Les instruments juridiques de la coopération internationale Il s`agit essentiel
Les instruments juridiques de la coopération internationale Il s`agit essentiellement d`examiner le processus de formation des règles juridiques, et des procédures les concernant (Section 1 et 2) Section 1 : Le processus de formation de ces règles résulte de 2 principes : I- Ce sont les Etats, qui par des actes concertes posent ces normes, produisent des effets de droit : les traites. II- Les comportements des Etats, peuvent engendrer des effets de droit. I/ La formation des normes par le traite Le traité constitue le moyen le plus répondu, dans les relations internationales, dans la formation du droit. C`est un acte juridique destine a produire des effets de droit. Le traité peut revêtir plusieurs formes. Il peut être passe entre 2 ou plusieurs Etats. Tout comme il peut être conclu entre un nombre limites d`Etats ou ouvert a tous les Etats. Il peut être convenu entre des organisations internationales ou entre des Etats et des organisations internationales. En outre l`objet même du traite peut être varie : création d`une organisation internationales, délimitation des frontières, création de droit prive uniforme… Cependant, l`aptitude du traite a revertier la forme d`une règle juridique complète, appelle une comparaison avec le droit interne. Ainsi dans le droit interne il y a un acte similaire : c`est le contrat, un procède qui accorde aux particuliers une grande liberté de contacter, et peut couvrir tous les aspects de la vie. Mais aussi les règles obligatoires qui s`imposent aux particuliers : il existe En droit interne la loi, et tous les actes d`autorités (décrets, arrêtes, arrêts…). Le traite joue au niveau international le rôle a la fois du contrat, et des actes d`autorités (lois, règlements…). Ce rôle de traite s`explique aisément en se sens qu`il est l`expression même de la souveraineté : les Etats ne dépendent pas d`un autre Etat, mais s`engagent volontairement. En plus le traite des le départ, engagent les Etats, moralement : le respect de l`engagement et de parole donnée, sont considérées comme a la base de l`ordre social international. II/ les comportements, genèse de la formation du droit : Il ne suffit pas, pour créer un ordre social, de conclure un traite social : les effets de droits peuvent être lies a certains comportements des Etats, Mais il faut reconnaître que seuls certains comportements de l`Etat entraîneront des effets de droit. Si l`on excepte le cas ou le comportement d`un Etat est contraire a une de ses obligations internationales, auquel cas cet Etat sera retenu responsable de cette violation, il y a d`autres hypothèses fondées sur un principe élémentaire : a partir d`un certain degré, la vie sociale se présente comme une chaîne de rapports sociaux, les uns imbriques aux autres. Il n`est plus possible dans ce cas, de prétendre ignorer le comportement des autres. Ainsi il y a un enchaînement, une réciprocité des comportements revêtant une signification sociale, et a laquelle se rattachent des effets de droit. On peut distinguer deux sortes de comportements : 1. les règles coutumières : Il arrive que les Etats adoptent de manière régulière, un certain comportement sans qu`aucune règle écrite ne leur en fait obligation. Ce comportement aboutit a la formation spontanée des règles juridiques dites coutumières. Mais la coutume voyait son importance, et peut être même se conditions, varier en fonction des spécificités du milieu social dans lequel elle évolue. La coutume est d`autant plus importante au niveau international, qu`il n`y a pas d`autorité législative constituée. 2. les situations conduisent à la formation du droit ; le comportement des Etats peut également produire des effets juridiques sur des situations concrètes déterminées, même en l`absence d`un traite, pourvu que ce comportement soit compatible avec le respect du droit, il faut réunir, cependant, 2 éléments : • la reconnaissance : un Etat reconnaît un autre Etat a délimite ses eaux territoriales selon les dispositions du droit international de manière unilatérale. • L`acquiescement : même le silence garde par le premier Etat devant une telle initiative continue un acquiescement. L`écoulement du temps exerce aussi, un certain effet de consolidation (a rapprocher avec la notion de prescription, en droit interne). Ces éléments qui servent dans la détermination de l`effectivité d`une situation- l`effectivité est l`une de ses caractéristiques- peuvent néanmoins poser des problèmes de principe voire même des incidences politiques considérables… Il s`agit particulièrement du cas ou le comportement d`un Etat, (ou d`un ensemble d`Etats) érige en coutume, est établi a l`encontre du droit. Y a-t-il prescription contre le droit ? Dans les droits internes le principe de la prescription du droit est admis, mais a des conditions très strictes. Mais en droit international, il serait inadmissible de le faire admettre, surtout si l`on sait que la violation du droit, sont souvent très grave, en relations internationales. Ce processus de formation des règles juridiques, en droit international est, cependant, sujet à quelques critiques : • L`élaboration rapide des normes universelles, est difficile a réaliser quelque soit leur nature (règles conventionnelles - règles coutumières), car leur entrée en vigueur suppose soit le consentement des Etats engages (règles conventionnelles) soit la reconnaissance ou au moins l`acquiescement (règles coutumières). Or les intérêts en jeu, sont souvent contradictoires ne serait-ce qu`au niveau de l`interprétation « l`intérêt commun » a servir. • La hiérarchie des règles juridiques est difficile a établir. A la différence du droit interne ou cette hiérarchie est bien définie (règles constitutionnelles, lois, décrets, arrêtes ministériels…), en droit international , règles conventionnelles et règles coutumières ont même valeur, ce qui peut amener a des incertitudes, voire même des conflits difficiles a régler, malgré cette difficulté, il est actuellement admis que certaines règles seraient des règles impératives absolues aux quelles il ne serait pas permis de déroger, en est il ainsi des droits fondamentaux de l`homme (interdiction de reconnaître ou de pratiquer l`esclavage, de perpétrer des actes de génocides… cependant, ces deux règles sont peu nombreuses. Section 2 : les procédures de formation des règles juridiques : A- les règles conventionnelles : les traites. Il convient d`abord de rappeler que les traites peuvent être varies quant a leurs objets, et que les Etats, parties a un traite, peuvent être plus ou moins nombreux. Cette souplesse appelle des différences sensibles dans le régime régissant les traites. En ce qui concerne la diversité des objets des traites, il faut distinguer entre ceux qui ont pour objet de fixe les clauses d`un règlement individuel (règlement d`un litige frontalier, versement d`une indemnité due par un Etat a un autre…), et ceux dont l`objet est de déclarer des intentions politiques communes (voisinage, coopération…) suite par exemple a la reprise de relations diplomatiques interrompues pendant une certaine période. Quant au nombre d`Etats engages, on peut distinguer les traites unissant 2 Etats de ceux qu`en unissent plusieurs. En plus, parmi ces derniers les traites ouverts a tous les Etats présentent des spécificités les uns par rapport aux autres. Ce sont ces traites multilatéraux qui se sont développes le plus depuis la seconde moitie du siècle dernier. • La conclusion des traites : En dépit de l`existence d`accords verbaux, et d`accords tacites dans la pratique internationale, il ne sera ici question que des accords écrits, qui sont d`ailleurs les plus nombreux et les plus importants. • Les autorités compétentes en la matière : La question de savoir qu`elle est l`autorité compétente a passer un accord international`est pose depuis que les constitution contemporaines sont fondées sur le principe de la séparation des pouvoirs (notamment l`exécutif et le législatif). En effet les traites qui posent des règles générales constituent des actes importants qui commandent la participation de plusieurs organes de l`Etat, cette exigence est dictée par le souci de garantir leur application et leur effectivité mais aussi de pouvoir de les passer rapidement (soit donc un compromis). Ainsi pour répondre a ces préoccupations : l`Etat est valablement représente, pour conclure des traites, par le chef de l`Etat, soit par le ministre des affaires étrangères, Ce sont ces deux organes qui s`engagent au nom de l`Etat avec les tiers. Cependant le problème de l`inconstitutionnalité des traites se pose dans certains cas (c a d si les termes de traites ou certaines de ces dispositions contredisent la constitution) et peut être a l`origine du conflit entre l`exécutif et le législatif dans certains pays. La constitution des USA prévoit, a titre d`exemple que les traites, pour être conclu, doivent accueillir l`aval du Sénat a la majorité des 2/3. Mais la pratique assoupli cette condition en prévoyant des exécutives agreements. Conclus par le président des USA, parfois avec l`approbation du Congres, mais sans l`assentiment du Sénat a la majorité des 2/3. D`autres Etats adoptent le principe que tout les traites sans exception doivent avoir l`approbation du Parlement élu (Amérique Latine). En France si un traite contredit la constitution, il ne peut être ratifie que si la révision de la constitution a lieu (c`est le cas lors de la signature du traite de Rome instituant le CEE, et traite de Maastricht 1992). • La procédure internationale : Négociation et adoption du textes des traites : La négociation est uploads/S4/ les-instruments-juridiques-de-la-cooperation-internationale.pdf
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- Publié le Jan 04, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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