant bail à usage domestique https://beninwebtv.com/2018/05/benin-lintegralite-de-la-loi-2017-02-portant-bail-usage-domestique/ 2/14 Elle est une opération commerciale et financière : réalisée par les banques et établissements financiers, ou par une société de crédit-bail légalement habilitée et expressément agréée ; sur le fondement d’un contrat de location pouvant comporter ou non une option d’achat au profit du locataire ; et portant exclusivement sur les biens meubles ou immeubles à usage professionnel, sur des fonds de commerce ou encore sur des établissements artisanaux. – crédit-bail mobilier : toute opération de crédit-bail qui porte sur des biens meubles constitués par des équipements ou du matériel ou de l’outillage nécessaire à l’activité du preneur ; – crédit-bail immobilier : toute opération de crédit-bail qui porte sur des biens immeubles présents ou futurs pour les besoins professionnels du preneur ; – crédit-bailleur : la personne morale légalement habilitée à concéder le droit de détention et de jouissance d’un bien en vertu d’un contrat de crédit-bail ; – crédit-preneur : la personne qui acquiert le droit de détention et de jouissance du bien en vertu d’un contrat de crédit-bail ; – fournisseur : la personne auprès de laquelle le crédit-bailleur acquiert le bien à une fin de location en vertu d’un contrat de crédit-bail ; – option d’achat : la faculté conférée au crédit-preneur au terme du contrat de crédit-bail, de devenir propriétaire du ou des biens qui en sont l’objet, en vertu d’une promesse unilatérale de vente dont la réalisation reste subordonnée au paiement du prix fixé à l’avance ; – leasing financier : toute opération de crédit bail dans laquelle le contrat de crédit-bail prévoit le transfert au locataire de tous les droits, obligations, avantages, inconvénients et risques liés à la propriété du bien financé par le crédit-bail, si le contrat de crédit-bail ne peut être résilié et s’il garantit au bailleur le droit de recouvrer ses dépenses en capital et se faire rémunérer les capitaux investis ; – leasing opérationnel : toute opération de crédit-bail dans laquelle la totalité ou la quasi-totalité des droits, obligations, avantages, inconvénients et risques inhérents au droit de propriété du bien financé n’est pas transférée au locataire et demeure au profit ou à la charge du bailleur ; – location : une opération par laquelle une personne confère à une autre personne, le droit de détention et de jouissance du bien pour une durée déterminée et moyennant le payement de loyers ; – personne : toute personne morale de droit public ou de droit privé, ou toute personne physique ; – valeur résiduelle : le prix de cession du bien loué au terme de la période de location, fixé d’avance au contrat de crédit-bail et qui tient compte des loyers régulièrement acquittés ; – bail à construction sur le terrain d’un crédit-preneur : un contrat de location de longue durée, qui confère au crédit-bailleur un droit réel immobilier et l’oblige à édifier sur le terrain loué auprès du crédit-preneur des constructions qui seront mises à la disposition de ce dernier dans le cadre d’un crédit-bail ; – cession-bail ou lease back : une convention par laquelle le fournisseur, propriétaire d’un bien, le vend au crédit-bailleur qui le lui reloue immédiatement dans le cadre d’un contrat de crédit-bail au terme duquel le fournisseur, en sa qualité de crédit-preneur, peut, en levant l’option d’achat stipulée à son profit, redevenir propriétaire du bien ; – contrat de crédit-bail : une convention par laquelle le crédit-bailleur donne en location pour une durée déterminée, en contrepartie du paiement de loyers par le crédit-preneur, des biens à usage professionnel, meubles ou immeubles, acquis ou construits par le crédit-bailleur, à la demande du 02.05.2018 Bénin: l'intégralité de la loi 2017-02 portant bail à usage domestique https://beninwebtv.com/2018/05/benin-lintegralite-de-la-loi-2017-02-portant-bail-usage-domestique/ 3/14 crédit-preneur ou d’un précédent crédit-preneur. Le contrat doit stipuler la faculté pour le crédit- preneur d’acquérir, au terme du contrat, tout ou partie des biens loués à un prix convenu, tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués au titre des loyers. CHAPITRE II : DISPOSITIONS GENERALES SECTION I : LE CREDIT-BAIL Article 3 : Le crédit-bail ou leasing tel qu’il est défini à l’article 2 s’effectue par un contrat écrit qui précise que le crédit-bailleur demeure propriétaire du bien pendant la durée du crédit-bail, qui inclut une période irrévocable égale ou inférieure à la période de location, pendant laquelle les parties ne peuvent ni résilier amiablement ni réviser les termes du contrat que d’un commun accord. A l’expiration du contrat de crédit-bail, le crédit-preneur peut, soit retirer le bien au crédit-bailleur, soit l’acquérir pour une valeur résiduelle fixée dans le contrat qui doit tenir compte des versements effectués à titre de loyer, soit demander le renouvellement du contrat. Les opérations de crédit-bail sont des opérations de crédit au sens de la loi bancaire, en ce qu’elles constituent un mode de financement de l’acquisition ou de l’utilisation des biens visés à l’article 2 de la présente loi. A cet effet, leur exercice à titre habituel est soumis à l’agrément prévu par les dispositions en vigueur. SECTION II : DES CONDITIONS PARTICULIERES AU CONTRAT DE CREDIT-BAIL Article 4 : Le contrat de crédit-bail tel que défini par la présente loi, est distinct de la location simple, de la vente, de la location-vente, de la vente à crédit, de la vente à tempérament et de tous les autres contrats similaires qui demeurent hors du champ d’application de la présente loi. Toutefois, le crédit- bailleur et le crédit-preneur peuvent déroger aux dispositions de la présente loi et fixer librement par écrit le contenu du contrat de crédit-bail ou en modifier les effets. Article 5 : Un contrat ne peut être qualifié de contrat de crédit-bail que s’il réunit au moins les conditions suivantes : – à la fin de la période de location, la propriété du bien loué peut être transférée au crédit-preneur moyennant le paiement d’un montant fixé d’avance ; – la durée de la location couvre la majeure partie de la durée de vie économique du bien objet du contrat de crédit-bail ; – le montant total des loyers actualisés couvre une grande partie du coût du bien objet du contrat de crédit-bail. Article 6 : Le contrat de crédit-bail fait intervenir généralement trois parties : le crédit-bailleur, le crédit-preneur et le fournisseur tels que définis à l’article 2 de la présente loi. Le crédit-preneur peut être lui-même le fournisseur du bien qu’il vend au crédit-bailleur puis le reprend dans le cadre d’un contrat de crédit-bail. Le crédit-bailleur est : – une banque ou ; – un établissement financier de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou uploads/Finance/ benin-l-x27-integralite-de-la-loi-2017-02-portant-bail-a-u.pdf
Documents similaires






-
38
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 05, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.1498MB