Séance 7 : Personnalité juridique et individualisation I- L’acquisition de la p

Séance 7 : Personnalité juridique et individualisation I- L’acquisition de la personnalité juridique Cour de cassation, assemblée plénière, 29 juin 2001 L’acquisition de la personnalité juridique est à l’origine de nombreuses difficultés, comme en témoigne cet arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation rendu en date du 29 juin 2001. En l’espèce, un accident a eu lieu, un véhicule conduit par M.X a heurté le véhicule d’une femme enceinte de 6 mois qui des suites du choc a perdu son fœtus. La femme a alors intenté une action en justice contre M.X. La juridiction de premier degré a rendu un jugement dont on ignore la teneur et l’une des parties a interjeté appel de la décision. Par un arrêt rendu en date du 3 septembre 1998, la cour d’appel de Metz a alors condamné M.X pour blessures involontaires sur la femme, avec circonstances aggravantes de conduite sous l’emprise de l’alcool, mais a pas donné lieu à une condamnation au sujet d’homicide involontaire porté sur l’enfant. Le procureur général et la femme ont formé un pourvoi considérant que l’enfant à naitre était une personne juridique sachant que lors des faits, le cœur de celui ci bâtait et qu’il respirait, donc il devait être considéré comme victime d’un homicide involontaire de la part de M.X. L’infraction d’homicide involontaire peu elle s’appliquer au cas d’un enfant à naitre ? Par un arrêt en date du 29 juin 2001, l’assemblée plénière de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le principe de légalité des délits et des peines qui imposent une interprétation stricte de la loi, s’oppose à ce que l’incrimination prévue l’article 221-6 du code pénal s’applique à un enfant à naitre. Dans le cas de cet arrêt, l’attribution de la personnalité a un rôle prépondérant. Il conviendrait alors de s’intéresser dans un premier temps à l’acquisition de la personnalité juridique puis dans un second temps à la décision de l’assemblée plénière. I- L’acquisition de la personnalité juridique Il y a un refus d’étendre l’incrimination d’homicide d’autrui a l’enfant à naitre. (A) mais a contrario c’est possible lorsque celui-ci est né vivant et viable. (B) A/ Impossibilité de l’incrimination d’homicide d’autrui a l’enfant à naitre >Pas mentionné dans l’article 121-6 du code pénal. B/ A contrario, l’incrimination d’autrui activé par la naissance d’un enfant né viable >Exemple de jurisprudence. II- La décision de l’assemblée plénière, une solution constante Tout d’abord l’assemblée plénière de la Cour de cassation respecte l’interprétation stricte de la loi (A) de plus la jurisprudence est constante et elle persiste. (B) A/ Imposition d’une interprétation stricte de la loi >Décision de l’assemblée plénière de la Cour de cassation B/ Une jurisprudence persistante >Exemple de jurisprudence >Questionnement sur la persistante ivg Cour de cassation, première chambre civile, 6 février 2008 L’acte d’enfant sans vie est à l’origine de nombreux conflits, comme en témoigne cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu en date du 6 février 2008, au visa de l’article 79-1, alinéa 2 du code civil. En l’espèce, une femme a accouché d’un fœtus sans vie de sexe masculin, pesant 400 grammes, après vingt et une semaine d’aménorrhée. Les époux ont alors intenté une action en justice aux fins d’obtenir un acte d’enfant sans vie conformément à l’article 79-1 du code civil. En première instances, les époux ont été déboutés de leurs prétentions. Ils ont alors interjeté appel de la décision. Par un arrêt en date du 17 mai 2005, la cour d’appel de Nîmes confirme le jugement rendu en première instance. Elle considère que pour qu’un acte d’enfant sans vie soit dressé, il faut reconnaître un stade de développement suffisant définit par l’organisation mondiale de la santé. Elle déclare que le fœtus doit peser 500 grammes ou à partir de vingt deux semaine d’aménorrhée. On suppose que les époux ont formé un pourvoi. L’établissement d’un acte d’enfant sans vie nécessite t’il de respecter un seuil minimum de grossesse et de poids du fœtus ? Par un arrêt en date du 6 février 2008, la première chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes et renvoie les parties devant la cour d’appel de Nîmes autrement composée. Elle considère que l’article 79-1 alinéa 2 du code civil, ne subordonne l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse. Que le juge ne peut pas ajouter des conditions que le texte ne prévoit pas. Cour de cassation, première chambre civile, 10 décembre 1985 La personnalité juridique est très complexe, elle est à l’origine de nombreux conflits, comme le montre cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu en date du 10 décembre 1985, au visa du principe général du droit selon lequel l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt. En l’espèce, un père de 3 enfants a adhéré à une assurance vie. Laquelle en cas de décès garantie le versement d’un montant de 200% de son salaire, majoré de 30% par enfant à charge vivant au foyer de l’assuré. Comme bénéficiaire de ces assurances, il a désigné son épouse ainsi qu’a défaut ces enfants. Deux mois après son décès, son épouse accoucha de 2 jumeaux. Or le montant du paiement reversé à l’épouse ne tenait pas compte des 2 jumeaux. Son épouse a alors intenté une action en justice contre la compagnie d’assurance afin d’obtenir le paiement de somme complémentaire. La juridiction de premier degré a rendu un jugement dont on ignore la teneur et l’une des parties a interjeté appel de la décision. Par un arrêt en date du 24 mai 1984, la cour d’appel de Paris rejette la demande de l’épouse. Elle considère que la seule bénéficiaire contractuelle désignée de l’assurance était son épouse et les enfants vivants au foyer de l’assuré. On suppose que l’épouse a formé un pourvoi. Peut-on appliquer des conventions à des enfants simplement conçu et non encore né ? Par un arrêt en date du 10 décembre 1985, la chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Paris et renvoie les parties devant la cour d’appel de Versailles. Elle considère que la détermination des enfants à charge vivant au foyer doit être faite conformément au principes généraux du droit, selon lequel, l'enfant conçu sera considéré comme né chaque fois qu'il pourra en tirer l’avantage. On fait rétroagir la personnalité juridique s’il y va de son intérêt. Le fait qu’ils ne soient pas né ne changeait rien. III- Individualisation des personnes physiques Cour de cassation, première chambre civile, 15 mars 1988 Lorsque l’on attribue à une personne un nom, ce nom est immuable, indisponible et imprescriptible, mais cela peut amener a des difficultés comme en témoigne cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu en date du 15 mars 1988, au visa de la loi du 6 fructidor an II. En l’espèce, un homme, M. YVES X porte le nom de « De Sainte Catherine » qui est en réalité écrit avec une particule. M. YVES X va se présenter au tribunal de grande instance afin d’obtenir la rectification de son acte de naissance, ainsi que celui de membre de sa famille. La juridiction de premier degré a rendu un jugement dont on ignore la teneur et l’une des parties a interjeté appel de la décision. Par un arrêt en date du 6 juin 1985, la cour d’appel de Limoges a débouté M.X. Elle considère que l’erreur du rédacteur a été acceptée par toute la famille et que la renonciation de la particule s’est perpétuée pendant plus de 100 ans. On suppose que M.X a alors formé un pourvoi. Une personne peut elle être privé de son nom au motif qu’elle ne s’en est pas servi pendant longtemps ? Par un arrêt en date du 15 mars 1988, la première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Limoges. Elle considère que la possession loyale et prolongé d’un nom est propre à l’individu qu’il le porte, et que l’usage d’un autre nom par ses ascendants les plus proches, ne fessait pas obstacle a sa demande. Le nom ne se perd pas par non-usage. Cour de cassation, chambre commerciale, 12 mars 1985 Le principe d’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du nom est à l’origine de nombreux conflit, comme le montre cet arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu en date du 12 mars 1985, au visa de l’article 1134 du code civil et de l’article 1er de la loi du 28 juillet 1824. En l’espèce, M. Pierre X et Y. Henri fondent une société qu’ils décident communément de nommer « éditions X », X étant le patronyme de M. Pierre. M.X ne veut plus que la société utilise son nom dans leurs dénominations commerciales. M.X va donc intenter une action en justice afin de uploads/S4/ se-ance-7-la-personalite-juridique-et-individualisation.pdf

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  • Publié le Aoû 06, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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