Lois n° 80-22 du 14 JUILLET 1980 PORTANT REPRESSION DES ATTEINTES A LA PROPRIET

Lois n° 80-22 du 14 JUILLET 1980 PORTANT REPRESSION DES ATTEINTES A LA PROPRIETE FONCIERE ET DOMANIALE Article 1er : Est nulle de plein droit et de nul effet, toute cession immobilière à titre onéreux ou gratuit portant sur une propriété indivise. Article 2 : Sont passibles d’une amende de 50 00 à 200 000 F et d’emprisonnement de 2 mois à 3 ans où d’une de ces peines seulement : a) Ceux qui exploitent ou se maintiennent sur un terrain sans autorisation préalable du propriétaire : b) Les agents de l’état convaincus de complicité dans les transactions foncières d nature à favoriser l’occupation irrégulière de la propriété d’autrui. Article 3 : dans le cas visé à l’article 2 alinéa (a) ci-dessus, la juridiction compétence ordonne le déguerpissement immédiat à se propres frais. En outre la mise en valeur réalisée sur ledit terrain sous forme de plantations, de construction, ou d’ouvrages de quelque nature que ce soit est acquise de plein droit ou propriétaire, sans aucune indemnité pour l’occupant. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations ou ouvrages, celle-ci est exécutée aux frais de l’occupant et sans aucune indemnité pour ce dernier, qui peut en outre être condamné à des dommages intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire au fonds. Article 4 : Les sanctions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux personnes qui, en violation de la législation en vigueur exploitent ou se maintiennent sur une parcelle du domaine privé de l’état, ou sur une dépendance du domaine public ou du domaine national. Les poursuites devant les juridictions nationales. Les poursuites devant les juridictions compétentes concernent les atteintes portées au domaine privé de ‘état ou sur une dépendance du domaine public ou du domaine national ne peuvent être engagées que par l’administration dans les conditions fixées par le décret. Article 5 : dans le cas visé à l’article 4 ci-dessus et après mise en demeure restée sans effet pendant 30 jours le préfet procède à la démolition des réalisations effectuées sur la dite dépendance. Il peut à cet requérir la force publique. Article 6 : 1)- lorsque l’occupation illégitime concerne une dépendance du domaine privé de toute personne morale de droit public, le préfet procède sur requête du représentant qualifié de ladite personne morale, à la démolition des réalisations effectuées sur le terrain en cause, dans les formes prévues à l’article 5 de la présente loi. 2) –l’occupation est en outre possible des peines prévues à l’article 2 ci-dessus. Article 7 : le contrôle préventif de l’occupation des terrains domaniaux est assuré par les commissions de contrôle et de surveillance dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret. Article 8 : les modalités de l’application de la présente loi sont fixées par décret. Article 9 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraire sera enregistrée et publiée dans le journal officiel en français et en anglais. Le président de la république (é) Ahmadou Ahidjo Loi 85/29 DU 04 JUILLET 1985 RELATIVE A L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE ET AUX MODALITES D’INDEMINISATION. CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : 1) Pour la réalisation des objectifs d’intérêt général, l’Etat peut recourir à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. 2) Cette procédure est engagée soit directement, lorsqu’elle à réaliser des opérations d’intérêt public, soit directement à a demande de collectivités publiques locales, des établissements publics, des concessionnaires de services publics ou de sociétés d’Etat. Article 2 : l’expropriation pour une cause d’utilité publique affecte uniquement la propriété privée telle qu’elle est reconnue par les loi et règlements. Article 3-1 : l’expropriation ouvre droit à l’indemnisation pécuniaire ou en nature selon les conditions définies par la présente loi. 3) L’indemnité due aux personnes évincées est fixée par le décret de l’expropriation. Article 4-1 : le décret d’expropriation entraîne le transfert de propriété et permet de muter les titres existants au nom de l’Etat ou de toute autre personne de droit public bénéficiaire de cette mesure. 2) en principe, l’expropriation ouvre droit à une indemnisation préalable. 3) toutefois, dans certains cas, le bénéficiaire de l’expropriation peut, avant paiement effectif de l’indemnité, occuper les lieux dès la publication du décret de l’expropriation. 4) un préavis de xis mois à compter de la date de publication du décret de l’expropriation, est donné aux victimes pour libérer les lieux. Ce délai est de trois mois en cas d’urgence. Article 5 : l’acte de déclaration d’utilité est suspensif de toute transaction et de toute mise en valeur sur les terrains concernés ; aucun permis de construire ne peut, sous peine de nullité d’ordre public être délivré sur les lieux. CHAPITRE II : DE L’INDEMNISATION Article 6 : les indemnités dues pour l’expropriation sont à la charge de la personne morale bénéficiaire de cette mesure. Article 7-1 : l’indemnité porte sur le dommage matériel direct immédiat et certain causé par l’éviction. Elle couvre : les terrains nus ; les cultures ; les constructions ; toutes autre mise en valeur, quelle qu’en soit la nature, dûment constatée par une commission dite la commission de constat et d’évaluation. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de constat d’évaluation font l’objet d’un texte réglementaire. Article 8-1 : l’indemnité est pécuniaire ; en ce qui concerne les terrains la personne morale bénéficiaire de l’expropriation peut substituer une compensation de même nature et de même valeur à l’indemnité pécuniaire. 2) en cas de compensation en nature, le terrain attribué doit, autant que faire se peut, être situé dans la même commune que le terrain frappé d’expropriation. 3) si la valeur terrain alloué en compensation est supérieure à celle du terrain frappé d’expropriation, la soulte es payée par le bénéficiaire de l’indemnité. Si elle est inférieure, lé bénéficiaire alloue une indemnité pécuniaire correspondant à la soulte ; Article 9 : l’indemnisation des terrains nus et non viabilisés est faite selon les modalités ci-après. : 1) Lorsqu’il s’ait d’un terrain résultant d’une détention coutumière ayant donné lieu à l’obtention d’un titre foncier, l’indemnité ne peut dépasser le taux minimum officiel des terrains domaniaux non viabilisés de la localité de situation du titre foncier. 2) Lorsqu’il s’agit d’un terrain d’une transaction normale de droit commun ou d’u une acquisition des terrains domaniaux l’indemnité due est égale au prix d’achat, majoré des frais divers d’acquisition. Article 10 : 1) les modalités de détermination de a valeur des cultures détruites, sont fixées par décret. 2) La valeur des constructions et des autres mises en valeur, est déterminée par la commission de constat et d’évaluation. 3) il n’est dû aucune indemnité pour destruction des constructions vétustes ou menaçant ruines ou de celles réalisées en infraction aux règles d’urbanisme ou aux dispositions législatives ou règlementaires fixant le régime foncier. Article 11 : les indemnités allouées antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présence loi ne peuvent donne lieu à aucune révision. CHAPITRE III : DU CONTENTIEUX Article 12 : 1) en cas de contestation sur le montant des indemnités, l’exproprié adresse sa réclamation à l’administration chargée des domaines. 2) S’il n’obtient pas satisfaction, il saisit, dans un délai d’un mois, à compter de la date de notification de la décision contestée, le tribunal judiciaire compétent du lieu de situation de l’immeuble. 3) conformément à la procédure et sous réserve des voies de recours de droit commun, le tribunal confirme, réduit ou augmente le montant de l’indemnité suivant les modalités d’évaluation fixées dans la présente loi et ses textes d’application. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES Article 13 : mes tuteurs et représentants légaux des incapables ou interdits expropriés, peuvent être habilités par ordonnance du président du tribunal à accepter l’indemnité offerte par l’administration. Article 14 : les actions en résolution en revendication et toutes actions réelles ne peuvent arrêter l’expropriation ni en empêcher les effets. L’action en réclamation est transportée sur l’indemnité et le droit en demeure affranchi. Article 15-1 : la procédure d’expropriation est fixée par voie réglementaire. 2) Les procédures d’indemnisation non définitivement réglées à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, seront poursuivies conformément à l’ancienne législation jusqu’à leur aboutissement. Article 16 : la présente loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’ordonnance n° 74-3 du 06 Juillet 1974, relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, sera enregistré, promulguée puis publiée au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé le 04 Juillet 1985 Le président de la république (é) Paul Biya DECRET N° 76.165 DU 27 AVRIL 1976 FIXANT LES CONDITIONS D’OBTENTION DU TITRE FONCIER MODIFIER ET COMPLETE PAR LE DECRET N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005. Le Président de la république, Vu la constitution ; Vu l’ordonnance n° 74/1 du 6 Juillet 1974 fixant le régime foncier ; DECRETE : CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : le titre foncier est la certification officielle de la propriété immobilière. Sous réserve des dispositions des articles 2 (alinéa 3) et 24 du présent décret, le titre foncier et inattaquable, intangible, définitif. Il en uploads/S4/lois-n-80-22-du-14-juillet-1980-legislation-fonciere.pdf

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  • Publié le Aoû 21, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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