Université Lille 2 Centre universitaire La Forêt Licence Pro Management Mlle Do
Université Lille 2 Centre universitaire La Forêt Licence Pro Management Mlle Doriane HALLIEZ Les sources du droit commercial Actes de commerce Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mercredi 29 février 2012 Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 décembre 2010), que, par actes du 29 août 2008, M. et Mme X..., qui étaient retraités, ont consenti à Mme Y... un bail commercial et la cession de leur fonds de commerce ; qu'un litige étant né sur l'exécution des obligations contractuelles, Mme Y... a mis en œuvre la clause compromissoire qui était insérée dans ces actes et désigné un arbitre ; que M. et Mme X... s'y étant refusé, Mme Y... a saisi le président du tribunal de commerce de Niort, qui a rejeté sa demande de désignation du deuxième arbitre ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance, alors, selon le moyen : 1°/ que, sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle exercée par une seule des deux parties contractantes ; que pour accueillir la demande des époux X... en nullité de la clause compromissoire insérée dans les actes de cession de fonds de commerce et de bail commercial, la cour d'appel a énoncé que chacun des deux contractants devait être concerné par l'activité professionnelle au regard de laquelle la clause compromissoire avait été acceptée, ce qui n'était pas le cas des époux X..., retraités au moment de la conclusion des deux contrats ; qu'en exigeant un "bilatéralisme" de l'activité professionnelle par l'exercice par les deux parties contractantes d'une activité professionnelle lors de la conclusion des deux actes juridiques, la cour d'appel a ajouté une condition qu'il ne comporte pas à l'article 2061 du code civil violant ainsi cet article ainsi que l'article 1444 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il est constant que les conditions auxquelles est subordonnée la validité d'une clause compromissoire visent à éviter qu'une partie faible ne se fasse imposer une telle clause ; qu'une partie à la retraite d'une activité professionnelle bénéficie d'une expérience qui interdit de voir en elle une partie faible ; qu'en affirmant que des parties avaient conclu des clauses compromissoires en dehors de leur activité professionnelle du seul fait qu'elles étaient à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 2061 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... n'exerçaient plus aucune activité professionnelle, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les contrats n'ont pas été conclus en raison d'une activité professionnelle au sens de l'article 2061 du code civil, de sorte que la clause compromissoire était nulle et de nul effet ; que les griefs ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Cas pratiques : Actes de commerce M. Dumortier a commandé à la SARL Copie + des brochures dont il n’a jamais versé le prix, la société veut donc assigner M. Dumortier en justice pour obtenir le paiement des brochures qu’elle lui a vendues. La question qui se pose alors est de savoir devant quelle juridiction et avec quelles règles applicables. Et pour y répondre, il s’agit de déterminer si l’acte qui les lie est un acte de commerce ou non. Maurice, un commerçant, a fait l’acquisition d’un téléviseur, dont il veut se servir dans sa maison mais aussi dans son bar, chez un ami commerçant lui aussi qui lui avait promis une ristourne d’une certaine somme qui ne s’est jamais matérialisée sur la facture. Mais Maurice a payé le prix en tenant compte de la ristourne dont ils avaient convenu. Pourtant, son ami lui demande de verser la totalité de la somme. Maurice décide de l’assigner en justice mais ne sait pas devant quelle juridiction. La question qu’il faut avant tout se poser pour lui répondre est de savoir si l’acte qui les lie est de nature civile ou commerciale. Un industriel a vendu un four à un artisan qui ne lui a pas versé le paiement de la machine. C’est pour cela que le vendeur assigne Guillaume, l’artisan, en paiement de cette dernière devant le tribunal de commerce. Cependant, Guillaume étant artisan, il ne peut être en principe assigné devant une juridiction consulaire mais, en l’espèce, certains faits jettent le doute quant à la véracité de la qualification de notre artisan. La question qui se pose alors est celle de savoir si Guillaume est effectivement artisan ou s’il est en fait commerçant de fait, ce qui justifiera son assignation devant le tribunal de commerce. Preuve d’un acte de commerce Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 22 mars 2011 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 septembre 2009), que la société Alternagro, spécialisée dans le commerce d'aliments pour le bétail, a allégué que la société du Haut Verneuil, par trois appels téléphoniques en date des 5, 12 et 23 novembre 2007, lui aurait passé trois commandes d'aliments pour le bétail pour des montants respectifs hors taxe de 1 696,80 euros, 1 702,40 euros et 1 696,80 euros ; que, par ordonnance du 13 mai 2008, le président du tribunal a enjoint à la société du Haut Verneuil de payer à la société Alternagro la somme de 5 376,72 euros ; que, sur opposition, le tribunal, réformant l'ordonnance, a rejeté la demande de la société Alternagro ; Attendu que la société du Haut Verneuil fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Alternagro la somme de 5 376,27 euros, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 1315 du code civil, que nul ne peut se constituer une preuve à soi- même ; que cette règle doit recevoir application toutes les fois que la preuve d'un acte juridique n'est pas imputable à celui auquel on l'oppose ; qu'il doit en aller ainsi même lorsque le demandeur fonde sa prétention sur des documents qui n'émanent pas de lui mais de son propre sous-traitant ; que pour condamner l'Earl du Haut Verneuil à payer la somme de 5 376,27 euros à la Sa Alternagro, la cour d'appel s'est fondée sur les bons de commandes adressés par la Sa Alternagro à son mandataire, la société agricole du Vexin Normand, ainsi que sur des bons de fabrication et de livraisons établis par la société Agricole du Vexin Normand ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que l'article 1315 du code civil, impose à celui qui se prévaut d'une obligation d'en rapporter la preuve ; que le simple silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas en lui- même, reconnaissance de ce fait ; que pour reconnaître l'existence des trois ventes, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de contestation de la part de l'Earl du Haut Verneuil dans sa lettre adressée à la Sa Alternagro ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; 3°/ que selon l'article 1341 du code civil, la preuve d'un acte juridique conclu après le 1er janvier 2005, d'une valeur supérieure à 1 500 euros, doit être rapportée par écrit ; qu'en outre, cet écrit doit répondre à la formalité du double original de l'article 1325 du code civil, lorsque l'acte juridique est un contrat synallagmatique ; que selon l'article L. 110-3 du code de commerce, ces règles s'appliquent dans les actes mixtes lorsque c'est la partie commerçante qui entend prouver contre la partie non commerçante ; que si la société anonyme est effectivement une société commerciale par la forme, l'article L. 324-1 du code rural fait de l'Earl une société civile ; que dès lors, lorsqu'une société anonyme entend rapporter la preuve d'un acte juridique d'une valeur supérieure à 1 500 euros à l'encontre d'une Earl, seul l'écrit est admissible ; que pour faire droit à la demande de la Sa Alternagro et condamner l'Earl du Haut Verneuil à payer à celle-ci la somme de 5 376,27 euros, la cour d'appel s'est fondée sur des éléments qui ne constituent pas des écrits, mais qui s'apparentent, au mieux, à un aveu extrajudiciaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil, ensemble les articles L. 110-3 du code de commerce et L. 324-1 du code rural ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans se fonder exclusivement sur des pièces émanant de la société Alternagro que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que les trois commandes litigieuses invoquées uploads/S4/ td-actes-de-commerce.pdf
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- Publié le Sep 06, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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