Questionnaire sur la justice militaire. Réponses aux questions pour la Suisse N
Questionnaire sur la justice militaire. Réponses aux questions pour la Suisse No 1 La Suisse dispose d’un système de justice militaire de milice, soit de citoyens et citoyennes suisses qui exercent leur fonction au sein de la Justice militaire en sus de leur activité professionnelle dans la vie civile. La justice militaire suisse est réglée dans une loi formelle : la procédure pénale militaire1 (PPM) qui se base sur l’art. 60 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse2. Les tribunaux militaires appliquent le droit pénal militaire. Dans le Code pénal militaire3 (CPM), se trouvent les dispositions concernant le droit pénal militaire et le droit disciplinaire. Ce sont essentiellement des militaires qui peuvent entrer en ligne de compte comme auteurs des infractions pénales militaires. L’ordonnance concernant la justice pénale militaire4, ainsi que d’autres règlements et directives de l’auditeur en chef, contiennent d’autres dispositions plus détaillées. No 2 Les tribunaux militaires sont des tribunaux pénaux spécialisés. Ils sont cependant organisés de manière séparée des autres juridictions. Les tribunaux militaires, bien qu’administrativement rattachés à l’Office de l’auditeur en chef (OAC), lui-même intégré au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), font partie du pouvoir judiciaire. L'indépendance des autorités de poursuite pénale de la Justice militaire est garantie à tous points de vue par l'art. 1 PPM, tant envers la direction du département qu’envers l'administration ou le commandement de l’armée. No 3 Les membres de la Justice militaire sont tous des juristes (études universitaires complètes de droit, licence/master) qui ont fait du service militaire. Le président du tribunal militaire revêt le grade de colonel ou lieutenant-colonel, les auditeurs (procureurs, accusation) celui de lieutenant-colonel ou major, les juges d’instruction sont des majors ou des capitaines, les greffiers sont des officiers spécialistes. Dans de nombreuses affaires soumises aux tribunaux militaires, les circonstances particulières et spéciales du service militaire jouent un rôle. Les membres de la Justice militaire et les juges des tribunaux militaires ont tous fait du service militaire. 1 Procédure pénale militaire du 23.03.1979 (PPM ; RS 322.1 ; http://www.admin.ch/ch/f/rs/3/322.1.fr.pdf) 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999 (Cst. ; RS 101 ; (http://www.admin.ch/ch/f/ rs/1/101.fr.pdf) 3 Code pénal militaire du 13.06.1927 (CPM ; RS 321.0 ; http://www.admin.ch/ch/f/rs/3/321.0.fr.pdf) 4 Ordonnance du 24.10.1979 concernant la justice pénale militaire (OJPM ; RS 322.2 ; http://www.admin.ch/ ch/f/rs/3/322.2.fr.pdf) 1 C’est pourquoi, on a la garantie que l’accusé soit poursuivi et jugé par des personnes qui bénéficient des connaissances spécifiques du service militaire. Les tribunaux militaires se composent tous de cinq juges : le président, qui est un officier de la Justice militaire, deux officiers et deux sous-officiers ou soldats. Les juges proviennent de la troupe attribuée au tribunal en question. Les juges sont nommés par le Conseil fédéral, respectivement par l'Assemblée fédérale, pour une durée de quatre ans. Ils effectuent leur service auprès de la Justice militaire en plus de leur service ordinaire auprès de la troupe. Il n’est pas exigé des juges des tribunaux militaires de première instance qu’ils aient une formation de juriste. Les juges des tribunaux militaires de deuxième instance (Tribunal militaire d’appel) sont en principe des juristes (art. 11 al. 2 PPM). Les juges des tribunaux de troisième instance (Tribunal militaire de cassation) doivent être des juristes (14 al. 2 PPM). Le défenseur n’appartient pas à la justice militaire. Toute personne admise à l’exercice de la profession d’avocat en Suisse peut assumer ce mandat (art. 99 al. 1 PPM). Le droit de procédure militaire présente en outre la particularité que la défense d’office est toujours gratuite pour l’accusé, qu’il soit indigent ou non. No 4 Toute personne à laquelle le droit pénal militaire est applicable est justiciable des tribunaux militaires (art. 218 al. 1 CPM). L’art. 3 CPM précise les personnes soumises au droit pénal militaire. En cas de service actif (art. 4 CPM) et en temps de guerre (art. 5 et 6 CPM), d’autres personnes que celles mentionnées à l’art. 3 CPM sont soumises au droit pénal militaire et ainsi justiciables des tribunaux militaires. L’art. 7 et l’art. 220 CPM règlent la participation de personnes civiles à des infractions au code pénal militaire. Une personne soumise au droit pénal militaire qui commet une infraction qui n’est pas prévue par le code pénal militaire (CPM), mais par le code pénal ordinaire (CP), est, sauf les deux exceptions prévues à l’art. 218 al. 3 (circulation routière) et 4 (quantités minimes de stupéfiants) CPM, justiciable des tribunaux ordinaires qui appliqueront le droit pénal ordinaire (art. 8 et 219 al. 1 CPM). Actuellement, l’art. 3 CPM soumet au droit pénal militaire en principe seulement les militaires : les personnes astreintes au service militaire, les conscrits, les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de l’administration militaire, les militaires de métier, les militaires contractuels, les membres du corps des gardes-frontière. A certaines conditions assez restrictives ou pour certaines infractions, en cas de service actif ou en temps de guerre, les personnes civiles (suisses ou étrangères) et les militaires étrangers peuvent aussi être soumis au droit pénal militaire. No 5 Oui, la Justice militaire suisse est aussi compétente, mais à certaines conditions assez restrictives, pour poursuivre et juger des personnes civiles dans d’autres cas que des violations des Conventions de Genève (voir l’art. 3 al. 1 ch. 7, 8 et 9 CPM) : les civils qui se rendent coupables de trahison par violation de secrets intéressant la défense nationale (art. 86 CPM), de sabotage (art. 86a CPM) d’atteinte à la 2 puissance défensive du pays (art. 94 à 96 CPM), de violation de secrets militaires (art. 106 CPM) ou de désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires ou civiles en vue de préparer ou d’exécuter la mobilisation de l’armée ou de sauvegarder la secret militaire (art. 107 CPM). Il y a lieu de préciser encore ici que la poursuite des crimes de guerre incombe, depuis le 01.01.2011, à la juridiction civile (Ministère public de la Confédération) et non plus à la justice militaire, qui ne garde une compétence qu’en cas d’implication personnelle active ou passive d’un militaire suisse ou en temps de guerre. Comme on l’a vu à la réponse à la question précédente, les règles d’exercice de la juridiction sont différentes en temps de paix et en temps de guerre, dans le sens que la soumission au droit pénal militaire est plus étendue en temps de guerre pour les personnes civiles. No 6 La Justice militaire s’applique aux personnes soumises au droit pénal militaire. La personne de l'auteur, respectivement sa situation militaire au moment de l'infraction, détermine sa soumission au droit pénal militaire selon les art. 3 à 5 CPM. La justice militaire est en principe compétente uniquement pour juger les infractions au code pénal militaire. Ce dernier prévoit aussi bien des infractions de droit pénal ordinaire (comme par exemple le vol durant le service militaire) et des infractions ty- piquement militaires (refus de servir, insoumission par une non-entrée en service). Comme dans le droit pénal ordinaire, le code pénal militaire distingue les crimes, les délits et les contraventions (art. 12 CPM) No 7 Le système de la Justice militaire suisse est basé par rapport à l’auteur de l’infraction qui est, comme on l’a vu, en principe un militaire. La victime peut donc être aussi bien une personne civile qu’un militaire. Ceci n’est pas déterminant pour la juridiction compétente. No 8 Les juges de première (tribunaux militaires) et de deuxième instance (tribunaux militaires d’appel) sont nommés par le Conseil fédéral pour une durée de quatre ans, les juges de troisième instance (Tribunal militaire de cassation) sont élus par l'Assemblée fédérale. Les juges et les juges suppléants doivent être des militaires ou des membres du corps des gardes-frontière. Ils effectuent leur service auprès de la Justice militaire en plus de leur service ordinaire auprès de la troupe. Ils conservent donc leur statut militaire. Les jours accomplis pour le Tribunal militaire (journée d’audience) ne sont pas décomptés de la totalité de leurs jours de service militaire obligatoire à effectuer avec leur troupe. Le service accompli comme juge est donc un service militaire soldé qui est assimilé au service volontaire (art. 3 OJPM). La solde qu’ils reçoivent dépend de leur grade. Ils effectuent leur service au bénéfice de la Justice militaire à côté de leur travail. 3 Il n'y a, pour les juges militaires, aucune assermentation, ni aucune séance d'infor- mation sur les devoirs et règles de comportement de la fonction. Sur ce point, seul prévaut l'art. 77 CPM relatif à la violation du secret de service. Cette disposition pré- voit que "celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de militaire ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa situation militaire ou de sa fonction, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire" (ch. 1). "La révélation demeure punissable alors même que la si- tuation militaire ou la fonction a pris fin" (ch. 2). De même, le chiffre 83 al. 2 du Rè- glement uploads/S4/ switzerland.pdf
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- Publié le Aoû 30, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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