Convegno "La questione femminile nell'islàm: fra tradizione e rinnovamento" lun
Convegno "La questione femminile nell'islàm: fra tradizione e rinnovamento" lunedì 22 novembre 2004 - Torino Droit musulman de la famille et des successions Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh Docteur en droit, responsable du droit arabe et musulman Institut suisse de droit comparé, Lausanne1 www.sami-aldeeb.com saldeeb@bluewin.ch 1 Auteur de nombreux ouvrages et articles (voir la liste et certains articles dans: www.sami- aldeeb.com et http://groups.yahoo.com/group/sami/. Les opinions exprimées dans ce texte n'engagent que leur auteur, et en aucun cas l'Institut suisse de droit comparé. 1 INTRODUCTION Le monde arabe comprend 22 pays. Le droit de famille de ces pays a trois constantes qui sont autant de défis: absence d'unité juridique, inégalité entre l'homme et la femme et inégalité entre le musulman et le non musulman2. Après l'étude de ces constantes, j'exposerai le point de vue d'un dissident soudanais qui a été pendu avec les applaudissements des principaux responsables religieux du monde arabo-musulman. I. ABSENCE D'UNITÉ JURIDIQUE 1) Division du système juridique entre les communautés Dans les pays arabes vivent une majorité de musulmans, des chrétiens, des juifs et autres petites communautés religieuses. La majorité de ces pays ne dispose pas de code unifié en matière de droit de famille. L'État classique en islam n'a pas eu de fonction législative; c'était principalement un collecteur d'impôt. Ainsi, les communautés non-musulmanes ont gardé des prérogatives législatives, voire judiciaires en vertu des accords conclus avec l'autorité politique après les conquêtes islamiques. Cette situation trouve son fondement dans le Coran (5:44-48) qui demande aux croyants des religions monothéistes de juger d'après ce que Dieu leur a révélé. En ce qui concerne la communauté musulmane, l'État n'a fait que superviser la fixation du texte canonique du Coran (sous les Califes Omar et Othman). Par contre, les recueils des récits de Mahomet, deuxième source du droit musulman, et les écoles juridiques sont l'oeuvre de privés dont ils portent les noms (Recueil des récits d'Al- Bukhari, Recueil des récits de Muslim, etc.; École d'Abu-Hanifah, École de Malik, etc.). Ceci a donné lieu à des solutions juridiques contradictoires. Au huitième siècle, dans son fameux livre Risalat al-sahabah adressé au Calife Al-Mansur, Abdallah Ibn-Al- Muqaffa (décédé en 756) dénonçait déjà ce système et proposait d'y remédier: Une des questions qui doivent retenir l'attention du Commandeur des croyants ... est le manque d'uniformité, la contradiction qui se fait jour dans les jugements rendus; ces divergences présentent un sérieux caractère de gravité.... A Al-Hira, condamnation à mort et délits sexuels sont considérés comme licites, alors qu'ils sont illicites à Kufa; on constate semblable divergence au coeur même de Kufa, où l'on juge licite dans un quartier ce qui est illicite dans un autre....Si le Commandant des croyants jugeait opportun de donner des ordres afin que ces sentences et ces pratiques judiciaires divergentes lui soient soumises sous la forme d'un dossier, accompagnées des traditions et des solutions analogiques auxquelles se réfère chaque école; si le commandant des Croyants examinait ensuite ces documents et formulait sur chaque affaire l'avis que Dieu lui inspirait, s'il s'en tenait fermement à cette opinion et interdisait aux cadis de s'en écarter, s'il faisait enfin de ces décisions un corpus exhaustif, nous pourrions avoir l'espoir que Dieu transforme ces jugements, où l'erreur se mêle à la vérité, en un code unique et juste3. Ceci cependant ne se réalisa pas; toutefois certains Califes intervinrent pour favoriser une École juridique sur les autres. Le Sultan ottoman Salim I (1512-1520) déclara l'École hanafite comme l'École officielle de l'Empire ottoman en ce qui concerne le 2 Les chiffres entre parenthèses renvoient aux lois de statut personnel des pays en question. 3 Pellat, C.: Ibn Al-Muqaffa mort vers 140/757, Conseilleur du Calife (Texte et traduction de Risala fi l-Sahaba), Maisonneuve et Larose, Paris 1976, p. 40-44. 2 droit, laissant aux adeptes des autres Écoles la liberté de suivre leurs propres Écoles respectives en matière de culte. L'École hanafite a été exposée dans divers ouvrages qui comportaient des opinions divergentes. Il fallut attendre 1e XIXème siècle pour voir la première tentative ottomane de codifier et, par conséquent, d'unifier les normes de cette École, dans le code dit Magallat al-ahkam al-adliyyah, élaboré entre 1869 et 1876. Il s'agit d'une sorte de Code civil, qui a cependant omis les questions relatives au statut personnel codifiées seulement en 1917. Ce qu'a dit au 8ème siècle Abdallah Ibn-Al-Muqaffa est encore valable dans certains pays arabes en matière du droit de famille des musulmans et des non-musulmans On peut à cet effet distinguer différentes catégories de pays: - Certains pays ont établi un système unifié, tant législatif que judiciaire, pour tous leurs ressortissants. Ainsi, en Tunisie, depuis 1956, tous les ressortissants tunisiens, quelle que soit leur religion, sont soumis à un code de statut personnel unifié et seuls les tribunaux de l'État sont compétents pour rendre la justice4. Ce qui ne signifie pas pour autant que la loi les traite tous sur un pied d'égalité. A titre d'exemple, le non-musulman est toujours interdit d'épouser une musulmane, comme nous le verrons plus tard. - Certains de ces pays ne disposent pas encore de droit de famille codifié pour leurs ressortissants musulmans. Les juges se réfèrent aux ouvrages de droit musulman classique qui comportent des opinions contradictoires. C'est le cas, par exemple, de l'Arabie séoudite, des Émirats arabes unis et du Bahrein. - En Égypte, l'État a supprimé toutes les juridictions des communautés religieuses par la loi 642/1955, mais leurs lois sont restées en vigueur. En plus du système législatif musulman, il existe toujours en Égypte plusieurs systèmes chrétiens et juifs (voir plus loin). Concernant la communauté musulmane, au lieu d'avoir un code de famille cohérent, l'Égypte dispose de plusieurs lois incomplètes qui règlent différents aspects. De ce fait, on continue toujours à se référer à l'opinion dominante de l'École hanafite5. Un tel renvoi aux écoles juridiques classiques se retrouve dans tous les codes musulmans en vigueur. Ceci pose des problèmes lorsque le code est minuscule comme celui de l'Algérie, une sorte de résumé. - Dans certains pays arabes, les musulmans sont soumis à des juridictions particulières selon leurs tendances. Ainsi au Liban et au Bahrein, à titre d'exemple, il existe une juridiction pour les sunnites et une autre pour les chiites, chacune ayant ses propres lois non codifiées. - D'autres pays comme le Liban, la Jordanie, la Syrie et l'Irak continuent à reconnaître aussi bien les lois que les juridictions religieuses des communautés musulmanes et non- musulmanes. A notre connaissance, l'Irak présente un cas extrême puisqu'il reconnaît officiellement, en plus des communautés musulmanes sunnites et chiites, 17 groupes religieux non-musulmans6. 4 Les tribunaux rabbiniques ont été supprimés le 27 septembre 1956. 5 A défaut de disposition légale, il faut revenir à l'école hanafite en vertu de l'article 6 de la loi 462/1955 qui renvoie à l'article 280 du décret-loi 78/1931. L'enseignement de cette école est compilé par le Code de Qadri Pacha de 1875. 6 Il s'agit des communautés suivantes: Chaldéens, Assyriens, Anciens Assyriens, Syriaques Orthodoxes, Syriaques Catholiques, Arméniens Orthodoxes, Arméniens Catholiques, Grecs Orthodoxes, Grecs Catholiques, Latins, Évangélistes, Protestants Assyriens, Adventistes, Coptes 3 Signalons aussi que l'accès aux lois de certaines communautés est parfois extrêmement difficile. Les tribunaux publient rarement leurs décisions, ce qui aggrave le problème dans les pays qui ne disposent pas de code comme l'Arabie séoudite. Ajoutons à cela que l'instance de recours pour la communauté catholique est située hors du pays. Ce qui représente une atteinte à la souveraineté nationale. Ce système non-unifié peut être un signe de tolérance. Les communautés chrétiennes d'Égypte ont d'ailleurs protesté lors de la suppression de leurs tribunaux en 19557. Mais ce système comporte aussi des inconvénients. Signalons ici les raisons invoquées par l'Égypte pour la suppression des tribunaux religieux: - se conformer aux règles du droit public sur la souveraineté de l'État dans le domaine législatif et judiciaire; - Mettre fin à l'anarchie qui règne à cause de la multiplicité des juridictions - Mettre fin aux plaintes relatives à l'entassement des sentences contradictoires8. Ce système est anarchique - le mot est utilisé par le législateur égyptien. Il crée des frictions et des cloisonnements sociaux qui ne sont pas sans danger pour la solidité et la cohésion de la société, notamment en raison de l'absence de lien de sang entre les membres de ses communautés9. Les législateurs arabes essayent d'y remédier. Nous nous limitons ici à quatre tentatives d'unification. 2) Tentatives d'unification A) Tentatives d'unification en Égypte Il existe en Égypte certaines normes de droit de famille d'origine musulmane applicables à tous les ressortissants égyptiens, quelle que soit leur religion: - la loi 119/1952 et les articles 29-51 et 109-119 du Code civil de 1949 relatifs à la capacité, à la tutelle, à la curatelle et à l'interdiction; - La loi 77/1943 sur la succession ab intestat; - La loi 71/1946 sur la succession testamentaire; - Les articles 486 à 504 du Code civil relatifs à la donation. Les autres domaines du droit de famille sont régis par les lois propres aux 15 différentes communautés religieuses: une musulmane, quatre orthodoxes (coptes, grecs, arméniens et syriens), uploads/S4/ french-droit-musulman-de-la-famille-2004.pdf
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- Publié le Mai 14, 2021
- Catégorie Law / Droit
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