LE STATUT DE LA MAGISTRATURE Par Vincent Vigneau, professeur associé Nous n’exa

LE STATUT DE LA MAGISTRATURE Par Vincent Vigneau, professeur associé Nous n’examinerons ici que le statut des magistrats professionnels de l’ordre judiciaire. Celui des magistrats non professionnels a été abordé sommairement dans l’exposé consacré aux tribunaux de commerce et conseils de prud’hommes. Le statut de la magistrature résulte de la Constitution et de l’ordonnance du 22 décembre 1958 plusieurs fois remaniée. Les magistrats composent un corps unique qui distingue deux types de fonctions : les magistrats du siège, ou magistrature assise, qui comprend les juges chargés de juger, et les magistrats du parquet, ou magistrature debout, qui comprend les procureurs chargés de poursuivre. Chapitre 1. Le recrutement des magistrats La voie d’accès normale à la magistrature est celle de l’Ecole nationale de la magistrature. Mais, depuis quelques années, et en grande partie pour répondre à des contingences d’effectifs, le ministère de la justice a diversifié les modes de recrutement afin d’en élargir la base en ouvrant de nouveaux types de concours et en développant le recrutement sur titre. Section I. Le recrutement par concours Sous-section 1. Le concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature La formation initiale des magistrats est assurée par l’Ecole nationale de la magistrature, établissement public situé à Bordeaux, créé en 1970 et qui a succédé au Centre national d’études judiciaires institué par l’ordonnance de 1958. On y accède, comme pour les autres grandes écoles de la fonction publique, par voie de concours national. Il existe trois concours d’accès à l’Ecole : a) le premier concours, dit concours étudiant, est réservé aux étudiants âgés de moins de 27 ans au premier janvier de l’année du concours et titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation égale au moins à quatre années d’études après le baccalauréat ou d’un diplôme délivré par un institut d’études politiques, ou être ancien élève d’une école normale. b) le deuxième concours, dit concours fonctionnaire, est réservé aux fonctionnaires, agents de l’Etat, d’une collectivité locale ou de la fonction publique hospitalière, âgés de 46 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et justifiant de 4 années de service public. c) le troisième concours est réservé aux personnes âgées de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et justifiant de 8 années d’une ou plusieurs activités professionnelles dans le domaine privé, d’un ou plusieurs mandats de membre d’une collectivité territoriale, ou de fonctions juridictionnelles à titre non professionnel. Pour pouvoir concourir, outre ces conditions de diplôme et d’ancienneté, il faut être titulaire de la nationalité française, être de bonne moralité, jouir de ses droits civiques, être en situation régulière au regard du service national et physiquement apte. Les candidats reçus au concours portent le titre d’auditeur de justice et suivent une scolarité rémunérée qui dure 31 mois. Après avoir prêté serment, ils alternent formation théorique à l’Ecole de la magistrature, et différents stages, en juridiction, en entreprise, dans un cabinet d’avocat et dans diverses administrations (administration pénitentiaire, police, gendarmerie, protection judiciaire de la jeunesse). La loi du 5 mars 2007 a fixé la durée du stage dans un cabinet d’avocat à 6 mois. Bien que n’étant pas encore magistrats, les auditeurs de justice, qui appartiennent néanmoins déjà au corps judiciaire, prêtent serment et perçoivent un traitement. Pendant leur période de stage, ils participent à l’activité de la juridiction à laquelle ils sont affectés, sans pouvoir cependant rendre de décisions. Ils peuvent toutefois, par exemple, non seulement assister, mais également participer avec voix consultative aux délibérés de la juridiction, présenter devant celle-ci des réquisitions ou procéder à des interrogatoires. A l’issue de la scolarité, ils passent un concours de sortie. Ceux déclarés aptes sont nommés magistrats du second grade selon les formes prévues pour les autres magistrats et choisissent leur poste en fonction de leur rang de classement. La loi du 5 mars 2007 a conféré la possibilité pour le jury de sortie de l’ENM de mentionner des « réserves » quant à l’affectation du magistrat,. Celles-ci sont versées à son dossier. Il peut aussi écarter un auditeur de certaines fonctions pour sa première nomination. Sous-section 2. Le concours d’accès direct L’accès direct à la magistrature a longtemps été considéré comme exceptionnel et destiné à pourvoir momentanément des besoins importants de magistrats. Ainsi, des concours exceptionnels ont eu lieu en 1980, 1981, 1994 et 1997. La loi organique du 25 juin 2001 a pérennisé ce type de recrutement en instituant, au sein de l’ordonnance de 1958, à côté des trois concours d’accès à l’Ecole de la magistrature, deux concours de recrutement en qualité de magistrat du second et du premier grade, sans passer par le statut d’auditeurs de justice. Ils s’adressent à des candidats âgés, pour l’accès au second grade, de 35 ans au moins et justifiant de 10 années d’activités professionnelles dans le domaine juridique, administratif, économique et social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, pour les fonctions du premier grade de 50 ans au moins et de justifier d’au moins de 15 années professionnelles qualifiantes. Les candidats admis suivent un stage probatoire (depuis la loi du 5 mars 2007) puis, s’ils sont déclarés aptes, sont nommés directement magistrats et reçoivent, avant d’être installés dans leurs fonctions, une formation à l’Ecole de la magistrature, qui comprend des stages et une formation théorique. Section II. Le recrutement sur titre Sous-section 1. Nomination directe en qualité d’auditeur de justice à l’Ecole nationale de la magistrature (article 18-1 du statut de la magistrature) : Ce mode de recrutement est destiné à des candidats ayant dépassé l’age maximal du concours étudiant, mais ayant des titres suffisants pour justifier leur admission à l’ENM, sans avoir à subir les épreuves du concours d’entrée. Ils doivent remplir les conditions suivantes : - être âgé de 27 à 40 ans au plus, - être titulaire d’une maîtrise en droit et justifier de 4 années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, social ou économique ou être docteur en droit et posséder un autre diplôme d’études supérieures (D.E.A., D.E.S.S. ou 2ème doctorat), ou être allocataire d'enseignement et de recherche en droit ayant exercé cette fonction pendant trois ans . Les candidats déposent un dossier de candidature à retirer auprès du parquet général de la cour d’appel de leur domicile. A ce dossier, qui comprend leur curriculum vitae, est joint des attestations de magistrats et de personnalités sur leurs aptitudes professionnelles, ainsi que l’avis du procureur de la République, du premier président de la cour d’appel et du procureur général. Ce dossier est ensuite examiné par la commission d’avancement qui décide de l’intégration. Les candidats déclarés admis rejoignent l’Ecole nationale de la magistrature où ils suivent une scolarité quasiment égale à celles des autres auditeurs de justice. La loi du 5 mars 2007 a fixé l’effectif maximal d’une promotion de l’ENM recrutée sur titre au 1/3. Sous-section 2. Intégration directe dans le corps judiciaire (articles 22, 23 et 24 du statut de la magistrature) Il s’agit d’un mode de recrutement ancien, prévu depuis 1960, mais qui a tardé à se développer, certainement en partie en raison des réticences qu’il a toujours suscitées de la part des magistrats professionnels attachés à la voie du concours, mode de recrutement impartial et égalitaire. Il permet cependant d’élargir le profil des magistrats et de pourvoir des postes de base par des magistrats plus âgés sans obérer la pyramide des ages du corps judiciaire. Pour pouvoir être intégré directement sur titre dans la magistrature, il faut remplir les conditions suivantes : - avoir au moins 35 ans, - être titulaire d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à 4 années d’études après le baccalauréat, - justifier de 7 années d’exercice professionnel (nomination au deuxième grade), - justifier de 17 années d’exercice professionnel (nomination au 1er grade). L’instruction des dossiers se fait de la même façon que pour les candidats à l’intégration en qualité d’auditeur de justice. Cependant, avant de se prononcer sur l’intégration, il sont , depuis la loi du 5 mars 2007, obligatoirement soumis à un stage probatoire de 6 mois en juridiction (avant cette loi, ce stage était facultatif). Sous-section 3. Magistrats en service extraordinaire On désigne ainsi des personnes qui sont intégrées directement au corps de la magistrature pour exercer des fonctions judiciaires pendant une durée limitée. Ce statut s’adresse à des personnes particulièrement qualifiées qui peuvent être intégrées, soit pour une durée de 8 ans, non renouvelable, en qualité de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation, soit pour une durée de 10 ans, non renouvelable en qualité de conseiller de cour d’appel. Ces recrutements sont opérés soit directement par le Conseil supérieur de la magistrature pour les magistrats à la Cour de cassation, soit par la Commission d’avancement pour les conseillers de cour d’appel. Sous-section 4. Magistrats exerçant à titre temporaire (article 41 -10 du statut de la magistrature) Il s’agit d’une voie nouvelle de recrutement instaurée par la loi du 19 janvier 1995 qui consiste à recruter, pour une durée de 7 ans non renouvelable, des professionnels qualifiés pour exercer des fonctions uploads/S4/ le-statut-de-la-magistrature 1 .pdf

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  • Publié le Mai 20, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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