1 Université Ibn Tofail Faculté des sciences juridiques et politiques Kénitra D
1 Université Ibn Tofail Faculté des sciences juridiques et politiques Kénitra Droit privé, section française Semestre V Module : Contrats nommés Pr. Hind MAJDOUBI Année universitaire 2020/2021 2 Avertissement Ce polycopié a été préparé pour les étudiantes et étudiants en droit de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de Kénitra, relevant de l’Université Ibn Tofail, pour les aider dans leur travail de révision. Il vise exclusivement à servir l’objectif d’enseignement des étudiants et étudiantes relevant de l’établissement susmentionné à titre gratuit et ne peut être utilisé pour toute autre fin. 3 Introduction générale I. Généralités La formule de Josserand selon laquelle « Nous vivons de plus en plus contractuellement »1 semble traduire parfaitement la réalité de notre époque contemporaine. En effet, le développement du phénomène contractuel dépasse l'aspect quantitatif et connaît une spécialisation des contrats. À titre d'exemple, il n'existe plus désormais un type de vente, mais des types de ventes obéissant à des régimes juridiques différents selon que le contrat a pour objet un bien mobilier ou immobilier, ou qu'il concerne le droit interne ou international, notamment. De manière générale, un certain nombre de contrats sont spécialement organisés dans le cadre du « droit spécial des contrats ». Cette discipline englobe le corps de règles qui gouverne les contrats individualisés. Elle détermine les règles spéciales qui régissent ces contrats, les plus fréquents, permettant aux hommes d'encadrer leurs échanges de biens et de services. Le droit spécial des contrats a pour caractéristique d'être davantage réaliste que le droit commun du contrat qui s'articule principalement sur ce qui est convenu d'appeler la théorie générale des obligations. Il présente un intérêt pratique indéniable dans la mesure où il prévoit les stipulations essentielles d'un certain nombre de contrats, leur donnant ainsi un contenu préconstitué, facile à personnaliser par les parties selon l'esprit de leur contrat et de l'adapter à la fin qu'elles poursuivent. Les contrats particulièrement traités par le droit spécial des contrats, sont appelés « contrats nommés », parce que la loi ou les usages qui les réglementent leur donnent un nom (ex. : vente, bail, assurance, etc.). Par opposition, la notion de contrat innommé est moins claire. Un contrat innommé est un contrat qui ne fait l'objet d'aucune réglementation spéciale légale. Cependant, il peut acquérir un nom dès lors qu'il entre dans l'une des catégories spontanément créées par la pratique, surtout dans le monde des affaires , ex. contrat de franchise ; En d'autres termes, il devient un contrat nommé puisque 1 Louis Josserand, « Aperçu général des tendances actuelles de la théorie des contrats », RTD civ, 1937, 1, p. 7 4 la pratique lui a donné un nom, afin que dès le premier abord on connaisse sa finalité et son contenu juridique. Enfin, il existe des contrats complètement innommés, parce qu'ils n'entrent dans aucune des catégories juridiques, légales ou usuelles. Habituellement, ils contiennent des stipulations très détaillées, dans l'optique de régler ce que par hypothèse, ni la loi, ni les usages, n'ont prévu. II. Qualification En matière de contrats, le souci préalable consiste à savoir quel statut juridique régit tel ou tel contrat individuel conclu par les parties dans le cadre de ce qu'on appelle la qualification. Autrement dit, la qualification consiste à déterminer dans quelle catégorie il convient de classer le contrat conclu, afin de le rattacher au régime juridique qui lui correspond ; par exemple savoir s'il est un bail ou une vente, ou un prêt, etc. afin de lui appliquer les règles du bail, de la vente, ou du prêt, etc. La qualification suppose une démarche dualiste. À cet égard, il faut d'une part, relever de manière abstraite les éléments juridiques caractéristiques d'un type de contrat. À titre d'illustration, ce qui caractérise la vente, c'est l'existence d'un prix et d'un transfert de propriété, pour le contrat de travail c'est la subordination du salarié, dans un contrat de dépôt c'est l'obligation de garde, etc. D'autre part, il faut procéder de manière concrète à la détermination dans le contrat conclu par les parties, des circonstances de fait qui correspondent à ces éléments de droit. La qualification est un préalable nécessaire à l'application d'une règle juridique, d'où son importance. Néanmoins, il peut arriver que parfois, l'ensemble contractuel constitue un tout, pour complexe qu'il soit, parce qu'il forme une unité cohérente. On parle alors de « contrat complexe », dans deux séries d'hypothèses. Ou bien il s'agit d'un « contrat frontière » qui ressemble à deux contrats spéciaux différents, ex. la vente d'herbes est proche à la fois d'une vente et d'un bail à ferme. Ou bien il s'agit d'un mélange de plusieurs contrats spéciaux. Ainsi, la donation avec charges (mélange de vente et de donation), l'échange avec soulte (vente et échange), la location-vente (vente et bail), vente d'immeubles à construire (vente et contrat d'entreprise). La qualification présente tout son intérêt lorsque chacun des statuts spéciaux auquel « un contrat complexe peut se rattacher est différent et que leur régime juridique est 5 incompatible. Les contrats complexes doivent être distingués des groupes de contrats qui associent plusieurs contrats distincts sans en faire en principe un contrat unique ; ils constituent une combinaison sans unité, ex. le prêt associé à une vente, le prêt assorti d'une assurance- vie. En l'occurrence, il n'existe pas de difficultés de qualification ; cependant, il se pose alors la question de savoir s'il y a divisibilité ou indivisibilité entre les contrats associés. Le principe est l'indépendance de chaque contrat vis à vis de l'autre, sauf s'il est prouvé que les deux contrats sont « intimement liés » et que l'existence de l'un est subordonnée à la réalisation de l'autre. Il est à signaler que la charge de preuve de l'indivisibilité pèse sur celui qui s'en prévaut. L'une des variétés du groupe de contrats est la chaîne de contrats. Elle est courante en matière commerciale, et faite de rapports contractuels successifs ayant un objet commun, noués entre des personnes différentes , ex. la vente commerciale ne constituant qu'un stade dans la circulation des marchandises; elle est précédée et suivie d'autres ventes : le vendeur tient la chose vendue d'un autre qui l'a lui- même reçue d'un autre et l'acheteur la vend à un sous- acquéreur... à cet égard, il est légitime de se poser la question de la divisibilité, afin de savoir notamment quelle serait la répercussion de la résolution de l'une des ventes sur l'ensemble des relations commerciales. Une autre variété de l'indivisibilité des contrats est celle qui lie les mêmes parties : une même personne conclut plusieurs contrats avec un même contractant et il peut y avoir indivisibilité entre eux ; la résolution ou la nullité de l'un entraîne alors la résolution ou la nullité des autres. Les « chaînes de contrats » doivent être distinguées des « co-contrats » et des « sous- contrats » qui font intervenir plusieurs participants à un contrat. Le co-contrat est la convention par laquelle plusieurs participants interviennent pour un seul objet, ex. co- traitance, coassurance, co-emprunt, etc. Le sous-contrat est une convention ayant pour objet l'exécution d'une convention par une autre personne qu'une partie au contrat principal, ex. sous-mandat, sous-location, sous-traitance, etc. La créativité de la pratique contractuelle est illustrée par les exemples qui précèdent. Cette créativité rend la matière du droit des contrats extrêmement vivante, la pratique devançant 6 toujours la loi. Au Maroc comme dans tous les pays, le législateur tente de suivre et d'encadrer les pratiques qui font apparaître des dérives ou des risques spécifiques. Ainsi, la loi n° 53-05 du 30 novembre 2007 relative à l'échange électronique des données juridiques est venue encadrer la formation du contrat dans le cadre du développement de l'Internet. De même et avec le souci de protéger les parties réputées faibles, le DOC avait tenté de maintenir un certain équilibre dans le contrat en faisant peser des obligations plus lourdes sur les parties réputées fortes, rendant ces dispositions parfois d'ordre public. Plus récemment, la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur est intervenue afin de limiter de nombreuses pratiques rendues possibles par le rapport de force entre certains opérateurs économiques et les consommateurs, pour préserver les intérêts essentiels des citoyens. Dans le cadre de ce cours, nous allons essayer tout au long de notre étude d'approcher et comprendre certains des contrats nommés les plus usuels. Ainsi, nous nous focaliserons dans une première partie sur la vente, et dans une deuxième partie, nous nous intéresserons à d’autres contrats nommés. 7 Première partie : La vente, le plus célèbre des contrats nommés La vente est le plus célèbre et le plus usuel des contrats. À l'origine, il y avait le don car à la base, le raisonnement était le suivant : je te donne afin que tu me donnes. Ensuite, il y a eu l'économie du troc qui a fait naître l'échange, un bien remis contre un autre. Puis une fois que l'usage de la monnaie s'est développé, est apparue la vente qui n'existe donc que s'il y a un prix en argent. Il y a eu d'abord uploads/S4/contrat-nomme.pdf
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Licence et utilisation
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- Publié le Mai 18, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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