LA CONSTITUTION I°- DEFINITION La Constitution est la Loi fondamentale dans cha

LA CONSTITUTION I°- DEFINITION La Constitution est la Loi fondamentale dans chaque pays. Elle a ses caractéristiques : - Supériorité sur toutes les autres normes juridiques ; - Supériorité sur les autres règles juridiques (Loi, Ordonnances, Arrêté, Décret) La Constitution est délimitée par le Droit constitutionnel qui est une branche du Droit faisant partie du droit public interne. Le but du droit constitutionnel est de déterminer dans un Etat les règles relatives à la Constitution de la puissance publique et à ses rapports avec les gouvernés. On entend par puissance publique les Autorités locales et les gouvernants. II°- HISTORIQUE Depuis l’indépendance, Madagascar a connu trois Constitutions : 1. La Constitution de la première République, Constitution votée le 29 avril 1969 qui comporte huit (08) titres de 66 articles ; 2. La Constitution de la 2ème République votée le 21 décembre 1975 qui comporte 11 titres de 118 articles : 3. La Constitution de la 3ème République, votée le 19 août 1992 qui comporte 9 titres de 149 articles. Cette constitution a subi un amendement sur 7 articles. III°- LA NOTION DE DROIT. Le sens du mot "droit" varie suivant qu’il est appréhendé (saisi intellectuellement) selon son objet ou son sujet. Exemple, Droit à l’éducation, Droit à la femme, Droit de l’homme. Le mot Droit s’écrit en majuscule s’il est perçu d’après son objet. Exemple, Droit pénal, Droit commercial. Pris dans ce sens, le mot Droit est dit objectif et l’objectif est constitué par l’ensemble des normes destinées à régir la conduite sociale ou les relations entre les personnes physiques ou morales (société) dont l’inobservation encourt une sanction pénale ou civile. Compte tenu de son sujet, le mot "Droit" s’écrit en minuscule et au pluriel. Ce sont les droits subjectifs. Ils sont formés par une prérogative (avantage ou privilège), un pouvoir ou une faculté. Dans le premier cas, le Droit est une science comme toutes les sciences telles que la mathématique, la science de l’éducation. Dans le deuxième cas (les droits), il fait partie des attributs (ce qui est propre à quelqu’un) de l’être humain.  Le Droit positif Le Droit positif concerne les textes ou règles régissant les rapports sociaux. Exemple : Droit Constitutionnel, Droit social, Droit pénal, Droit maritime, …etc. Les textes constitutionnels, législatifs, et réglementaires font partie du droit objectif (Didy aman- dalana). Le Droit objectif est un texte voté par le Parlement, généralement les textes législatifs.  Les droits subjectifs C’est l’exemple du droit de la personnalité permettant d’exiger d’autrui les éléments constitutifs de son être, les droits à l’intégrité physique, au nom, à l’image, à l’intimité, à l’honneur (le patrimoine). Les droits personnels C’est celui d’exiger d’une personne une prestation ou une obtention (de faire ou de ne pas faire quelque chose).  Droit réel C’est celui portant sur un objet. Tel le cas de droit de propreté (Zo). En définitive, le Droit, suivant le cas, son objet ou son sujet est une règle établie par la puissance publique en vue d’humaniser les rapports sociaux ou un pouvoir reconnu par ladite puissance publique ou découlant des relations sociales ou même de la qualité d’être humain. IV°- LES SOURCES DU DROIT Trois facteurs principaux sont à l’origine de la règle de Droit : La Loi ; La jurisprudence ; La coutume. La Loi. a)- La Loi constitutionnelle : Ce sont les normes juridiques relatives à la désignation des gouvernants, à l’organisation et au fonctionnement des Institutions ou du pouvoir politique. b)- Les Lois organiques. Spécialement votées par le Parlement pour amender ou compléter la Constitution. c)- La Loi référendaire. Est née à l’origine d’un référendum. Exemple, le vote du 19 septembre 1995. d)- La Loi ordinaire.. C’est la Loi votée par le Parlement en cours des sessions ordinaires ou extraordinaires. e)- Le Décret –Loi. C’est l’ordonnance établie par le Pouvoir Exécutif ayant valeur de Loi, lors de l’intersession ou avec l’autorisation du Parlement. f)- Les règlements. Ce sont les Actes pris par le chef de l’Etat ou du Gouvernement, hiérarchisés suivant le rang de leur auteur : Décret, Arrêté. Exemple, le Décret du Président de la République Le Décret du Président est pris en Conseil des Ministres. Ex. Nomination aux Hauts emplois de l’Etat pris en conseil des Ministres par le Président de la République. Les Décrets du Premier Ministre pris en Conseil du Gouvernement. g)- Les Arrêtés Ce sont les règlements ministériels, interministériels, provinciaux, préfectoraux ou municipaux. d)- Les décisions, la Note de service, la Note circulaire. Ce sont les règlements pris par le Ministre ou subdélégués au Secrétaire Général, aux Directeurs centraux (DES, DEP, DRH, DIRESEB, CHEF CISCO. La valeur de la note circulaire dépend des textes où elle est tirée. La Note de service explique en détails les contenus des Arrêtés pour tirer un cas. La jurisprudence. Les législatifs ou l’Exécutif créent des normes juridiques pour organiser les rapports entre les individus ou entre l’Etat et les Individus. Les Cours et Tribunaux sont chargés d’appliquer les normes ainsi créées. Les magistrats jugent d’après les règles juridiques établies par le Pouvoir public et tranchent les litiges conformément aux droits positifs, à la Loi en vigueur dans le pays. Ils ne font pas la loi. Ils se contentent de l’appliquer. Il peut cependant arriver que l’instrument juridique dont ils disposent (les textes), en raison de son mutisme, de son obscurité, ne leur permet pas de résoudre de façon satisfaisante les différends dont ils sont saisis. A cet égard, une possibilité leur est offerte : "l’interprétation du texte en leur possession". Ils étendent le sens du texte au cas qu’ils n’auraient pas prévu de façon implicite. Exemple, manger un plat de riz à l’hôtel sans payer ne constitue pas un vol. Le vol étant défini comme la soustraction d’un objet à l’insu de son propriétaire. Si une affaire semblable se présente, le juge se réfère à la décision rendue dans le cas précédent. Les décisions judiciaires qui se répètent rendues dans des cas semblables portent le nom de jurisprudence. Toutefois, elles ne lient que les cours et les tribunaux. La Coutume C’est une règle de Droit passée dans les Mœurs ou des Mœurs passées dans les Règles de Droit : L’élément matériel : constitué par la répétition, la pratique effective d’une conduite, d’un comportement ; La conviction ou la croyance constitue l’élément psychologique. Les membres de la société sont conscients d’être liés par la Coutume. A la différence de la Loi, présumée pouvoir régir une infinité de cas incontournables, la coutume n’exerce qu‘un rôle supplétif/- Les Cours et Tribunaux n’y recourent qu’en cas d’insuffisance ou d’obscurité de la règle de Droit, elle ne saurait être invoquée qu’au temps qu’elle est conforme au Droit positif. Elle joue un rôle autonome en matière de funérailles ou de tombeau (Droit sur le tombeau). Les différentes catégories de Droits Il existe deux branches du Droit : le Droit public et le Droit privé. Le Droit public organise les rapports entre l’Etat ou ses Organes ou les Organes et les Individus. Le Droit Privé régit les relations entre les Individus en particulier Le Droit Public Ce sont le Droit Administratif ou Droit de l'administration, les Finances Publiques, le Droit Pénal et le Droit Constitutionnel. Le Droit Privé Exemple, le Droit Civil qui étudie les rapports entre les individus en tant que membres de la société. Le Droit commercial régit les rapports entre les commerçants, personnes physiques et morales ou les rapports entre les commerçants et les tierces personnes. Personne physique = Jean, Pierre, Marguerite Personne morale = Monsieur le Chef de District, Monsieur le Directeur ou une association, un ONG ou une société. Le Droit de travail réglemente les relations entre les Employeurs et les salariés (Réf. Code de travail). LE STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES INTRODUCTION La caractéristique de la Fonction Publique réside dans sa fonction statutaire. Le Statut général des fonctionnaires a un caractère législatif et réglementaire. DEFINITION Le Statut général des fonctionnaires est le cadre juridique de la Fonction Publique à partir duquel s’affirment les droits des fonctionnaires. Ainsi, le Droit de la fonction est donc un droit codifié. Il définit le cadre général dans lequel seront pros mes textes réglementaires régissant la carrière du Fonctionnaire. Le statut général des fonctionnaires trait ou devait traiter : -du droit syndical ; -des devoirs des fonctionnaires ; -des conditions de recrutement ; Du classement hiérarchiques ; -des stage et titularisation ; -des rémunérations et avantages sociaux ; -des notations, avancements, récompenses et disciplines. Les modalités d’application des dispositions d’un statut Général des Fonctionnaires ne sont déterminées que par des textes réglementaires (Décret d’application pris en Conseil des Ministres) HISTORIQUE. Le Statut Général des Fonctionnaires de 1993, de même que celui de 1979 s’inspirent largement du droit français malgré quelques différences plus ou moins importantes. Le véritable statut français fait son apparition sous le régime de Vichy avec une Loi du 14 septembre 1941 qui avait, pour la première fois, codifié la jurisprudence du Conseil d’Etat. 19 octobre 1946 = Vote de la Loi portant Statut Général des Fonctionnaires de l’Etat au sein uploads/S4/legislation-scolaire.pdf

  • 35
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Jul 19, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.3466MB