BANQUE DES MEMOIRES Master de droit pénal et sciences pénales Dirigé par Yves M

BANQUE DES MEMOIRES Master de droit pénal et sciences pénales Dirigé par Yves Mayaud 2010 Le secret professionnel de l’avocat Morgane Woloch Sous la direction de Didier Rebut Le secret professionnel de l’avocat 1 UNIVERSITE PANTHEON - ASSAS - PARIS II Droit - Economie - Sciences sociales Année universitaire 2009 - 2010 Master II recherche Droit pénal et sciences pénales LE SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT Mémoire préparé sous la direction de Monsieur le Professeur Didier REBUT Présenté pour l’obtention du Master II recherche Droit pénal et sciences pénales Par Morgane WOLOCH Le secret professionnel de l’avocat 2 LE SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT Le secret professionnel de l’avocat 3 Remerciements A Monsieur le Professeur agrégé Didier Rebut pour son aide, son soutien et ses encouragements dans l’élaboration de mon mémoire. L’Université n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans le mémoire ; ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs. Le secret professionnel de l’avocat 4 SOMMAIRE INTRODUCTION PARTIE I : LE SECRET PROFESSIONNEL, UN DEVOIR POUR L’AVOCAT Chapitre 1 : Les délimitations complexes du champ d’application du secret Section 1 : Les difficultés quant à la multitude de textes existants Section 2 : Les difficultés quant à l’interprétation de ces textes Chapitre 2 : Les exceptions au secret professionnel de l’avocat Section 1 : Les possibilités de levée du secret professionnel de l’avocat Section 2 : Les obligations de levée du secret professionnel de l’avocat PARTIE II : LE SECRET PROFESSIONNEL, UN DROIT POUR L’AVOCAT Chapitre 1 : Le droit au secret professionnel face à la procédure pénale Section 1 : Les perquisitions, saisies et visites domiciliaires Section 2 : Les écoutes téléphoniques Chapitre 2 : Le droit au secret professionnel face à la procédure administrative Section 1 : Le secret professionnel et l’argent Section 2 : Le secret professionnel et la libre communication des documents administratifs CONCLUSION Le secret professionnel de l’avocat 5 « L’avocat est une conscience au service de la confiance » Monsieur le Bâtonnier GUIBAL (Barreau de Montpellier) INTRODUCTION Le secret professionnel est, à la fois, l’un des éléments les plus simples et les plus complexes de la déontologie de la profession d’avocat. A priori, il semble que pour le respecter l’avocat doive tout simplement se taire. Cependant, il lui faut distinguer les éléments qu’il peut divulguer ou même qu’il doit divulguer dans l’intérêt de son client des éléments qu’il doit garder secrets. Traditionnellement, le secret professionnel se définit comme « l’obligation, pour les personnes qui ont eu connaissance de faits confidentiels dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, de ne pas les divulguer hors les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret »1. Ainsi, l’avocat doit être soumis à un tel secret en raison de sa fonction même. Il est à la fois le confident et le défenseur de son client mais il représente aussi un rouage nécessaire à l’ordre social et au bon fonctionnement d’une justice équitable. Ce secret permet d’instaurer une confiance vis-à-vis de ce professionnel du droit et cette confiance indispensable répond à un enjeu social réel. « Il importe à l’ordre social que la discrétion et le silence soient assurés lorsque la connaissance s’inscrit dans un rapport particulier de confiance, ce rapport étant précisément recherché pour ce qu’il suppose et garantit de 1 G. CORNU (dir.), Vocabulaire Juridique Ass. H. Capitant, PUF, coll. « Quadrige », 6e éd. 2004, V° « Secret professionnel ». Le secret professionnel de l’avocat 6 secret » écrit M. le Professeur Yves MAYAUD, à propos de la condamnation de l’évêque de Bayeux pour non dénonciation2. A la fois norme éthique et fonctionnelle, les origines du secret professionnel sont multiples. L’origine du secret professionnel fait de lui un apparenté du secret de la confession. La confession, ou sacrement de pénitence, est l’un des sept sacrements de la religion catholique et le secret absolu de la confession, tel qu’il existe toujours et tel qu’il est toujours édicté par le canon 983 du Code de droit canonique de 1983, est inviolable. La sanction d’un tel manquement est la plus grave du droit pénal canonique. Seul le pape a le pouvoir de lever cette peine qui élimine purement et simplement le coupable du corps de l’Eglise. Dès l’Ancien Régime, les avocats et les médecins héritèrent de ce devoir, conçu également comme un droit, et cela du fait de l’origine cléricale de la justice et de la médecine, par le biais de l’Université alors sous l’autorité de l’Eglise. Cependant, il ne faut pas pousser la comparaison jusqu’à l’amalgame. Alors que le secret de la confession touche au sacré, l’absolutisme du secret professionnel des avocats se fonde, nécessairement, sur d’autres considérations. La complexité du secret professionnel est qu’il est en perpétuelle recherche d’équilibre entre les droits de l’individu et ceux de la société. En effet, comme le définit Emile GARCON, « le bon fonctionnement de la Société veut que le malade trouve un médecin, le plaideur un défenseur, le catholique un confesseur, mais ni le médecin, ni l’avocat, ni le prêtre ne pourraient accomplir leur mission si les confidences qui leur sont faites n’étaient pas assurées d’un secret inviolable. »3. Il faut donc souligner la convergence, dans la préservation du secret professionnel, de l’intérêt privé pour garantir la sécurité des confidences et de l’intérêt général pour assurer la confiance qui s’impose dans l’exercice de la profession d’avocat. Dans tous les Etats démocratiques, qu’ils aient opté pour un système accusatoire ou pour un système inquisitoire, l’avocat est débiteur et créancier du secret professionnel. Ainsi, 2 Y.MAYAUD, « La condamnation de l’évêque de Bayeux pour non-dénonciation, ou le tribut payé à César… », D. 2001, chron. p.3454 et s.. 3 E. GARCON, Code pénal annoté, art. 378, n°7 Le secret professionnel de l’avocat 7 tant en Angleterre qu’en France, le secret professionnel constitue un devoir pour l’avocat de ne divulguer aucune information relative à son client. La France a tout de même introduit quelques atteintes à ce principe alors que l’Angleterre se refuse à une telle limitation et applique strictement, depuis 1995, l’arrêt de la Chambre des Lords R v. Derby Magistrates Court. Dans cette décision, Lord Taylor affirme d’ailleurs qu’ « aucune exception ne peut s’opposer au caractère absolu du privilège ». En effet, par cette jurisprudence, la Chambre des Lords décide de porter le secret professionnel au rang de privilège absolu, considérant qu’elle constitue bien plus qu’une règle de preuve en ce « qu’elle représenterait une condition essentielle pour une bonne administration de la justice ». Seules deux limites ont été apportées ultérieurement au caractère absolu du secret professionnel : quand le procès met en cause le bien être d’un enfant (arrêt Re L datant de 1996) et quand sont concernées des correspondances entre les parties ou leurs avocats et des tiers, sous certaines conditions (arrêt Three Rivers Council v Governor & Company of the Bank of England datant de 2004). L’Angleterre ayant intégré la Convention Européenne des Droits de l’Homme en 1998, une réelle question se posait quant à la compatibilité de la jurisprudence anglaise appliquée depuis 1995 avec la convention et plus particulièrement avec les dispositions de l’article 6 relatif au droit à un procès équitable. Effectivement, un accusé qui n’aurait pas pu prouver son innocence par des éléments couverts par le secret professionnel, pourrait invoquer le non respect des règles du procès équitable et de l’article 6. Les juges anglais ont alors nuancé leur position en 2002 dans l’arrêt Medcalf contre Mardele et affirmé qu’« il est possible, qu’au regard de l’article 6 de la CEDH, le privilège relatif au secret professionnel ne conserve pas forcément toujours son caractère absolu et puisse parfois même faire l’objet d’une balance d’intérêts. ». De plus, outre la Convention Européenne des Droits de l’Homme, la jurisprudence anglaise de 1995 est aussi en opposition avec la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes qui admet que le privilège du secret professionnel n’existe que lorsque deux conditions sont remplies : les correspondances ont été émises pour et dans l’intérêt de la défense du client et l’avocat doit être indépendant (arrêt AM & S Europe Limited v. Commission of the European Communities). Par la suite, la Cour de Justice des Communautés Européennes a confirmé de nombreuses restrictions au caractère absolu du Le secret professionnel de l’avocat 8 secret professionnel (décision Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals v Commission, du 30 octobre 2003). Sous l’influence européenne, de plus en plus de décisions nationales anglaises vont à l’encontre du caractère absolu du secret professionnel admis en 1995 par la Chambre des Lords. Cependant, il semble qu’une remise en cause radicale du principe de privilège absolu semble peu probable car la Chambre des Lords avait élevé ce principe au rang de principe fondamental de l’Homme et d’intérêt public majeur. A la différence de la France, l’Angleterre maintient toujours son approche extensive du champ du secret professionnel. Malgré ces différences de point de vue, le devoir et le droit de l’avocat au secret professionnel demeurent indispensables, dans des sociétés uploads/S4/ le-secret-professionnel-de-l-x27-avocat-pdf.pdf

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  • Publié le Dec 16, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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