Fiches de Procédure civile approfondie – 2015-2016 1 Fiches de Procédure civile
Fiches de Procédure civile approfondie – 2015-2016 1 Fiches de Procédure civile approfondie 2015-2016 Fiches de Procédure civile approfondie – 2015-2016 2 Titre I : Théorie générale de l’instance Voir le Cours de L3 sur les règles relatives à la théorie générale de l’instance + règles de procédure. Titre II : Le déroulement de l’instance Sous-titre I : L’instance sans incident Chapitre I : La procédure contentieuse contradictoire devant le TGI Procédure contentieuse ≠ procédure gracieuse. Contradictoire = les parties sont représentées + font valoir leurs arguments. § 1 : Introduction de l’instance A. Formes de l’acte introductif d’instance Mode classique = assignation, mais possible requête conjointe ou déclaration au greffe. 1. L’assignation Article 55 du CPC : assignation = « acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge ». Acte authentique très réglementé, contenant les mentions communes de l’article 648 du CPC (date, identité, signatures, etc.) + mentions spécifiques (articles 56 du CPC) sanctionnées par la nullité pour vice de forme. Lorsque le défendeur est assigné, il peut soulever des exceptions de procédure, des éléments de défense au fond et des fins de non-recevoir. Fins de non-recevoir : elles rendent la demande irrecevable en cas de défaut de qualité pour agir. Exceptions de procédure : elles mettent en cause la régularité de la procédure. On peut avoir une irrégularité pour vice de fond (défaut de pouvoir ou de capacité (≠ qualité) d’une partie ou de son représentant) ou pour vice de forme (tout ce qui ne touche pas au vice de fond, mais attention : « pas de nullité sans texte, pas de nullité sans grief »). a. Droit commun A peine de nullité, l’assignation doit contenir : L’objet de la prétention ; Le développement des moyens en fait et en droit on dit que « l’assignation vaut conclusion1 » ; L’obligation de constituer avocat dans les 15 jours pour le défendeur (+ représentation dès le début pour le demandeur) ; La juridiction devant laquelle l’affaire est portée permet au défendeur de contester l’attribution de compétence territoriale ; Les pièces sur lesquelles la demande est fondée (liste dans un bordereau annexé à l’assignation) ; + Exigences particulières en matière immobilière ; Le délai de comparution ouvert au défendeur + sanction de non-comparution ; + Décret du 11 mars 2015 : toutes les assignations doivent désormais (sauf urgence ou ordre public) mentionner les diligences accomplies pour tenter de régler le litige à l’amiable mais pas sanctionné à peine de nullité. b. Assignation à jour fixe Situation d’urgence requête adressée au président du TGI qui indique les motifs de l’urgence + réponse du président. S’il donne son accord, il communique le jour et l’heure du rdv de l’audience (pas de phase devant le JME) 1 Depuis 1998, l’assignation est qualificative, et cette règle concerne toutes les assignations devant toutes les juridictions. Fiches de Procédure civile approfondie – 2015-2016 3 + assignation du défendeur en lui joignant la requête. + Dépôt au greffe d’une copie de l’acte d’assignation enrôlement (ou placement). En cas de défaut d’enrôlement, sanction = caducité de la citation qui doit être relevée d’office par la juge caducité = cause d’extinction de l’instance. c. Distinction de la procédure à jour fixe et la procédure de référé Juge des référés : ne tranche pas le fond du litige, juge du provisoire il ne tranche pas de contestation sérieuse, contrairement au juge en cas d’assignation à jour fixe dont la décision aura autorité de la chose jugée. Technique de la passerelle : comme le juge des référés ne se prononce pas sur le fond, il peut renvoyer l’affaire à une audience au fond en cas d’urgence. 2. La requête conjointe Principe : les deux parties sont d’accord pour saisir ensemble la juridiction, mais procédure possible que pour les parties qui ont la libre disposition de leurs droits. Le juge peut statuer comme amiable compositeur (à la demande des parties), donc en équité. + Les parties peuvent demander l’examen de leur litige par un juge unique. Saisine déposée par un avocat (≠ acte d’huissier). Formalisme à respecter : la requête doit permettre l’identification des parties + points de fait et de droit sur lesquels elles sont en désaccord (+ requête qualificative, voir supra) + pièces sur lesquelles la demande se fonde + date et signature des avocats chaque partie a son avocat (sauf en cas de divorce par consentement mutuel). Différence avec l’assignation : si la requête est incomplète, pas de nullité mais fin de non-recevoir requête irrecevable. Attention : ici, c’est la formalité de dépôt de la requête au greffe qui saisit la juridiction, donc il n’y a pas de formalité d’enrôlement comme pour l’assignation. 3. La déclaration au greffe Principe : elle existe depuis 1994 + liée à la création du JAF2 (qui a donné lieu à une répartition de compétences entre TI / TGI) litiges d’un montant de moins de 4 000€ (idée d’accessibilité à la justice, même pour les petits litiges). La déclaration peut être faite par écrit, à l’oral, ou par la poste au greffe. Cette déclaration doit contenir certaines mentions prévues à l’article 58 du CPC (identité des parties, objet de la demande, date, signature) + sauf motif légitime, apport du Décret de 2015 (voir supra) mentions exigées à peine de nullité. Rôle du greffe : il enregistre la déclaration, ce qui interrompt la prescription. Puis, il convoque les parties par LRAR3 + lettre simple (double formalité), et si le demandeur a fait une déclaration orale, la convocation se fait oralement. Notification : la notification faite au défendeur doit comporter les mentions de l’article 665-1 du CPC (dont la nécessité de constituer avocat). B. Effets de la demande et de l’introduction de l’instance4 Demande introductive d’instance = produit des effets, comme l’interruption de la prescription. Certains sont d’ordre procédural, donc le défendeur doit se constituer avocat. Information du défendeur : par « acte du palais » (= notification entre avocats) + remise d’une copie au greffe. Nécessité de saisir formellement le tribunal dans les 4 mois de l’assignation (droit commun). Sinon = caducité cause d’extinction de l’instance. Caducité = relevée d’office ou demandée par une partie (pas besoin d’un grief). Mais : depuis le Décret du 11 mars 2015, l’article 757 du CPC prévoit une suspension du délai en cas de procédure participative conclue par les parties. Rôle du greffe : constituer un dossier, dans lequel on retrouve les actes d’état (= mesures d’administration judiciaire). Rôle du Président d’administration : distribuer et affecter les affaires aux chambres + fixer la date à laquelle l’affaire sera évoquée pour la première fois. 2 JAF = juge aux affaires familiales. 3 LRAR = lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 4 Voir Cours n°8, UNJF. Fiches de Procédure civile approfondie – 2015-2016 4 Répertoire général : c’est là où l’on inscrit les affaires pour l’enrôlement. Possibilité depuis 2005 qu’il soit tenu numériquement (mais problème quant à la confidentialité du dossier). Décret du 8 décembre 2014 : donne la possibilité au président du TGI (depuis le 1er janvier 2015) de faire juger une affaire d’une particulière complexité ou susceptible de recevoir des solutions différentes dans les chambres, par une formation de chambres réunies (rapprochement Chambre mixte). Intérêt = éviter les conflits au sein du TGI. § 2 : Le déroulement du procès A. Le renvoi à l’audience Débute au cours de l’audience de l’appel des causes président de la Chambre saisie = s’entretient avec les avocats pour faire un point après le premier échange de conclusions. Plusieurs circuits possibles. Circuit court : Possible dans trois cas : Affaire simple : l’affaire est prête à être jugée sur le fond ; Défaut de comparution : le juge n’a que le demandeur devant lui, le défendeur n’a pas fait valoir ses arguments ; Requête conjointe : les parties ont déjà bien circoncis le litige. Conséquence : ordonnance de clôture de l’instruction renvoi immédiat à l’audience (ou mise en délibéré si renonciation des avocats à plaider, mais très rare). Renvoi immédiat à l’audience en cas d’assignation à jour fixe (sauf si finalement nécessité du JME5) voir schéma UNJF. Circuit intermédiaire : Audience d’appel des causes, l’affaire est bien avancée mais pas prête non plus président donne rdv pour une 2ème audience d’appel des causes, à laquelle il y a l’ultime échange de conclusions + mise en conformité des conclusions. Décret de 1998 : impose que l’assignation soit qualificative, idem pour les conclusions des avocats (qualificatives + récapitulatives). Délai accordé pour mettre les conclusions en conformité (article 753 du CPC). Deux options après la 2nde audience : 1ère option : renvoi à l’audience, c’est terminé ; 2nde option : renvoi au JME pour instruction (= circuit long). Circuit long : Désignation d’un JME dès le début affaire complexe. B. L’instruction devant le JME Evolution des pouvoirs du uploads/S4/3-procedure-civile-approfondie.pdf
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- Publié le Dec 14, 2022
- Catégorie Law / Droit
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