Procédure Civile: Une comparaison entre le Code et l’avant-projet Cadre pédagog
Procédure Civile: Une comparaison entre le Code et l’avant-projet Cadre pédagogique:Pr.Ahmed Mikou Présenté par: BACIME Ayyoub BENMAKHLOUF Jalal GAOUI MERIEM LOUTATI Fatima-Zahra SAOUAB Bouchra Plan de présentation TITRE III: De la procédure devant les tribunaux de première instance CHAPITRE PREMIER : De l’introduction des instances (suite) (articles 40/41) CHAPITRE II : Des audiences et des jugements Section I : Des audiences(articles 42 à 44) Nouveauté Section II : Des règles de procédure (articles 45 et 45-1) Avant Sous section I:La procédure Orale (articles 45-2 à 49) projet Sous section II : La procédure écrite(articles 49-1 à 49-8) Section III : Des jugements (articles 50 à 54) CHAPITRE III : Des mesures d’instruction Section I : Dispositions générales (articles 55 à 58) Section II : Des expertises (articles 59 et 60) TITRE III: De la procédure devant les tribunaux de première instance CHAPITRE PREMIER : De l’introduction des instances (suite) (articles 40/41) ARTICLE 40 CODE ACTUEL AVANT-PROJET COMMENTAIRE Il doit y avoir entre la notification de la convocation et le jour fixé pour la comparution, un délai de cinq jours si la partie est domiciliée ou en résidence dans le lieu où siège le tribunal de première instance ou dans une localité limitrophe, et de quinze jours si elle se trouve dans tout autre endroit sur le territoire du Royaume, à peine de nullité du jugement qui serait rendu par défaut. Il doit y avoir, entre la notification de la convocation et le jour fixé pour la comparution, un délai de cinq jours si la partie est domiciliée ou en résidence dans le lieu où siège le tribunal; et de quinze jours si elle se trouve dans tout autre endroit sur le territoire du Royaume. Si la partie comparaît malgré le non-respect du délai précité, et qu'elle en demande la prorogation, l'affaire est reportée en sa présence à une date ultérieure. Si elle n'y comparaît pas, il sera procédé à sa reconvocation. Le législateur incorpore à cet article la possibilité pour une partie de comparaître en dépit du non-respect des formalités de délais, et de la chance pour elle de demander le reculement de la date de son audience, chose qui devrait lui être accordée. Là où se trouve la lacune de ce texte est dans le fait que si la partie en question ne comparaît pas de nouveau, le jugement ne sera pas rendu par défaut, il sera même procédé à sa reconvocation, ce qui implique d’entamer une nouvelle procédure . ARTICLE 41 CODE ACTUEL AVANT-PROJET COMMENTAIRE Lorsque celui qui est convoqué n'a ni domicile ni résidence dans le ressort des juridictions du Royaume, le délai de comparution est : - s'il demeure en Algérie, Tunisie, ou dans un Etat d'Europe, deux mois; - s'il demeure dans un autre Etat d'Afrique, en Asie ou en Amérique, trois mois; - s'il demeure en Océanie, quatre mois. Cependant, les délais ordinaires sont applicables, sauf au juge à les proroger, aux convocations remises à personne, au Maroc, encore que la partie n'y ait ni domicile ni résidence. Le délai de comparution pour les personnes non résidentes ou domiciliées au Maroc est à 3 mois, ces délais ont pour but de donner aux parties un temps suffisant pour la préparation de la défense, mais les personnes au Maroc n’ayant ni domicile ni résidence au Maroc devront respecter les délais de comparution normaux Dans l’avant projet: Délai de comparution est à 3 mois pour les non résidents ou domiciliés au Maroc pour donner un temps suffisant aux parties pour préparer leurs défense. En revanche, les personnes au Maroc n’ayant ni domicile ni ̀ résidence au Maroc devront respecter les délais de comparution normaux. CHAPITRE II : Des audiences et des jugements Section 1 (avant-projet) : Des audiences (articles 42 à 44) ARTICLE 42 CODE ACTUEL AVANT-PROJET COMMENTAIRE Les juges du tribunal de première instance peuvent siéger tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés. Au jour fixé par la convocation, les parties comparaissent en personne ou par leur mandataire. Le tableau de chaque audience est préparé, notifié au ministère public, accroché a la porte de la salle des audiences ou publié dans l’écran d’affichage. Les tribunaux peuvent tenir audience tous les jours sauf les jours fériés tout en respectant les dispositions exceptionnelles à caractère urgent. Les parties ou leurs représentants assistent aux audiences a la date et heure fixés dans la convocation. Le tableau de chaque audience est préparé ; L’audience est tenue tous les jours sauf jours fériés. ARTICLE 43 CODE ACTUEL AVANT-PROJET COMMENTAIRE Les audiences sont publiques à moins que la loi n'en décide autrement. Le président de l’audience à la police de celle-ci il peut ordonner que les débats auront lieu à huis clos si l'ordre public ou les bonnes mœurs l'exigent. Les parties sont tenues de s'expliquer avec modération. Si elles manquent au respect dû à la justice, le président peut les condamner à une amende n'excédant pas soixante dirhams. Le président peut toujours, en cas de trouble ou scandale, ordonner l'expulsion tant d'une partie ou du mandataire la représentant que de toute personne présente à l'audience. Si les personnes dont l'expulsion est ainsi ordonnée résistent ou reviennent, le président peut procéder, conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale. Dans le cas d'insultes ou d'irrévérences graves envers le tribunal, le président de l'audience dresse procès-verbal qui est immédiatement transmis au parquet pour être procédé comme en matière de flagrant délit. Les audiences sont publiques sauf Dispositions contraires. Le tribunal peut d’office ou sur demande de l’une des parties ou du ministère public, ordonner que l’audience soit privée si nécessaire pour le respect de l’ordre public, des bonnes mœurs et de l’intégrité des familles. Les parties doivent justifier leurs différends avec respect, a défaut, le président du tribunal peut les condamner au paiement d’une amende entre 100dhs et 1000dhs sans recours possible. Le président du tribunal peut toujours, en cas de troubles,ordonner l’exclusion de l’autre partie ou son mandataire ou toute autre personne de l’audience, et s’il empêche son exclusion ou revient a l’audience, le président peut faire application des mesures prévues par le code de procédure pénale et s’il tient des insultes ou des propos diffamatoires à l’égard du tribunal, le président de l’audience rédige un procès-verbal qu’il envoie immédiatement au ministère public pour l’application de la procédure concernant les crimes en flagrant délit. Les audiences sont publiques sauf dispositions contraires, ou privées selon les cas. Les parties doivent justifier leurs différends avec respect sous peine d’amende ou exclusion de l’audience. ARTICLE 44 CODE ACTUEL AVANT-PROJET COMMENTAIRE Dans le cas où des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires sont tenus par des mandataires qui ont, par profession, le droit de représentation en justice, le président de l'audience dresse procès-verbal qu'il transmet au parquet, et, s'il s'agit d'un avocat, au bâtonnier de l'ordre. Dans le cas où des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires sont tenus par des mandataires qui ont, par profession, le droit de représentation en justice, le président de l'audience dresse procès-verbal qu'il transmet au parquet, et, s'il s'agit d'un avocat, au bâtonnier de l'ordre. IDEM Section 2 (avant-projet) : Des règles de procédure (article 45 à 49-8) ARTICLE 45 CODE ACTUEL AVANT-PROJET COMMENTAIRE Sont applicables devant les tribunaux de première instance et leurs chambres des appels les règles de la procédure écrite applicables devant la cour d'appel conformément aux articles 329, 331, 332, 334, 335, 336, 342 et 344 ci-dessous. Les attributions dévolues par les articles précités à la Cour d'appel, à son premier président ou au conseiller rapporteur sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, son président ou le juge rapporteur. Cependant, la procédure est orale dans les affaires ci-après: affaires que les tribunaux de première instance connaissent en premier et dernier ressort; affaires de pension alimentaire, de divorce sous contrôle judiciaire et de divorce judiciaire; affaires sociales; affaires de paiement et de révision de loyers; affaires d'état civil. Sont applicables devant les tribunaux de première instance les règles de procédure écrite à l’exception des cas prévus aux articles 45-3 et suivants Les règles de procédure écrite sont applicables devant les Tribunaux de première instance. (Dérogation de ce principe dans l’article 45-3) ARTICLE 45 CODE ACTUEL AVANT-PROJET (45-1) COMMENTAIRE Le tribunal peut proposer aux parties le règlement amiable et dans ce cas, peut exiger leur présence en personne ou ceux qui les représentent par mandataire spécial. Le tribunal inscrit la conciliation conclue entre les parties en vertu d’un jugement non susceptible de recours. Un règlement amiable peut être proposé par le tribunal ,peut également exiger leur présence par mandat spécial. Une inscription de la conciliation conclue entre les parties faite par le tribunal en vertu d’un jugement non-susceptible de recours Sous section 1 (avant-projet) : La procédure orale (articles 45-2 à 49) ARTICLE 45 CODE ACTUEL AVANT-PROJET (45-2) COMMENTAIRE Après dépôt du rapport au secrétariat greffe, le juge chargé de l’affaire est nommé, la date de l’audience fixée, dans le cadre d’un programme informatif établit a cet effet sous le patronage du président du tribunal uploads/S4/ procedure-civile-presentation.pdf
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Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 15, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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