REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX – TRAVAIL – PATRIE ----------------- --------------
REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX – TRAVAIL – PATRIE ----------------- ----------------- PROJET DE LOI PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 2018 2 PREMIERE PARTIE TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER : Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d’être perçus conformément aux textes en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi. CHAPITRE DEUXIEME : ARTICLE DEUXIEME : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ET TAXES DE DOUANE Les dispositions de l’article deuxième de la loi de finances 2013 et de l’article deuxième (1) de la loi de finances 2017 relatives à la taxation des marchandises à l’exportation sont modifiées ainsi qu’il suit : a) Le taux commun du droit de sortie à l'exportation des marchandises est de 2 % de la valeur imposable ; b) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa (a) ci-dessus: - Les produits industriels manufacturés au Cameroun, les produits du cru d’origine animale, végétale et minière ayant subi une ouvraison ou transformés au Cameroun, demeurent exonérés du droit de sortie à l’exportation ; - Les produits suivants sont soumis à un droit de sortie au taux de 5 % : gomme arabique, riz, huile de palme, piment, noix de cola, mil, sorgho, poivre, le légume appelé “Eru’’ ; - Les bois exportés en grumes sont soumis à un prélèvement au taux de 25 % de la valeur imposable de chaque essence. Ce taux s’applique également aux bois déclarés à destination des points francs industriels; - Les bois ouvrés et semi-ouvrés des positions tarifaires 44.06, 44.07 et 44.09 sont soumis à un prélèvement au taux de 5, 65% de la valeur FOB de leur volume; - Les bois ouvrés et semi-ouvrés exportés au départ des points francs industriels ne sont pas soumis au prélèvement susvisé ; - Les exportations des sociétés pétrolières, gazières et minières ainsi que celles des sociétés agréées au régime des incitations à l’investissement privé demeurent régies par les dispositions des lois fixant les codes sectoriels concernés et la loi n° 2013/04 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l’investissement privé au Cameroun et ses textes d’application subséquents. 3 2. Les marchandises faisant l’objet d’une mesure spéciale d’exonération totale, partielle ou de suspension des droits et taxes de douane, doivent avant toute réexpédition ou réexportation, donner lieu à l’acquittement préalable de la fraction des droits et taxes de douane non liquidés lors de leur importation. 3. La redevance de service affectée dite « redevance informatique » destinée au développement des technologies de l’information et de la communication, aux projets de modernisation de la Douane et au suivi de l’activité douanière, prévue à l’article cinquième de la loi de finances 2004 au taux de 0,45 % de la valeur imposable des marchandises à l’importation, est plafonnée à 15 000 F CFA par déclaration à l’exportation. 4. Le taux du Tarif Extérieur Commun est fixé à 5% à l’importation des autres froments (blé dur) et méteils des positions 1001.19. 00. 000 et 1001.99. 00. 000. 5. Sans préjudice des lois de finances 2004, 2012 et 2016, l’article deuxième alinéa 2 de la loi de finances 2016 est modifié et complété ainsi qu’il suit : a) Les produits pétroliers raffinés importés sont soumis au paiement préalable de tous les droits et taxes de douane en vigueur ; b) Le pétrole brut destiné aux activités de raffinage est importé en suspension des droits et taxes de douane, à l’exception de la redevance informatique qui est liquidée et recouvrée par le Service des Douanes ; c) Chaque cargaison de pétrole brut doit faire l’objet d’une déclaration de mise en entrepôt de transformation suite importation directe modèle IM 7100; d) Après raffinage du pétrole brut, tous les produits compensateurs obtenus sont, en fonction de leur nature, déclarés sous le régime de l’entrepôt de stockage suite entrepôt de transformation modèle IM 7071; e) Les produits pétroliers raffinés localement par les sociétés de raffinage sont vendus en hors taxes aux marketeurs et aux personnes autorisées, à charge pour ces derniers de procéder par leurs propres soins au dédouanement, dans les mêmes conditions que celles desdits produits provenant des importations directes; f) Les produits raffinés localement ne peuvent sortir de l’entrepôt de stockage suite entrepôt de transformation qu’après acquittement préalable auprès de la Recette des Douanes, des droits et taxes de douane liquidés par le Service des Douanes compétent à la diligence du marketeurs ou de la personne autorisée qui a acquis ces produits auprès de la société de raffinage ; g) Les produits raffinés sortis de la SONARA sont soumis à un droit de douane au taux de 5 % lors de leur déclaration pour la mise à la consommation ; h) Toutefois, les marketeurs et les personnes autorisées peuvent bénéficier de l’enlèvement direct de leur cargaison avant paiement des droits et taxes de douane dus, après liquidation préalable de la déclaration de mise à la consommation suite entrepôt de transformation locale modèle IM 4071, à la condition de souscrire une caution bancaire ou confraternelle, générale ou spécifique à l’opération envisagée auprès d’une banque de premier ordre ou d’un autre marketeur, garantissant le paiement desdits droits et taxes dans un délai maximal de 30 jours. Passé ce délai, les dispositions de l’article deuxième (6) de la loi de finances pour l’exercice 2017 relatives aux intérêts de retard s’appliquent ; i) Les marketeurs qui achètent des produits pétroliers raffinés localement procèdent par eux-mêmes et sous leur responsabilité, à la validation des déclarations en détail y afférentes. 4 j) Les produits pétroliers destinés aux soutes internationales sont exonérés des droits de douane. Leur enlèvement obéit aux mêmes modalités que celles des marchandises placées dans les régimes douaniers suspensifs. k) Le soutage doit être effectué dans un délai de 15 jours à compter de la date de prélèvement des produits pétroliers concernés. A défaut, ils sont automatiquement reversés au régime commun et les droits et taxes liquidés ; l) La justification des exportations de produits pétroliers est subordonnée à la production des attestations d’exportation effective délivrée par la Direction Générale des Douanes au vu des justificatifs du dédouanement des produits dans le pays de destination. m) La redevance informatique prélevée sur les déclarations de mise à la consommation des produits raffinés localement est de 0,45 % de la valeur imposable et plafonnée à 15 000 F CFA par déclaration. 6. En conformité avec la Décision N° 110/07-UEAC-028-CM-16 du 18 décembre 2007 portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de droit d’accises, les armes ainsi que leurs parties et les munitions du chapitre 93, à l’exclusion des produits du 93.05 et 9307.00 000, sont soumises aux droits d’accise au taux réduit de 12,5 % de leur valeur imposable. 7. Sans préjudice des dispositions fiscales prévues notamment dans le Code Général des Impôts (CGI), les logiciels, redevances, droits d’usage, licences et mises à jour sont soumises aux modalités de dédouanement ci-après quel que soit le moyen d’entrée au Cameroun : a) Les logiciels importés contenus dans un support sont déclarés à la position tarifaire dudit support. Leur valeur imposable pour la détermination des droits et taxes de douane est constituée du coût de ce support auquel s’ajoute celui du logiciel. b) Les logiciels importés à travers les machines automatiques de traitement de l’information et des unités de mémoire des positions tarifaires 8471.41 00000 à 8471.90 00000 font l’objet de classements distincts. Les machines et les unités sont classées à leur position tarifaire spécifique. Les logiciels sont classés séparément à la position tarifaire 8523.80 00200 qui relève de la troisième catégorie du tarif extérieur commun. c) Les logiciels acquis par téléchargement qui relèvent de la position tarifaire 8523. 80. 00100 classée à la 3e catégorie du tarif extérieur commun, doivent également faire l’objet d’une déclaration en détail suivant les modalités précisées par des textes particuliers. d) S’agissant des redevances, licences, mises à jour et droits d’usage, leur coût est à intégrer dans la valeur en douane des marchandises importées ou à importer auxquelles ils se rapportent lorsqu’ils constituent une condition de la vente desdites marchandises. Dans ce cas, leur valeur est intégrée à celle de ces marchandises importées qui, seules, font l’objet de classement tarifaire. 8. Sans préjudice des dispositions des articles 176 à 201 du Code des Douanes CEMAC, il est institué un entrepôt de véhicules d’occasion de moins de 10 ans d’âge. Les modalités d’attribution de l’agrément, de gestion et d’apurement de ce type d’entrepôt sont conformément aux dispositions du Code des Douanes CEMAC, fixées par des actes du Directeur Général des Douanes. 9. Sans préjudice des dispositions des lois de finances 2015 et 2016, les véhicules de tourisme de moins de 10 ans d’âge importés par des particuliers pour leur usage personnel sont exemptés du précompte. 10. Le taux réduit du droit de douane de 5 % à l’importation des biens d’équipement destinés à l’investissement prévu à l’alinéa 2 de l’article sixième de la loi de finances pour l’exercice 2007 est supprimé. 5 11. uploads/S4/loi-de-finances-2018.pdf
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 29, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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