Droit international public 1 - CM Licence 3 LE FLOCH G. Semestre 5 2015 - 2016
Droit international public 1 - CM Licence 3 LE FLOCH G. Semestre 5 2015 - 2016 Droit international public 1 CM ! sur ! 1 81 Droit international public 1 - CM ! sur ! 2 81 Droit international public 1 - CM Introduction Le droit international public peut être défini comme l’ensemble des règles et institutions régissant la conduite des sujets internationaux. Il est relativement jeune et a des implications à la fois politiques et idéologiques très fortes. Certains politistes et théoriciens des relations internationales considèrent que ce n’est pas du droit. Section 1 – Approche générale du droit international public I. Du droit des gens au droit international public L’histoire du droit international public se confond avec l’histoire de l’Europe et l’apparition de l’État. C’est en Europe qu’apparait la figure moderne de l’Etat, modèle exporté avec la colonisation. Le droit international public peut ainsi être remonté au Traité de Westphalie du 24 octobre 1648, mettant fin à la guerre de 30 ans, et énonce deux grands principes fondamentaux: - La souveraineté des Etats - L’égalité des Etats On ne peut nier l’importance du Traité de Westphalie. Pour autant, avant même ce traité, l’on peut retrouver des traces de droit international: « Ubi societas, ibi jus » , là où il y a société, le droit fait son apparition. On a donc pu voir du droit dans les sociétés mésopotamiennes et égyptiennes, sous Ramsès II. A la même époque ont commencé à se développer des règles relatives au statut diplomatique des envoyés royaux et de leur immunité. Au temps de la Grèce antique apparaissent les premiers arbitrages pour régler les conflits en cités grecques. On peut donc trouver un certain nombre de traces du droit international public avec le traité, les immunités et l’arbitrage. Parallèlement se développe une notion, le « jus gentium », le droit des gens. Au temps de Rome, on distingue deux droits: le droit civil (positif, de l’Etat) et le droit naturel (principes supérieurs à la volonté humaine). Le droit des gens avait vocation à s’appliquer entre les romains et les non-romains, et était né de la nécessité à nouer des liens avec l’extérieur. Avec la chute de l’empire romain, toutes ces pratiques disparaissent, et il faudra attendre le XIè siècle pour que certaines réapparaissent, et pour que naisse la différence entre droit de la paix et droit de la guerre. Il faut attendre 1780 pour que Jérémy Bentham publie Introduction to the principles of morals and legislation, dans lequel il emploie le terme de droit « international », entre les nations, un droit inter-étatique. Dès lors, cette expression vient supplanter l’expression de droit des gens, même si certains manuels du XXè siècle continuent à l’employer. Quand on parle de droit international, on parle de droit inter-étatique comme le fait Bentham, mais lorsqu’on parle de droit des gens, il y a une vision plus fédérale. L’adjectif « public » est accolé au droit international en 1802, dans la traduction française de l’ouvrage de Bentham. Celui implique donc l’existence d’un droit international privé. Ces deux matières ont un objet différent: le droit international privé ne s’applique qu’aux personnes privées, et vise à définir le droit applicable en cas de conflits de lois, à déterminer le juge compétent. Ce conflit de lois peut résulter de prétentions concurrentes pour régir une même situation, en raison de différences de nationalités (français-brésilien), ou de différences de lieux. Le droit international privé a donc pour vocation de déterminer le droit applicable dans une situation donnée. Le droit international public a quant à lui vocation à s’appliquer entre les Etats et les organisations internationales. Pourtant, l’on constate la place de plus en plus importante accordée aux individus. Pour autant, ces matières sont complémentaires. Exemple: Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Vienne, 1980). L’objet relève du droit international privé (sécurisation des échanges internationaux) mais est porté par un traité, donc du droit public. ! sur ! 3 81 Droit international public 1 - CM II. Les caractéristiques générales du droit international public L’ordre juridique international diffère largement de l’ordre interne. L’ordre interne est centralisé, avec une spécialisation de fonctions. A l’inverse, l’ordre international est éclaté, anarchique au sens propre. L’ordre interne est très organisé, que l’on soit en démocratie, en dictature ou en monarchie: - Un organe législatif chargé d’élaborer la loi - Un organe exécutif chargé de la faire appliquer - Un organe judiciaire chargé de contrôler le respect des règles de droit La situation internationale est toute autre: il n’y pas un souverain mais 193 (à l’ONU), avec un principe fondamental: l’égalité des Etats, que ce soit la Chine ou Nauru (21 km2, 12’000 habitants), tout les Etats sont égaux. Dans l’ordre international, la souveraineté est une liberté, il n’y a donc pas de monopole de fonctions, il n’y a pas trois organes comme dans l’ordre interne. Les traités sont donc créés principalement par les Etats et sont appliqués par les Etats. Il y a donc une confusion entre législatif et exécutif dans l’ordre international. Au surplus, il n’existe pas de pouvoir judiciaire international. Section 2 – La contestation du droit international public Le droit international public est un droit singulier a plusieurs égards, si bien que certains auteurs ont dénié son existence. I. La négation du droit international public Les auteurs critiquent et contestent son existence, notamment les sociologues partisans des relations internationales, ou de juristes: - Du point de vue de la science politique: les sociologues avancent le manque d’unité du droit international. Il n’existerait pas un droit international mais des droits internationaux, avec une conception américaine, ou européenne, une conception mosaïque du droit international. La matière dépendrait donc de la vision que l’on en a. Surtout, la critique principale est que le droit international est un outil dont les Etats se servent, plutôt que ne le servent. Il ne serait qu’un instrument: « Les Etats ne sont tenus au respect des traités qu’aussi longtemps qu’ils y ont intérêt », Hegel, et « les traités internationaux sont comme les roses et les jeunes filles: ils durent ce qu’ils durent », de Gaulle. Mais la critique la plus forte vient de Raymond Aron, lorsqu’il dit que le droit international est une « incitation permanente à l’hypocrisie », en ce que les Etats pourraient en faire ce qu’ils veulent. - Du point de vue des juristes: les critiques se conjuguent, de sorte qu’il est possible d’en ressortir trois. Certains auteurs, comme Austin, disent que compte tenu de sa singularité, le droit international ne peut être du droit. On ne pourrait imposer des règles à des sujets souverains. Quand à Hobbes, il reproche au droit international l’absence de sanctions au non-respect de ses règles: « Sans l’épée, les pactes ne sont que des mots ». Enfin, les détracteurs dénoncent l’impuissance du droit international à centraliser le recours à la contrainte, parce qu’en droit international, il y a une possibilité de justice privée, alors qu’elle n’existe plus en droit interne (recours au juge). De plus, l’interdiction du recours à la force, présente en droit international, subit un certain nombre d’exceptions licites. En résumé, ces auteurs reprochent l’absence de juridicité du droit international. II. L’existence du droit international public Son existence se démontre sous deux angles: le droit international public est palpable sur un plan positif (A), et se ressent sur le plan théorique (B). ! sur ! 4 81 Droit international public 1 - CM A / Sur le plan positif Quand on parle de droit positif, deux définitions peuvent être données: - Le droit posé par un acte volontaire des États - Le droit en vigueur Cette existence positive du droit international est indiscutable, et il existe donc des praticiens du droit international. Prosper Weil (administrativiste émérite à Paris I) a pu dire « Le droit international existe, je l’ai rencontré ». Les organisations internationales (ONU, OTAN, OMS) appliquent constamment le droit international, et chaque année, de nombreux traités sont conclus (il en existerait 50’000 dans le monde). De même, les Constitutions nationales tendent à renvoyer au droit international: article 14 du préambule de 1946 « La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple ». B / Sur le plan théorique La première critique tend à la nature des sujets. Pour autant, le droit n’est pas qu’un droit de subordination, il est aussi un droit de coordination. Le droit de subordination est l’idée d’un droit vertical, imposé à l’échelon inférieur, alors que le droit de coordination place les parties dans un rapport d’égalité, un droit horizontal. En droit administratif, l’acte unilatéral prévaut. Pour autant, le contrat administratif a commencé à prendre une place importante. Ainsi, même en droit national, le droit peut être consenti. De même, sur un plan sociologique, même lorsqu’imposé, le droit est accepté. La deuxième critique vise l’absence de sanctions. Pour autant, cette absence de sanction ne uploads/S4/dip-monamphi.pdf
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- Publié le Jui 08, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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