DROIT FISCAL GÉNÉRAL Bibliographie : - Jean-Jacques BIENVENU et Thierry LAMBERT

DROIT FISCAL GÉNÉRAL Bibliographie : - Jean-Jacques BIENVENU et Thierry LAMBERT, Droit fiscal, PUF, coll. Droit fondamental, 4e éd., 2010. - Martin COLLET, Droit fiscal, PUF, coll. Thémis, 3e éd., 2011. - Jacques GROSCLAUDE et Philippe MARCHESSOU, Droit fiscal général, Dalloz, coll. Cours, 8e éd., 2011. - Jean LAMARQUE, Olivier NÉGRIN, Ludovic AYRAULT, Droit fiscal général, LexisNexis, 2e éd., 2011. - Cyrille DAVID, Olivier FOUQUET, Bernard PLAGNET et Pierre-François RACINE, Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale, Dalloz, 5e éd., 2009. - Martin COLLET, Procédures fiscales, PUF, collection Thémis, 2011. Introduction : SECTION 1 : LA NOTION DE DROIT FISCAL §1 – Droit fiscal et fiscalité Le droit fiscal peut être défini comme l’ensemble des règles juridiques relatives aux impôts. A première vue, les règles applicables aux impôts sont très diverses, ce sont souvent des règles sui generis et déterminent le régime d’un impôt en particulier. Règles aussi élaborées dans un simple substrat théorique. On assiste malgré cette diversité à une mise en ordre progressive du droit fiscal. Le droit fiscal connait donc avec un peu de retard le mouvement du droit administratif au 19ème siècle, c'est-à-dire le passage de ce que l’on appelle une littérature de répertoire à un système juridique organisé. Cela ne signifie pas qu’on ne peut plus étudier le droit fiscal de cette façon, mais c’est plutôt le rôle des ouvrages de fiscalité. Le droit fiscal étudie les règles applicables à l’ensemble du système fiscal et ses règles théoriques. §2 – Droit fiscal, science fiscale et politique fiscale La science fiscale est la discipline qui se donne comme objectif de définir ce qu’est un bon système fiscal. A la fois du point de vue de l’Etat et des contribuables, un bon système a un double objectif, il doit être rentable et juste. On est en présence d’une discipline qui est au carrefour des sciences politiques et des sciences de gestion. Le droit fiscal est chargé de mettre en œuvre les objectifs définis par la science fiscale. C’est une discipline assez subtile car la conciliation entre les deux objectifs est une chose délicate. La rentabilité de l’impôt ne peut pas se résumer à fixer les taux d’imposition les plus élevés possibles. Il ne s’agit pas de taxer le plus de choses au taux le plus élevé. Une telle politique fiscale pénaliserait l’économie. Deuxième raison qui relève davantage de la psychologie, une pression fiscale excessive encourage les comportements de soustraction à l’impôt. L’idée de justice fiscale figure dans le droit positif, art 13 de la DDHC indique que la contribution commune doit être également répartie entre les citoyens selon leurs facultés. Mais cette égalité n’est pas nécessairement synonyme de justice. La politique fiscale ne peut pas faire l’économie de considérations philosophiques et idéologiques, ce sont ces considérations qui déterminent quelle fonction on donne à l’impôt et sur qui on le fait peser. La fonction principale de l’impôt est d’alimenter les caisses de l’Etat et des autres personnes publiques, leur procurer les ressources nécessaires à leur fonctionnement. Cette fonction première, idéologiquement neutre, est aussi la première fonction d’un point de vue historique c'est-à-dire que c’est pour cela que l’impôt est apparu. L’importance de l’impôt dépend du rôle que l’on souhaite assigner à l’Etat. Plusieurs écoles ici s’opposent, débat entre les partisans d’un Etat minimaliste qui assure seulement ses fonctions de maintien de l’ordre (Etat gendarme) qui aura des besoins financiers assez limités, et de l’autre, les partisans de l’Etat providence qui délivre des prestations étendues. La France est un Etat providence et cela se traduit par un taux de prélèvements obligatoires élevé et en augmentation. Dans les Etats développés, il est difficilement envisageable de retomber à un taux d’imposition inférieur à 25% du PIB. Le taux de 1 prélèvements obligatoires correspond à une réalité différente d’un Etat à l’autre. Certains états choisissent de privilégier les cotisations sociales à l’impôt (dont la France). En France, traditionnellement, la quasi-totalité des dépenses de la sécurité sociale était financée par les cotisations sociales. Ce modèle tend tout de même à décliner depuis 1990 avec l’institution de la CSG. Les Etats scandinaves ont un taux d’impôt élevé mais peu de cotisations sociales. Le choix n’est pas neutre parce que les cotisations sociales et les impôts ont des régimes juridiques différents. Quel que soit le système et la conception de l’Etat que l’on retient, l’impôt constitue une part essentielle de ses ressources. L’enjeu essentiel est de savoir quelles dépenses doivent être à la charge de l’Etat et quelles dépenses doivent être assurées par les ménages et les entreprises (exemple de l’éducation). La deuxième fonction de l’impôt, totalement idéologique, est celle de la redistribution c'est-à-dire prélever les ressources auprès de ceux qui en détiennent pour la redistribuer à ceux qui en ont besoin. Quelles sont alors les personnes à imposer en premier, c’est une question politique. L’impôt peut même remplir une troisième fonction d’incitation ou de dissuasion. SECTION 2 : LES CARACTÈRES PRÉTENDUS DU DROIT FISCAL §1 – L’autonomie du droit fiscal Le droit fiscal est un droit de superposition c'est-à-dire qui s’ajoute à d’autres droits. Le droit fiscal régit des situations qui font déjà l’objet de réglementations. On peut éventuellement craindre un conflit de qualification entre le droit fiscal et les autres branches du droit. Le débat est de savoir si le droit fiscal doit toujours se soumettre aux qualifications, règles et notions des autres branches du droit ou s’il est autonome. Deux écoles de pensée différentes : la première a été développée par Louis Trotabas qui était le doyen d’Aix, il professait l’autonomie du droit fiscal. Selon cette théorie, dans le silence de la loi, le droit fiscal serait totalement libre de dégager ses solutions sans se référer au droit administratif ou civil. Mais sa théorie a été réfutée par François Gény pour préserver les notions civilistes. Il estimait que dans le silence de la loi, il convenait de se référer au droit civil ou administratif. Comment le droit positif a-t-il tranché ce débat ? Il ne l’a pas tranché. Parfois le juge fiscal se range aux qualifications du droit civil ou administratif et parfois non il retient sa propre qualification, tout dépend du contexte. Les emprunts du droit fiscal au civil ou à l’administratif sont de plus en plus nombreux depuis les années 1970. Par contre lorsqu’il y a incompatibilité, le juge fiscal se réserve un pouvoir d’adaptation, arrêt « Leleu » du CE du 21 novembre 1981. Parfois il peut aller jusqu’à l’écarter en cas d’incompatibilité totale, CE du 12 juillet 1974 « Société anonyme X ». L’autonomie du droit fiscal présente tout d’une tarte à la crème c'est-à-dire quelque chose que l’on ramène systématiquement la règle au contexte. §2 – Le réalisme du droit fiscal Le droit fiscal se caractériserait par son réalisme. Il s’attacherait uniquement à la réalité des faits et n’accorderait donc pas la moindre importance aux situations juridiques. On trouve cette idée chez le commissaire du Gouvernement Corneille, concluant en 1921 sur un arrêt du 21 janvier du CE « syndicat des agents généraux de Belfort », que la loi fiscale saisit la matière imposable là où elle se trouve en faits sans se soucier de ce qu’elle vaut en droit ; elle frappe donc des états de fait et non de droit. Le droit fiscal serait également amoral car il impose des activités illicites exactement de la même manière que les activités licites. Ex : les revenus tirés du proxénétisme et du trafic de drogue sont imposables comme des catégories de revenus normaux. Mais en réalité, il n’y a rien qui justifie d’en faire une théorie. La loi fiscale en effet frappe des états de faits (un revenu), mais c’est le cas de toute loi qui s’applique à des faits pour les transformer en situations juridiques. En réalité, ce que l’on prend pour un réalisme du droit fiscal c’est l’application de la théorie de l’indépendance des législations c'est-à-dire que les mêmes faits peuvent être régis par plusieurs branches du droit qui s’appliquent de manière indépendantes les unes des autres. De même, le prétendu amoralisme vient uniquement de ce que la loi fiscale fait rarement de la condition de licéité un critère d’imposition. 2 1ère Partie – L’impôt Titre 1 – La notion d’impôt Chapitre I – Définition de l’impôt Aucun texte ni constitutionnel, ni législatif ne donne de définition de l’impôt. On est en présence d’une matière même pas définie. Mais la doctrine et la jurisprudence ont défini l’impôt. Il en résulte que l’impôt est un prélèvement pécuniaire, obligatoire, effectué par voie d’autorité et à titre définitif, sans contrepartie déterminée, et destinées à financer les charges des personnes publiques. En aucun cas il ne faut se fier aux qualifications textuelles du prélèvement (taxes, redevances, contributions). SECTION 1 : LE CARACTÈRE PÉCUNIAIRE DE L’IMPÔT L’impôt est pécuniaire à 3 titres : par l’assiette de l’impôt, par sa liquidation et par son mode de recouvrement. Ce qu’on appelle l’assiette c’est la matière qui va être imposée. Le plus souvent cette assiette est une somme d’argent, par exemple un revenu. uploads/S4/ droit-fiscal-general.pdf

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  • Publié le Aoû 01, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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