Exposé : Thème : droit d’auteur dans l’environnement numérique : cas de base de
Exposé : Thème : droit d’auteur dans l’environnement numérique : cas de base de données et de logiciel. I. Droit d’auteur Tout système de droit d’auteur repose généralement sur les fondements et objectifs suivants, même si la pondération de l’un ou l’autre de ces objectifs peut varier selon le système juridique concerné : nécessité d’une rémunération des auteurs : le droit d’auteur est la rémunération indispensable du travail de l’auteur, lui permettant de jouir normalement des fruits de son travail que constitue son œuvre, incitation à la création : le droit d’auteur permet en principe de favoriser la production de biens à valeur intellectuelle ajoutée en garantissant aux auteurs une protection des biens qu’ils créent (et ainsi de permettre une rentabilisation, donc une stimulation, des investissements créatifs). Ainsi, l’offre de ce type de biens et leur distribution adéquate sont valorisées ; Le droit d’auteur est un instrument de politique culturelle dont l’objectif est également de soutenir et de réglementer la diffusion et la circulation des idées et de la culture. À ce titre, les droits des auteurs et les limitations à ces droits constituent les deux leviers de cette politique. En conséquence, tout régime de droit d’auteur accorde un monopole au créateur sur la base d’un compromis entre intérêts des auteurs et « intérêts de la société qui exige la libre circulation des idées, des informations et des échanges commerciaux4 ». On retrouve là l’idée d’un contrat social entre l’auteur et la société. II. Évolution du droit de la propriété intellectuelle : le cas de la protection d’ un logiciel Le logiciel occupe aujourd’hui une place importante de l’économie numérique, en effet, celui-ci est embarqué dans de nombreuses machines, il est devenu indispensable. C’est pourquoi il est apparu nécessaire de savoir quelle protection était accordée au logiciel, or la réponse à cette question n’était pas évidente, puisque l'on pouvait hésiter entre une protection accordée via le droit des brevets, le droit d’auteur, ou encore créer un régime propre au logiciel. C’est finalement la protection par le droit d’auteur qui a été choisie. Il convient d’abord de définir ce qu’est un logiciel. Si le Code de la propriété intellectuelle n’apporte pas de définition arrêtée en la matière, la Commission de terminologie française a apporté des précisions quant au terme de logiciel, dans des travaux publiés au journal officiel du 17 janvier 1982. Elle retenait la définition suivante : « Logiciel, n. m. : Ensemble des programmes, procédés et règles et éventuellement de la documentation relative au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données ». Un logiciel, appelé aussi « Software », est un produit actif qui se caractérise principalement par ses fonctionnalités, ou sa structure externe, alors qu’un programme informatique (Computer program) se caractérise par sa structure interne et peut ne consister qu’en un listing de données. La différence est, toutefois, très importante car l’objet de la protection n’est pas le même dans l’un et l’autre cas. La loi française est une des rares avoir opté pour le terme de « logiciel », alors que les législations étrangères (Royaume- Uni, Japon, Allemagne ou les États-Unis) ont préféré celui de « programme informatique ». La directive européenne, qui vise les programmes d’ordinateur, pose dans son préambule que le terme « programme d’ordinateur » comprend les travaux préparatoires de conception du logiciel aboutissant, ainsi, au développement d’un programme, à condition qu’ils soient de nature à permettre la réalisation d’un programme à un stade ultérieur. On sait, par ailleurs, que le droit d’auteur recoupe l’ensemble des droits moraux et patrimoniaux dont dispose l’auteur d’une « œuvre de l’esprit » (de sa création, somme toute) sur celle-ci. Le Code de la propriété indique cette fois-ci, en son article L112-2, les œuvres encadrées par la protection accordée par le droit d’auteur, parmi lesquelles on compte les logiciels. Les bases de données et les logiciels font l’objet de droit d’auteur si la preuve de leur originalité est rapportée. Ce qu’il faut retenir : Les bases de données et les logiciels font l’objet de droit d’auteur si la preuve de leur originalité est rapportée. Pour approfondir : Les bases de données sont appréhendées par le droit de la propriété intellectuelle qui : reconnaît que celles-ci peuvent être considérées comme des œuvres de l’esprit, objets de droit d’auteur (article L.112-3 du Code de la propriété intellectuelle), en donne une définition (alinéa 2) comme suit : « un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen », et organise un régime spécifique (article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle) conférant au producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, un droit sui generis lui conférant une protection – indépendante du droit d’auteur sur la base de données et du contenu de la base – du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Les logiciels sont également spécifiquement visés à l’article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle comme des œuvres de l’esprit. Dans cette affaire, une société ayant participé à un appel d’offres quelques années plus tôt, agissait en contrefaçon en raison d’un nouvel appel d’offre à l’occasion duquel la base de données et le logiciel qu’elle avait réalisés et fournis avaient été utilisés. En particulier, elle contestait avoir cédé ses droits d’auteur sur ces éléments et considérait qu’elle n’avait consenti qu’une concession temporaire du droit de les utiliser. La Cour va rejeter l’action aux motifs que la preuve d’un investissement substantiel permettant de bénéficier d’un droit sui generis n’était pas rapportée, ni celle de l’originalité de la base et du logiciel. Il est ici essentiel de rappeler que, nonobstant leur nature particulière, une base de données ou un logiciel ne fait l’objet de droit d’auteur qu’à la condition qu’ils soient originaux, condition commune à toutes les créations. La Cour considère, au surplus, que la cession des droits était prévue dans la documentation contractuelle dont avait connaissance la société ayant participé à l’appel d’offre. Si le droit de la propriété intellectuelle peut s’appliquer aux œuvres telles que les bases de données et les logiciels, c’est à la condition qu’ils soient originaux, preuve que le demandeur à une action en contrefaçon doit rapporter. A rapprocher : L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle ; L.112-3 du Code de la propriété intellectuelle ; L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle uploads/S4/ expose-de-chitou.pdf
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- Publié le Mar 07, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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