2 Téléchargez tous vos codes sur : www.ivoire-juriste.com CODE CIVIL I Droit de

2 Téléchargez tous vos codes sur : www.ivoire-juriste.com CODE CIVIL I Droit des personnes et de la famille (Edition 2020) 3 TITRE PRELIMINAIRE : DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS EN GENERAL ARTICLE 1 Les lois sont exécutoires, dans tout le territoire ivoirien, de la promulgation qui en est faite par le Président de la République. Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue. ARTICLE 2 La loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. ARTICLE 3 Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi ivoirienne Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Ivoiriens, même résidant en pays étrangers. ARTICLE 4 Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. 4 ARTICLE 5 Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale, et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. ARTICLE 6 On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. 5 LIVRE PREMIER : DES PERSONNES TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS CHAPITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS ARTICLE 7 L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales. ARTICLE 8 Tout Ivoirien jouira des droits civils. ARTICLES 9 et 10 Abrogés. 6 ARTICLE 11 L'étranger jouira en Côte d'Ivoire, des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Ivoiriens par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. ARTICLE 12 Abrogés par la L. du 10.08.27. ARTICLE 13 Abrogés par la L. du 10.08.27. ARTICLE 14 L'étranger, même résidant en Côte d'Ivoire, pourra être cité devant les tribunaux ivoiriens, pour l'exécution des obligations par lui contractées en Côte d'Ivoire avec un Ivoirien ; il pourra être traduit devant les tribunaux de Côte d'Ivoire, pour les obligations par lui contractées en pays étrangers envers des Ivoiriens. ARTICLE 15 Un Ivoirien pourra être traduit devant un tribunal de Côte d'Ivoire, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. ARTICLE 16 En toutes matières, l'étranger qui sera demandeur principal ou intervenant sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages- intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en Côte d'Ivoire des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement. 7 CHAPITRE 2 : DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS (ABROGES) TITRE II : ABROGE PAR LA LOI RELATIVE A L'ETAT CIVIL ET LE CODE DE LA NATIONALITE 8 TITRE III : DU DOMICILE ARTICLE 102 Le domicile de tout Ivoirien, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. ARTICLE 103 Le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement. ARTICLE 104 La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera qu'à celle du lieu où l'on aura transféré son domicile. ARTICLE 105 A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances. ARTICLE 106 Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire. 9 ARTICLE 107 L'acceptation de fonctions conférées à vie comportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions. ARTICLE 108 La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur : le majeur interdit aura le sien chez son tuteur. La femme séparée de corps cesse d'avoir pour domicile légal le domicile de son mari. Néanmoins, toute signification faite à la femme séparée, en matière de questions d'état, devra également être adressée au mari, à peine de nullité. ARTICLE 109 Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison. ARTICLE 110 Le lieu où la succession s'ouvrira sera déterminé par le domicile. ARTICLE 111 Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives de cet acte pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile. 10 TITRE IV : DES ABSENTS CHAPITRE PREMIER : DE LA PRESOMPTION D'ABSENCE ARTICLE 112 S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n'a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées. ARTICLE 113 Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés absents, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés. ARTICLE 114 Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes ; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent. 11 CHAPITRE 2 : DE LA DECLARATION D'ABSENCE ARTICLE 115 Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre (4) ans on n'en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le Tribunal de première instance, afin que l'absence soit déclarée. ARTICLE 116 Pour constater l'absence, le tribunal d'après les pièces et documents produits, ordonnera qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le Procureur de la République, dans l'arrondissement du domicile et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l'un de l’autre. ARTICLE 117 Le tribunal en statuant sur la demande, aura d'ailleurs aux motifs de l'absence et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de l'individu présumé absent. ARTICLE 118 Le Procureur de la République enverra, aussitôt qu'ils seront rendus, les jugements, tant préparatoires que définitifs, au ministère de la Justice qui les rendra publics. ARTICLE 119 Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu’un (1) an après le jugement qui aura ordonné l'enquête. 12 CHAPITRE 3 : DES EFFETS DE L'ABSENCE SECTION 1 : DES EFFETS DE L'ABSENCE, RELATIVEMENT AUX BIENS QUE L'ABSENT POSSEDAIT AU JOUR DE SA DISPARITION ARTICLE 120 Dans le cas où l’absent n’aurait point laissé de procuration pour l'administration de ses biens ses héritiers présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration. ARTICLE 121 Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire qu'après dix (10) années révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles. ARTICLE 122 Il en sera de même si la procuration vient à cesser ; et, dans ce cas, il sera pourvu à l'administration des biens de l'absent, comme il est dit au chapitre premier du présent titre. 13 ARTICLE 123 Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession provisoire, le testament, s'il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées, ou du Procureur de la République près le tribunal ; et les légataires, donateurs, ainsi que tous ceux qui avaient, sur le bien de l'absent, des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de leur administration. ARTICLE 124 L'époux commun en biens, s'il opte pour la continuation de la communauté, pourra empêcher l'envoi provisoire, et l'exercer provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l’absent, et prendre ou conserver par préférence l'administration des biens de l'absent. Si l'époux demande la dissolution provisoire de la communauté il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution. La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d'y renoncer ensuite. ARTICLE 125 La possession provisoire ne sera qu'un dépôt, qui donnera à ceux qui l'obtiendront, l'administration des biens de l'absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu'il reparaisse ou qu’on ait de ses nouvelles. ARTICLE 126 Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent, en présence du Procureur de la République près uploads/S4/code-civil-1-2020.pdf

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  • Publié le Sep 19, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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