Année Universitaire 2013/2014 Licence II – Semestre II DROIT DES OBLIGATIONS Co
Année Universitaire 2013/2014 Licence II – Semestre II DROIT DES OBLIGATIONS Cours de M. Frédéric BUY, Professeur, Université d’Auvergne Cours de Mme. Yvonne FLOUR, Professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Travaux dirigés de M. Flavius BOAR, Doctorant, Universités de Bucarest et Paris 1 Séance n° 2 : Droit des contrats. Formation du contrat Documents fournis Document n° 1 : Code civil : art. 1109 à 1118 (vices du consentement) Document n° 2 : Projet de réforme (2013) : art.24 (promesse unilatérale), art.25 (pacte de préférence), art. 37 (obligation d’information), art. 42 (erreur), art. 44 et 46 (dol), art. 50 (violence) Document n° 3 : Cass. com., 26 nov. 2003, n° 00-10243 (pourparlers) Document n° 4 : Cass. ch. mixte, 26 mai 2006, n° 03-19376 (pacte de préférence) Document n° 5 : Cass. civ. 3ème, 26 sept. 2012, n° 10-23912 (promesse unilatérale) Document n° 6 : Cass. civ. 3ème, 15 déc. 1993, n° 91-10199 (promesse unilatérale) Document n° 7 : Cass. com., 13 sept. 2011, n° 10-19526 (promesse unilatérale) Document n° 8 : Cass. civ. 1ère, 3 mai 2000, n° 98-11381 (obligation d’information/réticence dolosive) Document n° 9 : Cass. civ. 3ème, 21 févr. 2001, n° 98-20817 (obligation d’information/réticence dolosive) Document n° 10 : Cass. civ. 1ère, 22 févr. 1978, n° 76-11551 (erreur) Document n° 11 : Cass. civ. 1ère, 24 mars 1987, n° 85-15736 (erreur) Document n° 12 : Cass. civ. 1ère, 13 févr. 2001, n° 98-15092 (erreur) Document n° 13 : Cass. com., 4 oct. 2011, n° 10-20956 (erreur) Document n° 14 : Cass. civ. 1ère, 3 avr. 2002, n° 00-12932 (violence) Exercices 1) Lire et analyser les arrêts reproduits dans la fiche. Vous vous aiderez notamment des textes reproduits dans les documents n° 1 et 2. 2) Rédiger l’introduction et le plan d’un commentaire de Cass. com., 13 sept. 2011. Vous appliquerez la méthode exposée dans la fiche de TD n° 1. Document n°1 Code civil Article 1109 Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Article 1110 L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. Article 1111 La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. Article 1112 Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. Article 1113 La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants. Article 1114 La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat. Article 1115 Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi. Article 1116 Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Document n° 2 Projet de réforme du droit des contrats (document de travail du 23 oct. 2013) Art. 24 La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, consent à l'autre, le bénéficiaire, le droit, pendant un certain temps, d'opter pour la conclusion d'un contrat, dont les éléments essentiels sont déterminés. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter ne peut empêcher la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul. Art. 25 Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle se déciderait de contracter. Lorsque, en violation d'un pacte de préférence, un contrat a été conclu avec un tiers qui en connaissait l'existence, le bénéficiaire peut agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. Le bénéficiaire peut également obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers présume l’existence d’un pacte de préférence, il peut en demander confirmation par écrit au bénéficiaire dans un délai raisonnable. Cet écrit mentionne en termes apparents qu’à défaut de réponse, le bénéficiaire du pacte de préférence ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers, ni la nullité du contrat. Ces dispositions ne s’appliquent pas si le pacte de préférence contient une clause de confidentialité. Art. 37 Celui des contractants qui connaît ou devrait connaître une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, ce dernier ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Le manquement à ce devoir d’information engage la responsabilité extracontractuelle de celui qui en était tenu. Lorsque ce manquement provoque un vice du consentement, le contrat peut être annulé. Art. 42 L’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. Art. 44 Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres, des mensonges ou par la dissimulation intentionnelle d’une information qu’il devait lui fournir conformément à la loi. Art. 46 L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. Art. 50 Il y a également violence lorsqu’une partie abuse de l’état de nécessité ou de dépendance dans lequel se trouve l’autre partie pour obtenir un engagement que celle-ci n’aurait pas souscrit si elle ne s’était pas trouvée dans cette situation de faiblesse. Document n° 3 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mercredi 26 novembre 2003 N° de pourvoi: 00-10243 00-10949 Publié au bulletin Rejet. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1999), que la société Alain Manoukian a engagé avec les consorts X... et Y... (les consorts X...),, actionnaires de la société Stuck, des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette société ; que les pourparlers entrepris au printemps de l'année 1997 ont, à l'issue de plusieurs rencontres et de divers échanges de courriers, conduit à l'établissement, le 24 septembre 1997, d'un projet d'accord stipulant notamment plusieurs conditions suspensives qui devaient être réalisées avant le 10 octobre de la même année, date ultérieurement reportée au 31 octobre ; qu'après de nouvelles discussions, la société Alain Manoukian a, le 16 octobre 1997, accepté les demandes de modification formulées par les cédants et proposé de reporter la date limite de réalisation des conditions au 15 novembre 1997 ; que les consorts X... n'ayant formulé aucune observation, un nouveau projet de cession leur a été adressé le 13 novembre 1997 ; que le 24 novembre, la société Alain Manoukian a appris que les consorts X... avaient, le 10 novembre, consenti à la société Les complices une promesse de cession des actions de la société Stuck ; que la société Alain Manoukian a demandé que les consorts X... et la société Les complices soient condamnés à réparer le préjudice résultant de la rupture fautive des pourparlers ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par les consorts X..., pris en ses deux branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société Alain Manoukian la somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que la liberté contractuelle implique celle de rompre les pourparlers, liberté qui n'est limitée que par l'abus du droit de rompre qui est une faute caractérisée par le fait de tromper la confiance du partenaire ; que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément à la charge du cédant de nature à caractériser un tel comportement, contraire à la bonne foi contractuelle, a privé sa décision de toute base légale au regard uploads/S4/ td-2-droit-des-contrats.pdf
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- Publié le Nov 30, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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