Chambre de commerce internationale 38 cours Albert 1er 75008 Paris - France Tél
Chambre de commerce internationale 38 cours Albert 1er 75008 Paris - France Téléphone : +33 1 49 53 29 05 Télécopieur : +33 1 49 53 29 33 Site internet : www.iccwbo.org Règlement d’arbitrage en vigueur à compter du 1er janvier 1998 Barème des frais en vigueur à dater du 1er juillet 2003 2 Le règlement d'arbitrage de la CCI a été traduit en de nombreuses langues. Toutefois, seules les versions anglaise et française font autorité. © Chambre de commerce internationale 1997, 2001 Tous droits réservés. N° CCI : publication 808 Date de la mise en ligne : novembre 2004 3 AVANT-PROPOS Au cours du dernier quart du vingtième siècle, l’arbitrage commercial international est devenu, dans le monde entier, le moyen normal de résoudre les litiges commerciaux internationaux. Les lois nationales sur l’arbitrage ont été modernisées sur tous les continents. Des traités internationaux sur l’arbitrage ont été signés ou adoptés avec un extraordinaire succès. L’arbitrage a fait son entrée parmi les disciplines qui sont enseignées dans un grand nombre de facultés de droit. Avec la suppression graduelle des barrières politiques et commerciales et la globalisation rapide de l’économie mondiale, les organismes d’arbitrage se sont vus confrontés à de nouveaux défis. Ils doivent répondre aux exigences accrues des parties en matière de sécurité juridique et de prévisibilité, de plus grande rapidité et flexibilité de la procédure, ainsi que de neutralité et d’efficacité dans la résolution des litiges internationaux. Depuis la création de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI en 1923, l’arbitrage à la Chambre de commerce internationale a été constamment enrichi par l’expérience acquise à l’occasion de l’examen de plus de douze mille affaires qui impliquent maintenant chaque année des parties et des arbitres originaires de plus de 100 pays, et ce dans des contextes juridiques, économiques, culturels et linguistiques les plus divers. Le présent règlement d’arbitrage de la CCI est entré en vigueur le 1er janvier 1998. Issu d’un processus de consultation intensif au niveau mondial, il constitue la première révision importante du règlement en plus de 20 ans. Les modifications apportées ont pour objectif de réduire les retards et les ambiguïtés et de combler certaines lacunes en prenant en considération l’évolution de la pratique de l’arbitrage. Les caractéristiques fondamentales du système d’arbitrage de la CCI n’ont cependant pas été modifiées de façon notable en ce qui concerne leur universalité et leur flexibilité, pas plus que le rôle central qui est joué par la Cour internationale d’arbitrage de la CCI dans l’administration des procédures d’arbitrage. Chaque arbitrage de la CCI est conduit par un tribunal arbitral qui a la responsabilité d’examiner les éléments 4 de l’affaire et de rendre une sentence finale. Chaque année, des arbitrages de la CCI se tiennent dans plusieurs dizaines de pays, en diverses langues et avec des arbitres originaires de toutes les régions du monde. L’activité de ces tribunaux arbitraux est contrôlée par la Cour internationale d’arbitrage de la CCI, qui se réunit chaque semaine. Constituée de membres de plus de 80 pays, la Cour a pour fonction d’organiser et d’administrer les arbitrages qui se déroulent conformément au règlement d’arbitrage de la CCI. La Cour doit rester constamment à l’écoute des changements qui interviennent dans le droit et la pratique de l’arbitrage partout dans le monde et adapter ses méthodes de travail aux besoins des parties et des arbitres. Pour la gestion courante des affaires, la Cour internationale d’arbitrage de la CCI dispose d’un secrétariat dont le siège se trouve à la Chambre de commerce internationale à Paris. Bien que le règlement d’arbitrage de la CCI ait été spécialement conçu pour des arbitrages dans un contexte international, on peut également y avoir recours pour des affaires non internationales. 5 CLAUSE TYPE D’ARBITRAGE DE LA CCI La CCI recommande à toutes les parties désirant faire référence à l’arbitrage de la CCI dans leurs contrats d’y insérer la clause type suivante. Il est rappelé aux parties qu’il peut être dans leur intérêt de stipuler dans la clause d’arbitrage elle-même le droit régissant le contrat, le nombre des arbitres, le lieu de l’arbitrage et la langue de la procédure. Le libre choix par les parties du droit applicable, du lieu de l’arbitrage et de la langue de la procédure n’est pas limité par le règlement d’arbitrage de la CCI. L’attention des intéressés est attirée sur le fait que, selon la législation de certains pays, la clause d’arbitrage doit être acceptée expressément par les parties ou même doit être stipulée dans des formes particulières. français “ “ “ “ “Tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés définitivement suivant le Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement.” ” ” ” ” Clause type d’arbitrage de la CCI 6 RÈGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Article 1 La Cour internationale d’arbitrage 1 La Cour internationale d’arbitrage (ci-après la « Cour ») de la Chambre de commerce internationale (la « CCI ») est l’organisme d’arbitrage attaché à la CCI. Les statuts de la Cour figurent à l’Appendice I. Les membres de la Cour sont nommés par le Conseil mondial de la Chambre de commerce internationale. La Cour a pour mission de permettre la solution par voie d’arbitrage des différends ayant un caractère international, intervenant dans le domaine des affaires, conformément au Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (ci-après le « Règlement »). Toutefois, la Cour pourvoit également à la solution, conformément au présent Règlement, de différends intervenant dans le domaine des affaires n’ayant pas un caractère international s’il existe une convention d’arbitrage lui attribuant compétence. 2 La Cour ne tranche pas elle-même les différends. Elle a pour mission d’assurer l’application du Règlement. Elle établit son règlement intérieur (Appendice II). 3 Il appartient au Président de la Cour ou à l’un de ses Vice- présidents, en l’absence du Président ou à sa demande, de prendre au nom de celle-ci les décisions urgentes, sous réserve d’en informer la Cour à sa prochaine session. 4 La Cour peut, selon les modalités prévues à son Règlement intérieur, déléguer à une ou plusieurs formations de ses membres le pouvoir de prendre Règlement d’arbitrage de la CCI 7 certaines décisions, sous réserve d’être informée des décisions prises à la session qui suivra. 5 Sous la direction de son Secrétaire général (le « Secrétaire général »), le secrétariat de la Cour (le « Secrétariat ») a son siège dans les bureaux de la Chambre de commerce internationale. Article 2 Définitions Dans les articles suivants : (i) l’expression « tribunal arbitral » vise le ou les arbitres. (ii) l’expression « demandeur » et « défendeur » s’entend d’un ou plusieurs demandeurs ou défendeurs. (iii) l’expression « sentence » s’applique notamment à une sentence intérimaire, partielle ou finale. Article 3 Notifications ou communications écrites ; délais 1 Tous mémoires et autres communications écrites présentés par toute partie, ainsi que toutes pièces annexes, doivent être fournis en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un pour chaque arbitre et un pour le Secrétariat. Un exemplaire de toutes les communications du tribunal arbitral aux parties est transmis au Secrétariat. 2 T outes les notifications ou communications du Secrétariat et du tribunal arbitral sont faites à la dernière adresse de la partie qui en est le destinataire ou de son représentant, telle que communiquée par celle-ci ou par l’autre partie le cas échéant. La notification ou la communication peut être effectuée par remise contre reçu, lettre recommandée, courrier, télécopie, télex, télégramme ou par tout autre moyen de télécommunication permettant de fournir une preuve de l’envoi. Règlement d’arbitrage de la CCI 8 3 La notification ou la communication est considérée comme faite quand elle est reçue ou, si elle a été valablement effectuée conformément aux dispositions ci-dessus, aurait dû être reçue soit par la partie elle-même soit par son représentant. 4 Les délais spécifiés ou dont la fixation est prévue dans le présent Règlement commencent à courir le jour suivant celui où la notification ou la communication est considérée comme faite selon le paragraphe précédent. Lorsque, dans le pays où la notification ou la communication a été considérée comme faite à une certaine date, le jour suivant celle-ci est un jour férié ou non ouvrable, le délai commence à courir le premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés et non ouvrables sont compris dans le calcul des délais. Si le dernier jour du délai imparti est férié ou non ouvrable dans le pays où la notification ou la communication a été considérée comme faite, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant. INTRODUCTION DE LA PROCÉDURE Article 4 Demande d’arbitrage 1 Toute partie désirant avoir recours à l’arbitrage selon le présent Règlement adresse sa demande d’arbitrage (la « demande ») au Secrétariat, qui notifie au demandeur et au défendeur la réception de la demande et la date de celle-ci. 2 La date de réception de la demande par le Secrétariat est considérée, à toutes fins, être celle uploads/S4/ iccrules-arb-french.pdf
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- Publié le Nov 25, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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