REVISION DES DISPOSITIONS PENALES DU CODE MINIER Remarques de Monsieur Raphael
REVISION DES DISPOSITIONS PENALES DU CODE MINIER Remarques de Monsieur Raphael Jakoba -Mettre la date -Paginer -Faire un résumé de trois pages qui doit inclure deux parties Partie 1 – Etat actuel du droit minier en matière d’infractions Donner des exemples Partie 2- L’esprit et la lettre des amendements de MCI (reprendre / reformuler le mémorandum) Dans cette optique il convient d’effectuer l’état des lieux en rappelant les dispositions existantes. Ensuite, déceler quelles sont les dispositions qui méritent modifications, rajouts, voire, suppression. Enfin, de nouvelles dispositions, peuvent être, éventuellement, selon les circonstances, purement et simplement, conçues, et créées. Par souci de clarté, les dispositions modifiées, et/ou complétées, seront libellées en rouge, celles supprimées, également en rouge, mais entre parenthèses et soulignées, tandis que les toutes nouvelles dispositions, au même titre que les observations y relatives seront, en caractère gras et en italiques. I.ETAT ACTUEL DE LA LEGISLATION D’une manière générale, les infractions minières résultent, soit de manquements à certaines obligations imposées par la loi, assorties de sanctions, soit de violations délibérées de certaines dispositions légales et/ou règlementaires, et notamment la méconnaissance de certaines interdictions. Ce sont a priori des délits, mais le Code prévoit des circonstances aggravantes, lesquelles, si elles se produisent, vont transformer les délits simples, initialement prévus, en véritables crimes. Quoi qu’il en soit, en droit minier, il n’y a pas de crime prédéfini, mais ce sont les circonstances aggravantes qui permettent de les qualifier comme tels ; mais dans tous les cas les infractions minières demeurent conformes à la « classification tripartite des infractions », en crime, délit et contravention, classification, conformément au droit commun, en fonction et selon le critère de la peine encourue, en l’occurrence : - peine afflictive et/ou infamante pour les crimes, - peine correctionnelle pour les délits, et -peine de police pour les contraventions, ce qui implique, compétence respective de la Cour criminelle, du tribunal correctionnel, et du tribunal de simple police, imposant également les délais de prescription dont chaque catégorie d’infraction est assortie. Au bout du compte la création d’une infraction spécifiquement minière, dépend de la catégorie où le législateur entend la classer, et il lui incombe de déterminer la peine appropriée qui doit correspondre à la classification donnée. Il va sans dire, enfin, qu’en cas de peines encourues d’emprisonnement et d’amende, sans que le législateur précise, « ou de l’une de ces deux peines seulement », les peines sont cumulatives. Pour ce qui est des infractions susceptibles de tomber sous le coup d’autres droits (droit douanier, droit de l’environnement, droit fiscal, droit foncier, droit pétrolier, droit du transport, droit de l’exportation, droit des changes), il est normalement fait application de la législation appropriée, avec cependant éventualité de concours réel d’infractions. Le présent Code devrait néanmoins prévoir l’extension de compétence des agents commissionnés investis des pouvoirs de constatation des infractions relevant de l’administration minière aux autres infractions, dans la mesure où lesdites infractions, soit spécifiques, soit de droit commun, sont rattachées à l’infraction minière par des liens de connexité et d’indivisibilité, et leur reconnaître « plénitude de compétence »à cet égard. TITRE IX DES INFRACTIONS ET DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS Chapitre premier DES INFRACTIONS ET DES PENALITES OBS.PRELIMINAIRES : le législateur tend à recourir à l’utilisation des termes « sciemment » et en connaissance de cause » qui exige l’existence de l’élément moral de l’infraction, faute de quoi, en l’état actuel du droit pénal, l’infraction n’est pas constituée. Article 164 - On entend par infractions minières, les violations des dispositions du Code minier et de ses textes d’application. Article 165 (nouveau).- Les actes de recherche ou d'exploitation de substances minérales. de substances de carrières ou des fossiles, sciemment commis et dûment constatés, à l'intérieur des aires protégées ou des zones protégées au sens du présent Code, ainsi que le recel en connaissance de cause des produits desdits actes constituent des crimes ou des délits selon qu’ils soient commis en bande organisée ou non. OBS. outre l’existence exigée de l'élément moral, tel qu’expliquée plus haut l’article ajoute l’exigence de la constatation avec les termes et dûment constatés qui requièrent le caractère cumulatif de l’élément moral et de la constatation, le terme « dûment impliquant également une constatation par les autorités compétentes dans le strict respect des règles de procédure. Ce qui implique une constatation matérielle et personnelle desdites autorités, et au moyen d’un procès verbal Les auteurs desdits actes et les coauteurs ainsi que leurs complices, les receleurs des produits des mines ou des fossiles provenant de cette activité illicite, sont punis d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 à Ar 50.000.000, sans préjudice des dommages-intérêts que le Tribunal peut éventuellement prononcer à la demande des victimes. OBS. Le terme« éventuellement » ouvre toute latitude au juge pour accorder, ou non, les dommages-intérêts en question, mais il faut que les victimes se constituent partie civile, et l’obstacle c’est l’échec de l’action publique, car si l’issue du procès a fait l’objet de « relaxe pure et simple » ou de « relaxe au bénéfice du doute », il n’y a absolument pas lieu à allocation de dommages intérêts, s’agissant bien entendu de tribunal correctionnel. Il faut ainsi condamnation ferme ou condamnation avec sursis ; Toutefois, si les actes précédemment énumérés sont commis en bande organisée, ils constituent des crimes et leurs auteurs, coauteurs et leurs complices, ainsi que les receleurs, sont punis d’une peine de travaux forcés à temps de cinq (5) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 10.000.000 à Ar 100.000.000 sans préjudice des dommages-intérêts que la Cour peut éventuellement prononcer à la demande des victimes. Les substances ainsi que les fossiles ainsi extraits sont obligatoirement saisis et le tribunal en prononcera la confiscation. OBS. Le dernier alinéa de cet article, devrait concerner, et les délits, et les crimes, et doit être libellé ainsi qu’il suit : « Les substances aussi bien que les fossiles ainsi extraits sont obligatoirement saisis et le tribunal, ou la Cour, selon le cas, en prononcera la confiscation. » Justification: pour éviter de répéter « ainsi » deux fois dans une même phrase, écrire plutôt « aussi bien », d’une part, et les délits transformés en crimes relèveront de la compétence de la Cour criminelle, d’autre part. Il faut remarquer ici que la saisie relève de la compétence de l’agent verbalisateur et non du juge, mais elle est préalable à la confiscation, à défaut, de saisie, il ne peut y avoir confiscation. Mais le fait pour l’agent verbalisateur, qui a compétence liée, d’omettre cette formalité, constitue une faute professionnelle, susceptible de poursuite au moyen de la « procédure de prise à partie » Article 166 (nouveau).- Les personnes qui se livrent, sciemment et en connaissance de cause à des actes de destruction d'un gîte fossilifère protégé ou non commettent des crimes qui sont punis des peines édictées à l'article 165 précèdent. OBS. ici l’élément moral qui résulte des termes « sciemment et en connaissance de cause » est exigé, faute de quoi, l’infraction n’est pas constituée Le fait de déplacer les fossiles de leur place d’origine, de procéder à des travaux d’aménagement sur le gîte ou d’incendier le site, sont considérés comme actes de destruction tel qu’il est prévu et puni selon l’alinéa précédent. Article 167 (nouveau).- Les groupes de personnes qui envahissent et occupent les périmètres miniers réglementairement octroyés à fin d’y entreprendre des activités de nature à empêcher leurs titulaires d’exercer leur profession ou de les spolier de leurs droits, commettent un crime et sont punis d’une peine de travaux forcés de cinq (5) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 15.000.000 à Ar 150 000 000. OBS. ici l’élément moral qui résulte des termes « en connaissance de cause » est exigé, faute de quoi, l’infraction n’est pas constituée. Article 168 (nouveau).- Les personnes qui, en connaissance de cause, détiennent, achètent, vendent ou mettent en circulation des fossiles prohibés ou dont il est démontré qu’ils proviennent de gîtes fossilifères classés patrimoine national, sont punies d’une peine d’emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 à Ar 50.000.000 ou de l’une de ces deux peines seulement. Toutefois, si les actes précédemment énumérés sont perpétrés dans le cadre d’un trafic organisé, ils constituent des crimes et leurs auteurs, coauteurs, leurs complices, ainsi que les receleurs, sont punis d’une peine de travaux forcés à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de vingt (20) ans et d’une amende de 15.000.000 à Ar 150.000.000. OBS. ce dernier alinéa comporte une erreur d’impression : en l’état actuel des textes il n’y a pas d’amende de vingt ans. De plus il est superflu de préciser « travaux forcés à temps » dès lors que les peines de travaux forcés sont limitées dans le temps. Ainsi le dernier alinéa de cet article sera libellé ainsi qu’il suit : « Toutefois, si les actes précédemment énumérés sont perpétrés dans le cadre d’un trafic organisé, ils constituent des uploads/S4/ code-minier-revision-dispo-penales.pdf
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- Publié le Jul 05, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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