FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY A XIII COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL 30 Rue de l’

FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY A XIII COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL 30 Rue de l’Echiquier – 75010 PARIS Tél. : 01.75.44.97.57 Fax : 01.48.00.07.02 Email : juriste@ffr13.fr 044/LD/MG/2018 Paris, le 10 août 2018 - PROCES VERBAL N° 7 - Réunion du 8 août 2018. Membres présents : Laurent DAGUES, Cyrille PONS, Eric VAN BRUSSEL. MATCH U19 LAMBESC Salon XIII / TOULOUSE OLYMPIQUE 2 du 03/06/2018 Recours du club de LAMBESC Salon XIII suivant la lettre recommandée du 11 juin 2018 contre la décision du procès-verbal n°34 de la Commission Nationale de Discipline du 6 juin 2018 qui a débouté le club concernant sa réclamation au sujet de la présence de deux joueurs « équipiers premiers » en Juniors Élite au Toulouse Olympique. Vu la feuille de match ; Vu le rapport du délégué ; Vu le constat d’après-match ; Vu la lettre d’appel du club de LAMBESC Salon XIII du 11/06/18 ; Vu les procès-verbaux de la Commission Nationale de Discipline ; Vu le règlement disciplinaire en vigueur ; Vu l’article 16 du règlement disciplinaire ; Vu l’article 23 du règlement disciplinaire ; Le Président du club de LAMBESC Salon XIII, Monsieur William LIBERGE, licence n°17579770, l’entraîneur Monsieur Sébastien IDIR, licence n°17556105, le secrétaire général Monsieur Eric PALLOT, licence n°17535661 ainsi que la secrétaire du club Madame Michèle CARTOUX, licence n°17556105 étaient présents lors de l’audition. L’appel est recevable en la forme. Conformément à l’article 24 du règlement disciplinaire, le Président de la séance a exposé au club poursuivi un rapport décrivant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Le Président rappelle que, par une première décision du 6 juin 2018, la Commission Nationale de Discipline a décidé de ne pas donner suite à la réclamation portée par le club de LAMBESC Salon XIII sur la présence d’équipiers premiers sur la feuille de match du Toulouse Olympique. Le Président donne la parole au club de LAMBESC Salon XIII. Le Président du club souligne que le club justifie l’appel effectué par l’article 60 des règlements généraux disposant qu’ « En aucun cas, un U19 licencié dans le club Elite ne pourra évoluer avec le club de U19 Nationaux ». Le Club considère, dès lors, que deux joueurs du club du Toulouse Olympique Monsieur Franklin OLIVE, licence n°17003227, et Monsieur Paul MARIN, licence n°17019707, deux équipiers premiers, n’étaient pas qualifiés pour participer à la rencontre du 03 Juin 2018 opposant le club de LAMBESC Salon XIII et le Toulouse Olympique 2. Le club de LAMBESC SALON XIII souligne que le club TOULOUSE OLYMPIQUE est constitué par un protocole et non une entente. Le club regrette, par ailleurs, que la Commission Supérieure d’Appel ne se soit pas réunie dès que possible afin de statuer rapidement. Le Président de la Commission Supérieure d’Appel souligne que cette dernière est formée de membres bénévoles. Il est donc parfois difficile de se réunir rapidement alors même que l’urgence de la situation pourrait l’exiger. La Commission Supérieure d’Appel a bien pris connaissance des documents présentés dans le dossier d’appel ainsi que des arguments avancés par les membres du club présents lors de l’audition. En vertu de l’article 60 sur les règlements généraux et après avoir pris connaissance de la liste équipiers premiers fournie par le club du TOULOUSE OLYMPIQUE la Commission Supérieure d’Appel considère que les joueurs concernés ne devaient pas participer à la Coupe TARBOURIECH du fait d’être équipiers premiers. Il est constant que Paul MARIN et Francklin OLIVE faisaient partie de la liste des « équipiers premiers » du TOULOUSE OLYMPIQUE XIII U19 Elite. En vertu de l’article 60 des règlements généraux disposant qu’ « aucun joueur licencié dans le club élite ne pouvant évoluer avec le club de Juniors Nationaux » ils ne pouvaient figurer sur la feuille de match, Il n’y a pas lieu de distinguer si OLIVE et MARIN pouvaient disputer un certain nombre de rencontres, le règlement précité ne distinguant pas. Par ces motifs, la Commission Supérieure d’Appel : -déclare l’appel du club de LAMBESC SALON XIII recevable ; -prononce l’annulation de la décision prise par la Commission Nationale de Discipline en date du 6 juin 2018 ; -sanctionne, conformément à l’article A50.1 du règlement disciplinaire, le club de TOULOUSE OLYMPIQUE d’un match perdu par pénalité le non-respect des règles de qualification, ainsi qu’une amende de 100 euros. Conformément aux articles R141-15 et suivants du Code du sport, le club pourra présenter une requête auprès du Comité National Olympique et Sportif Français dans les 15 jours suivant la notification de la décision contestée par lettre recommandée, par télécopie, ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception. MATCH SAINT ESTEVE XIII CATALAN/SO AVIGNON XIII du 23/06/2018 Recours du club de SAINT ESTEVE XIII CATALAN suivant la lettre recommandée du 27 juin 2018 contre la décision du procès- verbal n°32 de la Commission Nationale de Discipline du 26 juin 2018, qui a infligé au club de SAINT ESTEVE XIII CATALAN match perdu par pénalité pour non-respect des obligations de la feuille de match concernant deux joueurs (Monsieur Lucas ALBERT, licence n°17988261 et Monsieur Thibaud MARGALET, licence n°17933175) et non-respect des articles 288 et 289 des règlements généraux. Vu la feuille de match ; Vu le rapport du délégué ; Vu le constat d’après-match ; Vu la lettre d’appel du club du SAINT ESTEVE XIII CATALAN du 27/06/2018 ; Vu les conclusions transmises par le club de SAINT ESTEVE XIII CATALAN ; Vu l’article 16 du règlement disciplinaire ; Vu l’article 23 du règlement disciplinaire ; Monsieur Gérard CAILLIS, Président du club de SAINT ESTEVE XIII CATALANS et Monsieur Farid BELACEL étaient présents lors de l’audition. L’appel est recevable en la forme. Conformément à l’article 24 du règlement disciplinaire, le Président de la séance a exposé oralement au club un rapport décrivant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Le Président souhaite préciser que les membres de la Commission sont des bénévoles et qu’il est parfois difficile voire impossible de se réunir dans un laps de temps très court et donc en l’espèce qu’il était impossible pour la Commission Supérieure d’Appel de se réunir avant la finale du Championnat de France Elite 1. Le Président donne la parole au club de SAINT ESTEVE XIII CATALAN. Le club de SAINT ESTEVE XIII CATALAN souligne qu’il a émis un souhait au président de la Fédération Française de Rugby à XIII : que la finale du championnat soit reportée et donner les moyens à la Commission Supérieure d’Appel de se réunir et statuer avant la finale. Le club regrette, tout d’abord, l’image que cette décision donne du club. Il considère avoir été disqualifié en dehors de tout cadre juridique et du respect des règles de droit les plus élémentaires. Le club indique que ses droits à la défense n’ont pas été respectés lors de la décision de la Commission Nationale de Discipline. Il n’a pas reçu de convocations pour la première instance et n’a donc pas pu faire valoir ses intérêts. Au-delà de la violation de ses droits, contraire au principe du contradictoire, le club de SAINT ESTEVE XIII CATALAN constate que la Commission Nationale de Discipline s’est prononcée sur des règlements généraux diffusés en cours de saison. La portée de l’acte serait alors rétroactive. L’article 288 des règlements généraux dispose que « pour effectuer les phases finales avec la réserve, un équipier premier devra avoir participé à 50% de la phase régulière de cette division ». Le club souligne le championnat en question avait déjà débuté (7 matchs effectués). Dès lors, pour le club de SAINT ESTEVE XIII CATALANS le règlement LER 16/17 continuait de s’appliquer pour la saison 2017/2018. Pour le club, une seconde question se pose : en fondant son raisonnement sur les règlements généraux, la Commission Nationale de Discipline amène à s’interroger sur les compétences de la LER pour organiser le championnat Elite 1. Le club de SAINT ESTEVE XIII CATALANS indique que les règlements régissant le championnat dans lequel le club est engagé ont été changés en cours de saison, par un canal non prévus par la FFRXIII. Par ailleurs, le club se sent particulièrement visé par les articles en question. En championnat d’Elite 1, on ne peut avoir que des équipes 1 sauf pour les DRAGONS CATALANS (club engagé par ailleurs en Super LEAGUE) et le TOULOUSE OYMPIQUE (club engagé par ailleurs en Championship). Le club considère que cette règlementation est contraire au principe d’égalité : il n’est pas possible de traiter de façon similaire des situations qui ne le sont pas. La situation entache l’équité de la compétition. Le club appelant se sent seul visé. Les autres équipes Elite 1 ne sont pas concernées (à l’exception du Toulouse Olympique). Ce sont les deux seules équipes qui doivent se priver de joueurs lors des phases finales. Le club appelant considère que cela constitue une violation manifeste du principe d’égalité. Le club appelant invite la Commission Supérieure d’Appel à écarter une règle manifestement illégale (articles 288 et 289 des règlements généraux) car ils sont contraires au uploads/S4/ pv-n07-commission-supe-rieur-d-x27-appel-du-8-aout-2018.pdf

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  • Publié le Aoû 19, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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