Université de Strasbourg Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion
Université de Strasbourg Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion Année Universitaire 2019/2020 Cours de Madame MEYRUEIS L2-AES, Droit des Obligations M. GRIVEL A. LECLERE D. ZOUARI Semaines des 2 et 9 décembre 2019 Séance n° 8 et 9 : Les effets du contrat et correction du galop d’essai Documents : • Doc. 1 : Com., 18 janvier 2011, n° 10-10.683 • Doc. 2 : Civ. 3E, 13 février 2008, n° 06-20.334 • Doc. 3 : Civ. 3E, 28 janvier 2009, n° 07-20.891 • Doc. 4 : Civ. 1Re, 27 octobre 1993, n° 91-11.648 • Doc. 5 : Civ. 1Re, 3 mars 2011, n°° 09-70.754 • Doc. 6 : Civ. 1Re, 13 décembre 1988, n° 86-19.068 • Doc. 7 : Civ. 1Re, 12 juillet 2005, n° 03-10921 • Doc. 8 : Civ. 3E, 18 mars 2009, n° 07-21.260 • Doc. 9 : Com., 29 juin 2010, n° 09-67.369 • Doc. 10 : Civ. 1Re, 26 janvier 1999, n° 96-20.782 • Doc. 11 : Civ. 1Re,24 mai 2018, n° 17-17.710 • Doc. 12 : Civ. 1Re, 7 mars 2018, n° 15-21.244 Exercices : • Faire la fiche d’arrêt des documents 5, 6, 11 et 12 • Définir les notions de forçage du contrat et de promesse de porte-fort • Dissertation : « Le juge face au contrat ». Les exercices pouvant être ramassés, ils doivent impérativement être rédigés et imprimés (s’ils sont rédigés sur ordinateur). Document 1 : Cass. Com. 18 janvier 2011, n° 10-10.683 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 18 janvier 2011 N° de pourvoi: 10-10683 Non publié au bulletin Cassation partielle Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a conclu, le 6 décembre 1999, un contrat de licence exclusive avec la société Sport concept prévoyant qu’en contrepartie d’une redevance annuelle, cette société était autorisée à commercialiser des articles vestimentaires portant la marque “100 % Supporters” ; que M. X... arguant de ce qu’il n’avait pas perçu les sommes auxquelles il pouvait prétendre et que la société Sport concept n’avait pas respecté ses obligations, l’a assignée en résiliation du contrat de licence et en paiement de la somme de 297 315,92 euros HT au titre des redevances minimales et d’une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en paiement de redevances contractuelles dirigée contre la société Sport concept, alors, selon le moyen, qu’il faisait valoir que cette société avait commis une faute contractuelle en interrompant la commercialisation des produits de la marque “100% Supporters” et en assurant la promotion de marques concurrentes ; qu’en retenant que le contrat litigieux avait été révoqué d’un commun accord sans examiner ce moyen qui était de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Sport concept, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d’appel, ayant retenu que les parties avaient mis fin d’un commun accord au contrat du 6 décembre 1999, n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes ; que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa première branche : Vu l’article 1134, alinéa 2, du code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement des redevances contractuelles, l’arrêt retient que la volonté non équivoque des parties de renoncer d’un commun accord à l’exécution devenue malaisée ou périlleuse du contrat est caractérisée ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans préciser à quelle date cette résiliation était intervenue, alors que la résiliation d’un commun accord entre les parties d’un contrat de licence exclusive de marque n’y met fin que pour l’avenir, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X... de sa demande en paiement de redevances contractuelles, l’arrêt rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ; Document 2 : Cass. Civ. 3 13 février 2008, n°06-20.334 Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mercredi 13 février 2008 N° de pourvoi: 06-20334 Publié au bulletin Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 septembre 2006), que, par acte sous seing privé du 10 mai 2005, Mme X... a vendu un immeuble aux époux Y..., par l'intermédiaire de l'agence immobilière Hérout-Robillard ; que les acquéreurs n'ayant pas réitéré la vente par acte authentique, Mme X... a assigné les époux Y... en résolution de la vente aux torts des acquéreurs et en paiement de la clause pénale prévue à la promesse ; que ceux-ci lui ont opposé l'exercice régulier de la faculté de rétractation ouverte par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour prononcer la résolution de la vente aux torts des acquéreurs, l'arrêt retient que M. Y... a renoncé à acquérir puis s'en est "repenti" avant l'expiration du délai de rétractation, en acceptant à nouveau d'acquérir aux conditions fixées par ce "compromis" ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice par M. Y... de son droit de rétractation avait entraîné l'anéantissement du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'action de Mme X... recevable, l'arrêt rendu le 26 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Document 3 : Cass. Civ. 3 28 janvier 2009, n°07-20.891 Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mercredi 28 janvier 2009 N° de pourvoi: 07-20891 Publié au bulletin Donne acte à la société Axa Corporate solutions assurance du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SAS Tunzini, la commune de Bordeaux, la société Dalkia international, la société Trox France, la Société d'exploitation d'équipements techniques et commerciaux (SETCO) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 septembre 2007), que la commune de Bordeaux a transféré à la Société d'économie mixte bordelaise des équipements publics d'exposition et de congrès (la SBEPEC) la gestion patrimoniale et immobilière des bâtiments et des installations du Parc des Expositions et lui a consenti le 28 décembre 1989 un bail emphytéotique d'une durée de vingt-cinq ans ; qu'autorisée à exercer les droits du propriétaire sur l'ensemble des installations, y compris la réalisation des aménagements et extensions des équipements qui se révéleraient nécessaires, la SBEPEC, agissant en qualité de maître de l'ouvrage, a, le 13 mars 1990, conclu une convention d'assistance et de conseil avec la Société bordelaise d'architecture (la SBA), et le 18 mars 1990, chargé un groupement d'entreprises ayant pour mandataire commun la société Tunzini Nessi, assurée par la société Axa Corporate solutions assurance (société Axa) de la mission de réaliser la climatisation des bâtiments pour le prix de 28 899 938,02 francs (4.405.767,15 ) ; qu'un second groupement d'entreprises, ayant également pour mandataire commun la société Tunzini Nessi, a reçu mission de réaliser une centrale d'énergie aux fins d'assurer la production de l'énergie calorifique et frigorifique nécessaire à la climatisation des bâtiments ; que cette centrale a été construite sous la maîtrise d'ouvrage de la société Montenay, laquelle avait conclu le 20 juin 1990 un contrat de concession avec la SBEPEC ; que la réception est intervenue le 7 février 1991 ; que des travaux destinés à augmenter la puissance de la centrale d'énergie en vue d'améliorer son fonctionnement, exécutés en 1994 par la société Tunzini Nessi, n'ayant pas donné satisfaction, une expertise a été ordonnée en référé le 31 juillet 1995 ; qu'après dépôt du rapport le 9 décembre 1998, la SBEPEC a assigné en réparation et indemnisation la société Tunzini Nessi, devenue la société Vinci Energie (société Vinci) et la commune de Bordeaux ; que la société Vinci a appelé en garantie, notamment la SBA, et la société Axa ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'installation de climatisation réalisée comprenait une centrale d'énergie aux fins d'assurer la production de l'énergie calorifique et frigorifique nécessaire à la climatisation des bâtiments du parc des expositions et la climatisation intérieure de ces bâtiments par la mise en place des équipements nécessaires (alimentation électrique, eau glacée, système de programmation, caissons de ventilation, diffuseurs d'air, etc), la uploads/S4/ td-8-9-aes-2019.pdf
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- Publié le Jul 23, 2021
- Catégorie Law / Droit
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