RÉPUBLIQUE DU NIGER Loi n° 61-30 du 19 juillet 1961 fixant la procédure de conf
RÉPUBLIQUE DU NIGER Loi n° 61-30 du 19 juillet 1961 fixant la procédure de confirmation d’expropriation des droits fonciers coutumiers dans la République du Niger VU la constitution de la République du Niger du 8 novembre 1960 ; L’Assemblée Nationale a adopté : Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : GENERALITES Article premier.- Dans la République du Niger, sont confirmés les droits coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur les terres non-appropriées selon les règles du Code Civil ou du régime de l’immatriculation. Nul individu, nulle collectivité ne peut être contraint de céder ces droits si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste compensation. Nul ne peut en faire un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Les collectivités ou les individus qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, exercent des droits sur le sol en vertu des coutumes locales ont la faculté de faire constater l’existence et l’étendue de ces droits par l’application des procédures ci- après qui se substituent à celles prévues par le Décret du 8 octobre 1925. Art.2.- Les droits coutumiers susvisés feront l’objet d’une procédure publique et contradictoire donnant lieu à la délivrance d’un titre foncier opposable aux tiers qui constate l’existence et l’étendue de ces droits. Les chefs de terres ou autres chefs coutumiers qui règlent, selon la coutume, l’utilisation des dites terres par les familles ou les individus ne peuvent en aucun cas se prévaloir de leurs fonctions pour revendiquer à leur profit personnel d’autres droits sur le sol que ceux résultant d’en faire valoir par eux-mêmes, en conformité avec la coutume. Art.3.- Des concessions peuvent être accordées après une enquête publique et contradictoire si cette enquête n’a pas fait apparaître l’existence de droits coutumiers sur la terre dont la concession est demandée ou dans le cas contraire, si les détenteurs des droits coutumiers reconnus y ont expressément renoncé en faveur du demandeur. L’octroi des concessions des droits communs dans la République du Niger est réglementé par l’ordonnance N° 59-113-PCN du 11 Juillet 1959. Art.4- La procédure de constatation des droits fonciers coutumiers exercés par une collectivité ou un individu est introduite par une requête écrite formulée par les intéressés au Chef de Circonscription administrative dont dépend l’immeuble grevé des dits droits. La conquête contient, à peine de nullité : - lorsqu’il s’agit des droits collectifs, la liste des familles ou individus qui composent la collectivité ; la requête est alors formulée soit par le chef de terre ou toute autre personne habilitée à régler, selon la coutume, l’utilisation du sol par les membres de la collectivité et régulièrement mandaté par elle. - lorsqu’il s’agit d’un individu, l’Etat Civil, la profession, le domicile du requérant et la qualité en laquelle il agit. En tout état de cause, la requête relatera la description sommaire des terrains sur lesquels portent les droits invoqués, tous renseignements relatifs à l’étendue et à l’origine de ces droits fonciers coutumiers ou non sur les terrains limitrophes. Elle sera complétée par un croquis coté ou un levé expédié du terrain indiquant la surface, les limites naturelles avec les indications orographiques et hydrographiques, les tenants et aboutissants. Récépissé est donné à l’auteur de la demande qui est inscrite avec un numéro d’ordre un registre spécial tenu au chef-lieu de chaque circonscription administrative. Le requérant est invité à rendre apparent le périmètre du terrain par un débroussement et un jalonnement de tous points de repère, prévus par la réglementation en vigueur. Dans le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique et dans les zones qui sont fixées par le Président de la République, après avis de l’Assemblée Nationale, le Chef de circonscription introduit d’office une requête aux fins de constatation des droits fonciers coutumiers. Art.5.- La demande de constatation des droits fonciers en un résumé sommaire est ensuite insérée au Journal Officiel de la République du Niger, publiée par placards aux lieux accoutumés et la population avisée suivant le mode de publicité habituellement employé dans la région. Copie de cet avis est immédiatement transmise avec les observations du Chef de Circonscription administrative au Président de la République pour opposition éventuelle dans l’intérêt du Domaine ou pour un motif de légalité. Art.6.- Les oppositions ne sont plus recevables après l’expiration d’un délai de trois mois suivant la publication de la demande au Journal Officiel. Art.7.- Dans les limites du délai précité, au jour fixé, le Chef de Circonscription administrative ou son représentant, après avoir prévenu les Chefs et Notables du lieu, ainsi que les personnes ou représentants des collectivités exerçant des droits sur les terrains limitrophes, font sur place et publiquement toutes constatations concernant : - la nature, la superficie, la description et les limites du terrain, le croquis ou levé du terrain étant vérifié, redressé au besoin et reporté si possible sur une carte connue de la région. - La coutume locale et notamment la qualité du requérant, l’origine, la nature et le contenu exacts des droits invoqués dans le cadre des dispositions des titres II et III de la présente loi relatifs aux critères de l’appropriation collective et individuelle. Sommation est faite aux assistants de révéler tous droits opposables à ceux dont la constatation est demandée. Avis leur est donné que tous opposants présents ou à venir pourront faire valoir leurs droits à la condition d’en saisir dans les délais fixés à l’article 6, soit le Tribunal de droit local du second degré, soit le Tribunal Civil suivant le statut de l’opposant. Art.8.- Procès- verbal est dressé des opérations prévues à l’article 7 ci-dessus. Lecture publique et, s’il y a lieu, traduction en sont données. Les oppositions reçues sur place sont mentionnées au procès-verbal qui est signé par le représentant de l’Administration, le requérant, les Chefs et notables du lieu, les Chefs des collectivités traditionnelles voisines ou leurs représentants, et l’interprète. Les intéressés ne sachant pas signer apposent obligatoirement l’empreinte digitale d’un pouce en regard de leur nom. Art.9.- A la fin du délai de trois mois prévu à l’article 6, les jugements rendus en premier ressort par les juridictions compétentes sur les oppositions, sont de plein droit communiqués au Procureur de la République qui peut, après avoir consulté le Ministre des Finances (Service des Domaines), dans le délai d’un mois courant à compter du jour de la réception au Parquet des dits jugements, interjeter appel dans l’intérêt du Domaine de l’Etat du Niger, de tout incapable ou pour un motif de légalité. Cet appel est enregistré au greffe de la juridiction d’appel qui le notifie au Président de la juridiction du premier ressort, celui-ci adresse, dans le plus bref délai, le dossier à la juridiction d’appel qui statue dans le délai d’un mois à compter de la réception du dossier. Le Ministère public fait connaître la date de son pourvoi ou son abstention au Chef de la circonscription administrative intéressée. La juridiction d’appel doit également statuer dans le délai d’un mois en cas d’appel émanant des parties. Art.10.-En l’absence d’opposition ou après rejet définitif des oppositions par la juridiction compétente, le Chef de la circonscription administrative, après avoir vérifié la régularité de la requête et des pièces qui y sont annexées et constaté l’accomplissement de toutes les prescriptions prévues à la présente loi, numérote et réunit les pièces établies avec, s’il y a lieu, copie des décisions de justice et les adresse sous couvert du Ministères des Finances à la Conservation de la Propriété et des Droits Fonciers de la République du Niger chargée d’entamer la procédure d’immatriculation directe des terrains au nom de la collectivité ou de l’individu requérant et de la création du ou des titres fonciers de propriété. TITRE II : DE L’APPROPRIATION COLLECTIVE Art.11.- Lorsqu’il s’agit de droits collectifs, la requête est alors formulée soit par le Chef de la terre ou toute autre personne habilitée à régler, selon la coutume, l’utilisation du sol par les membres de la collectivité, soit par tout individu appartenant à la collectivité et régulièrement mandaté par elle. Art.12.- En ce qui concerne les constatations prévues lors de l’enquête administrative relatée à l’article 7, lorsqu’il s’agit de la reconnaissance des droits collectifs, les chefs des familles qui composent la collectivité et tous autres notables membres de celles-ci sont invités à déterminer dans une convention passée en présence du chef de Circonscription administrative et enregistrée par le Tribunal de droits local du second degré, le mode d’occupation et d’administration qui régit l’immeuble collectif et le cas échant, les droits particuliers qui peuvent être reconnus à l’un ou plusieurs d’entre eux. A défaut d’accord, le litige est porté devant le tribunal précité qui statue et peut décider d’une révision de la convention. Art.13.- Tous faits, conventions ou sentences ayant pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre tous droits constatés au titre foncier, de constituer de nouveaux droits, de changer la structure de la collectivité, la personne de son représentant qualifié ou les conditions d’exercice des droits collectifs doivent être constatés par un acte officiel uploads/S4/coursexercices-com-loi-no61-030-fixant-procedure-expion-pdf-951 1 .pdf
Documents similaires










-
27
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 16, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.0779MB