L’entreprise et l’environnement international A) Introduction : le droit du com
L’entreprise et l’environnement international A) Introduction : le droit du commerce international Aperçu historique À ses débuts (Moyen-Âge), le droit commercial était essentiellement un droit international : pour développer des relations commerciales entre villes différentes, les commerçants ont dû élaborer un corps de règles qui leur était commun. Ensuite, avec l’avènement des États nations, les droits nationaux se sont affirmés, y compris dans le domaine commercial (déclin du caractère international du droit du commerce). Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, le commerce international renaît et avec lui, le droit du commerce international. Aujourd’hui, alors que les relations internationales ne cessent de se développer, on assiste à une internationalisation croissante du droit commercial. Définition Le droit du commerce international a traditionnellement pour fonction de fixer les règles applicables aux opérations du commerce international, afin de faciliter et de sécuriser les échanges internationaux. Son originalité réside dans l’absence d’un droit unique, supranational qui détermine toutes ses règles. Le cadre juridique des opérations commerciales internationales est en effet un ensemble disparate composé de quelques règles nationales, de plusieurs conventions internationales et de nombreux usages d’application parfois générale, parfois géographique et parfois sectorielle. 1) Le contrat international Si les contrats internes restent obligatoirement soumis à leur droit national, le régime juridique des contrats internationaux se caractérise par une grande liberté. Deux critères sont retenus pour caractériser l’internationalité du contrat : Le critère juridique : un contrat est international s’il se rattache à des normes juridiques émanant de plusieurs États (nationalité des contractants, lieu d’exécution...) Le critère économique : « il faut que le contrat produise comme un mouvement de flux et de reflux au-dessus des frontières, des conséquences réciproques dans un pays et dans un autre » (Civ 17 mai 1927, Pélissier du Besset), qu’il mette en jeu les intérêts du commerce international. a) Section 1. La diversité des règles applicables au contrat international La loi matérielle d’un État comme lex contractus Le droit international offre aux parties la possibilité d’assujettir un contrat international à la loi d’un État. Rien ne s’oppose en principe à la désignation d’une loi sans lien avec le contrat. Les conventions internationales La supériorité des traités (art 55 de la Constitution) permet leur intégration dans l’ordre juridique interne et en fait le mode privilégié d’harmonisation des règles du commerce international. Mais leur adoption est complexe et ils sont finalement peu nombreux. Par ailleurs, les conventions internationales ont un taux de ratification assez faible, ce qui diminue leur importance dans le commerce international. Enfin, elles sont souvent spécialisées et ont un objet limité et précis. Ex : La Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, ratifiée par environ soixante-dix États. Elle est supplétive de la volonté des parties, ce qui signifie que le texte contractuel s’applique en priorité sur le texte du traité. Elle crée un droit uniforme mais n’aborde que certains points comme la formation du contrat ou les obligations des parties. La lex mercatoria « Ensemble de règles applicables aux relations commerciales internationales qui ne trouvent pas leur source ni leur autorité dans le droit des États mais qui ont été élaborées par et au sein de la communauté internationale des commerçants, sous forme d’usages et de principes généraux dégagés notamment par les sentences arbitrales » P. Fouchard. L’importance et la spécificité des usages et des principes du droit du commerce international conduit à se demander s’ils appartiennent à un ordre juridique distinct, détaché des règles étatiques. La plupart des systèmes juridiques reconnaissent en effet aux parties, recourant à l’arbitrage, la possibilité de choisir la lex mercatoria. Toutefois, ce sont les droits étatiques qui autorisent ou refusent cette lex mercatoria : il est donc impossible d’y voir des normes détachées de tout droit étatique. Les usages du commerce international Ils correspondent à une répétition de pratiques dans un milieu professionnel particulier et naissent généralement d’un vide juridique en matière commerciale. Le rôle des usages est reconnu par la plupart des droits nationaux (ex : art 1135 c. civ) et par plusieurs conventions internationales Convention de Vienne du 11 avril 1980 : les parties sont, sauf clause contraire, « réputées s’être tacitement référées (...) à tout usage dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée » Certains usages commerciaux internationaux ont été codifiés par des organismes professionnels. Ex : Les Incoterms, élaborés par la Chambre de Commerce Internationale (CCI), correspondent aux ventes commerciales les plus fréquentes et énumèrent les obligations réciproques des parties. La codification peut aussi prendre la forme de contrats-types (ex : contrat modèle de concession commerciale proposé par la CCI...). Les principes du droit du commerce international Il s’agit de principes généraux qui s’appliquent en dehors du cadre d’une loi nationale. Ils peuvent être issus de la convergence de droits nationaux. Certains de ces principes ont été dégagés par la jurisprudence arbitrale. Ex : le principe pacta sunt servanda ; la bonne foi etc. D’autres ont été élaborés par la doctrine. Par exemple, les principes Unidroit ont été rédigés par une commission de juristes appartenant aux pays des deux principaux systèmes juridiques et approuvés par le conseil de direction de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT). Ils ont vocations à devenir un code des contrats internationaux car ils concernent presque l’ensemble du droit des contrats et s’appliquent à tout contrat en général. Leur force obligatoire dépend de la volonté des parties. b) Section 2. La détermination du droit applicable au contrat international Le principe du libre choix du droit applicable Le choix de la loi Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce principe d’autonomie a d’abord été reconnu par la Cour de cassation. Il est expressément repris par la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et par le règlement « Rome-I » du 17 juin 2008. Les parties doivent donc introduire dans leur contrat une clause dite « de droit applicable », distincte de la clause précisant quel sera le tribunal ou l’arbitre compétent en cas de litige (clause attributive de juridiction ou clause compromissoire). Les parties peuvent par ailleurs déroger à l’indivisibilité du régime juridique du contrat en soumettant les différentes parties de la convention à des lois différentes (dépeçage du contrat). Le choix du juge Le commerçant international est libre de choisir le juge qui sera compétent pour traiter des litiges issus du contrat international qu’il a signé. Il peut ainsi préférer confier le règlement de ses différends à une justice privée et professionnelle. L’arbitrage Il s’agit d’un mode de règlement des litiges par une autorité (arbitre) qui tient son pouvoir de juger de la convention des parties. Les parties désignent d’un commun accord le ou les arbitres (ou prévoient les modalités de leur désignation), la loi de la procédure et la loi applicable au fond. On distingue la clause compromissoire (convention par laquelle les parties à un contrat s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat) du compromis d’arbitrage (convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui- ci à l’arbitrage). Les parties peuvent recourir à des modes d’arbitrage institutionnels (la Cour internationale d’arbitrage de la CCI...) ou à l’arbitrage ad hoc (les parties doivent alors organiser elles-mêmes leur tribunal arbitral et le choix de l’arbitre est total). L’arbitrage présente de nombreux avantages (discrétion, rapidité, souplesse, qualité due à la compétence des arbitres...). La sentence arbitrale a autorité de chose jugée mais doit revêtir l’exequatur pour avoir force exécutoire. L’exequatur est également nécessaire pour rendre applicable dans un pays A les jugements rendus dans un pays B. Chaque pays est maître des modalités d’octroi de l’exequatur mais de nombreuses conventions internationales ont été signées afin de simplifier le déroulement de la procédure. En France, c’est le TGI qui est compétent. Il existe, à côté de l’arbitrage, d’autres modes alternatifs de résolution des litiges, tels que la conciliation et la médiation. Ces procédés sont rapides et surtout moins coûteux que l’arbitrage. Le droit applicable à défaut de choix En l’absence de clause de loi applicable dans le contrat international, plusieurs droits nationaux peuvent être en concours. C’est alors le droit des conflits de lois, élément important du droit international privé, qui apporte les solutions. Au niveau communautaire, les règles de détermination du droit applicable sont principalement issues de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (en vigueur depuis 1991). Le règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit « Rome-I » a vocation à remplacer la Convention de Rome. Il s’appliquera aux contrats conclus après le 17 décembre 2009, les contrats antérieurs restant soumis à la Convention de Rome. Exemple : À défaut de choix exprès de la loi applicable, l’article 4.1 du règlement uploads/S4/ le-droit-international.pdf
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- Publié le Jul 30, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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