LES EFFETS DE L’IMMATRICULATION LES EFFETS DE L’IMMATRICULATION L’immatricula+o

LES EFFETS DE L’IMMATRICULATION LES EFFETS DE L’IMMATRICULATION L’immatricula+on cons+tue l’abou+ssement d’une procédure d’immatricula+on et qui se matérialise par la décision du conservateur de la propriété foncière d’établir un +tre foncier au nom du requérant . En plus du +tre foncier, qui reste toujours archivé au sein de la conserva+on foncière , un duplicata du +tre foncier (double) est établi et remis au propriétaire à da demande. La décision d’immatricula+on a deux principaux effets: - La purge juridique ( pour le passé juridique de l’immeuble) - Le ,tre foncier est défini,f et ina5aquable ( futur) L’EFFET DE PURGE L’immatricula+on consiste à immatriculer un immeuble suite à une procédure de purge, donnant lieu à l’établissement d’un +tre foncier qui annule tous +tres et purge tous droits antérieurs qui n’y seraient pas men+onnés ( Ar+cle 1 du Dahir de 1913) Les droits non révélés au cours de la procédure sont purgés par la décision d’immatricula+on qui cons+tue une nouvelle naissance et un point de départ de la vie juridique de l’immeuble et fait table rase de son passé juridique. Le bénéficiaire de l’immatricula+on devient propriétaire de l’immeuble en vertu de la décision d’immatricula+on. D’ailleurs, même les actes déposés à l’appui de la réquisi+on sont annulés. LE TITRE EST DEFINITIF ET INATTAQUABLE L’ar+cle 62 du dahir du 12 Août 1913 prévoit « le +tre de propriété est défini+f et inaKaquable il forme le point de départ unique des droits réels et des charges foncières existant sur l'immeuble, au moment de l'immatricula+on, à l'exclusion de tous autres droits non inscrits». Le +tre foncier et le droits qui y sont men+onnés, suite à l’immatricula+on, ne peuvent pas être annulés ou modifiés ultérieurement même s’il s’avère par la suite que les actes déposés à l’appui de la réquisi+on sont entachés de faux: le +tre foncier établit sur la base de ces documents ne peut pas être annulé. Des droits échappent à l’effet de purge et survivent même après l’immatriculation et l’établissement d’un titre foncier et sont opposables au bénéficiaire de l’immatriculation. Il s’agit particulièrement du terres du domaine public et des terres habous. LES EFFETS DE L’IMMATRICULATION LES RECOURS DES VICTIMES DE L’IMMATRICULATION Principe : Selon l’ar*cle 64 du dahir sur l’immatricula*on foncière , « aucun recours ne peut être exercé sur l'immeuble à raison d'un droit lésé par suite d'une immatricula*on » Les droits sur l’immeuble se transforment en droit à une indemnisa*on des personnes lésées par le requérant, le conservateur de la propriété foncière ou par l’Etat. Article 70 DOC : On peut répéter ce qui a été payé pour une cause future qui ne s'est pas réalisée, ou pour une cause déjà existante, mais qui a cessé d'exister. -Article 66 DOC: Celui qui a reçu ou se trouve posséder une chose ou autre valeur appartenant à autrui, sans une cause qui justifie cet enrichissement, est tenu de la restituer à celui aux dépens duquel il s'est enrichi. -Article 64 Dahir sur l’immatriculation foncière : Aucun recours ne peut être exercé sur l'immeuble à raison d'un droit lésé par suite d'une immatriculation. Les intéresses peuvent, mais seulement en cas de dol, exercer une action personnelle en dommages-intérêts contre l'auteur du dol. Le recours contre le requérant Le recours contre le conservateur ou l’Etat - CPF : ArIcle 64 Dahir sur l’immatriculaIon foncière : Aucun recours ne peut être exercé ...... Les intéresses peuvent, mais seulement en cas de dol, exercer une ac*on personnelle en dommages-intérêts contre l'auteur du dol. En cas d'insolvabilité de celui-ci, l'indemnité est payée, sauf recours, sur le fonds d'assurances » - ETAT : ArIcle 79 DOC :L'Etat et les municipalités sont responsables des dommages causés directement par le fonc*onnement de leurs administra*ons et par les fautes de service de leurs agents. ArIcle 80 DOC :Les agents de l'Etat et des municipalités sont personnellement responsables des dommages causés par leur dol ou par des fautes lourdes dans l'exercice de leurs fonc*ons. II- LES INSCRIPTIONS LES INSCRIPTIONS Une fois l’immeuble immatriculé est doté d’un 3tre foncier avec un numéro et des informa3ons rela3ves à l’immeuble, au propriétaire et aux détenteurs de droits réels, il y a lieu à veiller à la mise à jour de ces informa3ons par le biais de l’inscrip3on. Illustra3on: L’immatricula3on a été faite au nom de A qui a vendu l(immeuble à B. Si la réquisi3on d’inscrip3on de ce droit n’a pas été déposée auprès du conservateur de la propriété foncière pour la men3on sur le 3tre foncier du nouveau propriétaire B, le 3tre foncier restera au nom de A qui sera considéré juridiquement comme propriétaire malgré l’éxistance d’un acte de vente mais non inscrit. L‘article 65 du Dahir du 12 aout 1913 dispose que tous faits, dispositions et conventions entre vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux, tous procès-verbaux et ordonnances de saisie immobilière, tous jugements passés en force de chose jugée ayant pour objet de constituer, transmettre aux tiers, reconnaître, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, ainsi que tous baux d’immeubles excédant trois années, toute quittance ou cession d’une somme équivalente à plus d’une année de loyers non échus, doivent être rendus publics par une inscription sur le titre foncier LES DROITS INSCRIPTIBLES LES DROITS INSCRIPTIBLES 1. Les droits réels immobiliers : vente, usufruit… 2. Des droits de créance : baux de plus de 3 ans, quittance d’une somme équivalente à plus d’une année de loyers non échus. 3. Des décisions judiciaires et actes extra judiciaires: saisie conservatoire, hypothèque forcée, … 4. Des mentions relatives à l’état civil et au régime matrimonial : inscription au profit d’un mineur ou incapable et le régime de mariage En principe l’une des obliga1ons du vendeur est l’obliga1on de transférer la propriété à l’acheteur. Le transfert de la propriété d’un immeuble immatriculé se fait par l’inscrip1on sur le 1tre foncier du droit de l’acheteur et qui incombe au vendeur alors que les frais sont à la charge de l’acheteur conformément au DOC. Dans la pra1que c’est généralement le notaire ou l’acquéreur qui procède à l’inscrip1on sur la base de pouvoirs donnés par le vendeur. Dépôt de la réquisition d’inscription Pour requérir l’inscrip5on il faut faire le dépôt : 1- de l’originel de l’acte, d’une expédi1on de l’acte notarié ou d’une décision judiciaire constatant le droit à inscrire. Préalablement à ce dépôt l’acte doit faire l’objet d’enregistrement (ministère des finances) 2- du duplicata du 1tre foncier sauf dans les cas d’inscrip1on contre la volonté du propriétaire (Ex de la saisie conservatoire). Toute inscrip1on portée sur le 1tre foncier, doit l’être en même temps sur son duplicata. Pièces à fournir pour l’inscrip5on Aucun délai de Prescrip5on: L’inscrip1on peut être requise à tout moment et sans délai de prescrip1on. Pénalité de retard l’inscrip1on requise après 3 mois de la date de l’acte donne lieu à un pénalité de retard égale à : - 5% des frais d’inscrip1on pour le premier mois - et de 0,5% pour chaque mois suivant. Délai d’inscription L’INSCRIPTION SUR LE TITRE FONCIER EXEMPLE DES DROITS À PAYER POUR L’INSCRIPTION A - Fait ou conven-on suscep-ble d'évalua-on tel que la cession, l’échange, le partage, la cons-tu-on de droits réels ou le bail : 1 - Droits réels ou autres : - Droit ad valorem............1,5 % - Droit fixe (par propriété) ...100 dhs - Minimum de percep<on...500 dhs Pour les baux, le droit ad valorem est perçu sur la base du montant des loyers cumulés de toute la durée du contrat du bail. 2 - Successions : - Droit fixe (par propriété) .........................100 dhs 3 - Partages successoraux : - Si l’inscrip<on ou le dépôt a été opéré dans les deux années suivant le décès : • Droit fixe (par propriété)...................500 dhs Le droit fixe est perçu en plus des droits dus pour les opéra<ons topographiques, le cas échéant. - Si l’inscrip<on a été opérée au-delà des deux années suivant le décès : • Droit ad valorem.......................................1,5 % • Droit fixe ( par propriété).......100 dhs • Minimum de percep<on............500 dhs Le droit ad valorem est perçu en plus des droits dus pour les opéra<ons topographiques, le cas échéant LE RÔLE DU CONSERVATEUR Le conservateur vérifie, sous sa responsabilité, 1- L'iden7té et la capacité du disposant, 2- La régularité, tant en la forme qu'au fond, des pièces produites à l'appui de la réquisi7on d’inscrip7on (Ar7cle 72 du dahir de 1913). EXCEPTION 1 L’identité des parties, sa qualité et sa capacité sont tenues pour vérifiées, lorsque, à l’appui de la réquisition, des actes authentiques sont produits. 1 EXCEPTION 2 L’iden7té est également tenue pour vérifier lorsque les signatures apposées sur la réquisi7on et les actes produits sont légalisés par les autorités compétentes. Le conservateur de la propriété foncière est tenu de s’assurer que l’inscrip6on, objet de la réquisi6on, n’est pas en opposi6on avec : - les énoncia6ons du 6tre foncier - les disposi6ons de la loi - les pièces produites autorisent l’inscrip6on (Ar6cle 74 du dahir 1913). 2 Le 6tre foncier peut contenir par exemple une interdic6on d’alièner ou d’hypothèquer l’immeuble (exemple des logements sociaux). Le CPF refusera la réquisi6on d’inscrip6on uploads/S4/ droit-foncier-2-2022.pdf

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  • Publié le Sep 29, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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