1 YRBD/GS REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------ COUR D’APPEL DE COMMER

1 YRBD/GS REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------ COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ------------------ CABINET DU PREMIER PRESIDENT ------------------ ORDONNANCE N°0141/2018 DU 04 SEPTEMBRE 2018 ---------------- Affaire : Monsieur OJO ADEBAYO (Cabinet Joséphine ADAE-DIRABOU) Contre Messieurs 1/ SYLLA Issiaka 2/ RAJI Ogungbemiro Abuideem 3/ DOUMBIA Issa 4/ HASSAN Adebisi 5/ OLUWASEGUN Moses -------------------- DECISION : ------------------ CONTRADICTOIRE ------------------- Statuant, publiquement, contradictoirement à l’égard de Monsieur DOUMBIA ISSA, par défaut à l’égard des nommés SYLLA ISSIAKA, RAJI OGUNGBEMIRO ABUIDEEM, HASSAN ADEBISI OLUWASEGUN MOSES et en dernier ressort ; Nous déclarons incompétent au profit de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Mettons les dépens à la charge de Monsieur OJO ADEBAYO. AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 SEPTEMBRE 2018 L’an deux-mil dix-huit ; Et le quatre septembre ; Nous, Yves Roger Bernard DALI, Conseiller, délégué dans les fonctions du Premier Président de la Cour d’Appel de commerce d’Abidjan ; Assisté de Maître N’DJA A. Gisèle GNAORE, Greffier ; Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : Par exploit du 23 Août 2018 de Maître MONNET Clément, Huissier de justice à Abidjan, comportant ajournement au 31 Août 2018, Monsieur OJO ADEBAYO, né le 18 Décembre 1960 à OROGBE au Nigéria, commerçant, de nationalité nigériane, demeurant à Abidjan Adjamé Williamsville, ayant pour conseil, le Cabinet Joséphine ADAE-DIRABOU, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan –Cocody, les deux-Plateaux, 7ème tranche Carrefour Aghien derrière la station PETROCI, 01 BP 3385 Abidjan, tel : 22 52 00 50/01 07 41 47, a relevé appel de l’ordonnance RG N°2842/2018 rendue le 10 Août 2018 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, laquelle l’a débouté de sa demande en paiement des causes de la saisie attribution de créances pratiquée le 19 Janvier 2018 entre les mains de Messieurs SYLLA ISSIAKA, RAJI OGUNGBEMIRO ABUIDEEM, DOUMBIA ISSA, HASSAN ADEBISI et OLUWASEGUN MOSES, ainsi que des dommages et intérêts ; Au soutien de son appel, Monsieur OJO ADEBAYO expose que la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan a, pour statuer de la sorte, soutenu qu’il n’a nullement rapporté la preuve du refus des tiers saisis de payer les loyers échus entre ses mains alors même que le non versement desdits loyers après la saisie pratiquée atteste de ce fait ; Aussi, sollicite-t-il, l’infirmation de l’ordonnance querellée; A l’audience du 31 août 2018, Maître Joséphine ADAE- DIRABOU a déposé des pièces, notamment les ordonnances n°4536/17 et 2842/2018 en date des 11 Janvier et 10 Août 2018 rendues par le Juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan, ainsi qu’une sommation interpellative adressée aux intimés en date du 23 Août 2018 qui fait la preuve selon elle, du refus de ceux-ci de reverser les loyers 2 saisis entre les mains de Monsieur OJO ADEBAYO; Les intimés n’ont quant à eux, pas comparu pour faire valoir leurs moyens de défense; Sur le moyen d’incompétence que nous avons soulevé d’office, au profit de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Monsieur OJO ADEBAYO a, conformément aux dispositions de l’article 52 alinéa 4 du code de procédure civile, commerciale et administrative, été invité à présenter ses observations à cet effet ; Celui-ci a, par le biais de son Conseil, soutenu que le présent litige relève bel et bien de la compétence de la juridiction présidentielle de céans et ce, sur le fondement des articles 49 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et 221 alinéa 4 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; SUR CE, Sur le caractère de la décision Les intimés n’ont ni comparu, ni été représentés ; Toutefois, Monsieur DOUMBIA Issa ayant été cité à personne, contrairement aux nommés SYLLA ISSIAKA, RAJI OGUNGBEMIRO ABUIDEEM, HASSAN ADEBISI et OLUWASEGUN MOSES, il convient de statuer contradictoirement à son égard et par défaut à l’égard des autres intimés ; Sur notre compétence Sur le moyen d’incompétence soulevé d’office par la Juridiction Présidentielle de céans, Monsieur OJO ADEBAYO a, sur le fondement des articles 49 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et 221 alinéa 4 du code de procédure civile, commerciale et administrative, indiqué que le présent litige relève bel et bien de notre compétence ; Cependant, aux termes des dispositions de cet article 49, « la juridiction compétente pour statuer sur toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui. Sa décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.» ; Lesdites dispositions n’indiquant pas la juridiction 3 compétente pour connaitre des voies de recours exercées contre les décisions rendues en cette matière, il convient de se référer à la procédure de droit commun en matière d’urgence, qu’est le référé, et précisément à l’article 228 alinéa 1er du code de procédure civile, commerciale et administrative qui dispose que : « l’appel contre les ordonnances de référé est porté devant la Cour d’Appel dans les formes de droit commun. » En l’espèce, la décision dont appel est une ordonnance rendue par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en matière d’urgence sur une mesure d’exécution forcée; Ainsi, conformément à l’article 228 précité, le recours exercé contre ladite décision devrait plutôt être porté devant la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, seule compétente pour en connaitre, et non devant la Juridiction présidentielle de céans; Ce n’est donc pas à bon droit que Monsieur OJO ADEBAYO, excipant des dispositions de l’article 221 alinéa 4 du code de procédure civile, commerciale et administrative, soutient que la présente juridiction est compétente pour en connaitre ; Il convient dès lors de se déclarer incompétent au profit de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan; Sur les dépens Monsieur OJO ADEBAYO succombant, il convient de mettre les dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant, publiquement, contradictoirement à l’égard de Monsieur DOUMBIA ISSA, par défaut à l’égard des nommés SYLLA ISSIAKA, RAJI OGUNGBEMIRO ABUIDEEM, HASSAN ADEBISI OLUWASEGUN MOSES et en dernier ressort ; Nous déclarons incompétent au profit de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Mettons les dépens à la charge de Monsieur OJO ADEBAYO ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. uploads/S4/ rg1412018.pdf

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  • Publié le Oct 29, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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