A) la nullité absolue Elle sanctionne une irrégularité portant atteinte à l’int

A) la nullité absolue Elle sanctionne une irrégularité portant atteinte à l’intérêt générale. Ex : immoralité de l’objet ou illicéité de la cause. On admet que la nullité absolue sanctionne l’absence totale de consentement [ Ex : erreur obstacle ]. En revanche, l’illicéité de l’objet n’est pas toujours sanctionné par la nullité absolue. Ainsi la JP décide que la méconnaissance des dispositions d’ordre public relatives à la stipulation des intérêts en matière de prêt d’argent est sanctionnée par la nullité relative puisque la nullité vise ici a protéger non pas l’économie nationale dans son ensemble mais exclusivement à protéger les intérêts exclusifs des emprunteurs. Et inversement pour les clauses d’indexation illicite qui sont elles de nullité absolue. En ce sens Ch Com 3/nov./88 BC IV n°287. La nullité absolue peut être invoquée par n’importe laquelle des parties mais également par tout tiers intéressés: non seulement le ministère public, mais aussi des ayants cause à titre universel (héritiers, légataires), ou encore d’un ayant cause à titre particulier de l’une des parties (celui qui bénéficie de la transmission d’un bien d’une personne), et également tous tiers au contrat qui invoque un droit contraire à celui résultant du contrat irrégulier et qui justifie d’un intérêt à agir. De plus la nullité peut être relevée d’office par le juge au cours du procès. En outre les parties à une convention entachée de nullité absolue ne peuvent pas renoncer à invoquer la nullité. On considère que la confirmation est également impossible. En revanche les parties peuvent procéder à la régularisation du contrat, c’est à dire enrayer la cause de nullité du contrat. Par exemple: un texte subordonne la conclusion d’un contrat à l’octroi d’une autorisation administrative, et si cette autorisation est manquante il sera possible de procéder à une régularisation en sollicitant et en obtenant l’autorisation requise. S’agissant de la prescription, c’est celle de droit commun c’est à dire 30ans. Cependant il y a deux tempéraments résultants de deux adages latin: — “Contrat non valenten agere non courrit praescriptio ” : la prescription ne court pas contre celui qui a été empéché d’agir. Cela signifie que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure (pas de prescription contre la personne dont la maladie est survenue quelques jours avant l’expiration, ou contre celui qui ignorait légitimement l’existence de son droit d’agir en nullité). 1ère civ 4/02/86 JCP 87 II n°20818. — “ Quae temporalia sunt ad agendum perpétua sunt ad excipiendum ” : l’action est temporaire, l’exception est perpétuelle. Ainsi la nullité après l’expiration du délai ne peut plus être invoquée par voie d’action mais elle reste imprescriptible pour la défense. La Cour de Cassation a visé à maintes reprises le principe selon lequel la prescription d’une action en nullité n’éteint pas le droit d’opposer celle ci comme exception en défense à une demande principale (3ème civ 2/12/98 bc III n°226). Elle a également précisé que l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’une acte juridique qui n’a pas encore été exécuté (3ème civ 30/01/02 bc III n°24). B) La nullité relative C’est la sanction de la violation d’une règle destinée à assurer la protection d’un intérêt particulier: un vice du consentement, une incapacité, une absence de cause, un dépassement de pouvoir, la violation d’une règle d’ordre public de protection. On peut faire deux observations: d’une part la jurisprudence récente affirme que la nullité pour absence de cause est relative (1ère civ 20/02/01 bc I n°39), et d’autre part la violation d’une règle d’ordre public n’est pas nécessairement sanctionnée par la nullité absolue. La protection de la personne emporte des conséquences quant au régime: — la nullité relative ne peut être invoquée que par la seule personne que la loi voulait protéger ou par ses héritiers (art 1125). — en vertu de l’article 1338 un acte entaché d’une nullité relative peut être confirmé par celui qui aurait pu se prévaloir de la nullité. D’une manière générale la confirmation doit être faite en connaissance de cause et suppose la volonté de son auteur de renoncer à agir en nullité. La confirmation d’un acte peut être expresse (lettre) mais aussi tacite (elle peut résulter notamment de l’exécution du contrat annulable, de l’exécution en connaissance de cause). — s’agissant de la simple protection d’un intérêt particulier le délai est nettement plus court. C’est l’article 1304 du code qui impose que l’action en nullité relative se prescrit par 5 ans. Ce délai court en principe à compter de la conclusion du contrat à moins que la loi en dispose autrement (3ème civ 4/10/02 bc III n°157). De plus selon les alinéa 2 et 3 de ce même article le délai ne court en cas de violence que du jour où la violence a cessée, et, s’agissant du dol et de l’erreur, que du jour où ils ont été découvert (ou du jour où ils auraient du être découvert avec un minimum de vigilance). Enfin en cas d’incapacité le délai ne court que du jour où l’incapacité à cessée. Il convient de réserver l’application des deux adages (contrat non valenten, et quae temporalia) qui s’appliquent en matière de nullité absolue comme en matière de nullité relative. Par ailleurs, dans certains cas la loi enferme l’action en nullité dans un délai de forclusion et dans ce cas l’adage quae temporalia ne peut pas s’appliquer. On peut encore ajouter le délai préfixe de l’action en rescision pour lésion (mais pour les immeubles uniquement). § 3: L’étendue de la nullité Lorsque le contrat ne comporte qu’une seule obligation ou deux obligations corrélatives, la nullité d’une obligation entraîne l’anéantissement de tout le contrat. En revanche la question de l’incidence de la nullité d’une obligation sur l’ensemble du contrat est plus complexe lorsqu’un contrat comporte plusieurs obligations. Il s’agit de savoir si la nullité d’une clause peut rejaillir sur la validité du contrat lui même. La question est réglée de manière peu satisfaisante par deux textes du code: les articles 900 et 1172 qui prévoit des solutions différentes selon que la clause figure dans un contrat à titre gratuit ou dans un contrat à titre onéreux. Selon l’article 900 lorsque ladite clause figure dans un contrat à titre gratuit, elle est seule frappée par la nullité. En revanche selon l’article 1172 la nullité d’une clause d’un contrat à titre onéreux rejaillit sur tout le contrat. A partir de ces deux textes la jurisprudence a élaboré un principe commun pour tous les contrats (solution unique): la Cour de Cassation décide que lorsqu’une clause insérée dans un contrat est entachée de nullité, celle ci s’étend à l’ensemble du contrat lorsque la clause en question était la clause impulsive et déterminante de la conclusion du contrat. Si la clause en question n’était pas déterminante alors la nullité de cette clause et sans incidence sur le reste du contrat (1ère civ 24/06/71 bc I n°405. [ 3ème civ 6/06/73 D 74 p151; Ch Com 27/03/90 D 91 p289; 3ème civ 31/01/01 JCP 01 I n°354 com n°1]. S’agissant des clauses d’indexation, la jurisprudence tend à décider que chaque fois que les parties se sont référées à un indice illicite par erreur il convient de substituer l’indice illicite par un indice licite (3ème civ 22/07/87 bc III n°151). D’autre part il n’y a aucune difficulté lorsque la loi prévoit expressément la sanction de la clause irrégulière. Par exemple: les clauses réputées non écrites. § 4: Les conséquence de la nullité Les conséquences peuvent être redoutables lorsque le contrat a déjà été exécuté. L’annulation d’une contrat a deux conséquences majeure: — un effet rétroactif; — une restitution. A) Un effet rétroactif La rétroactivité constitue une fiction. En effet elle consiste à faire comme si l’acte nul n’avait jamais existé. Cet effet rétroactif vient d’un adage: “ce qui est nul est de nul effet”. La Cour de Cassation a affirmé le principe selon lequel “ce qui est nul est réputé n’avoir jamais existé” (1ère civ 15/05/01 bc I n°133). En principe la nullité emporte ainsi l’effacement rétroactif du contrat. Les choses sont plus compliquées lorsque le contrat a déjà été exécuté en tout ou partie. C’est d’autant plus considérable lorsque des tiers ont contracté avec les parties (tout les contrats sont annulés). Un adage d’origine latine explicite cela: “si les droits de B ont été annulé, il n’a pas pu transférer à C”. Cependant pour limiter les conséquences de l’effet rétroactif, cet effet se limite aux actes de dispositions et non aux actes d’administrations (dépenses faite pour l’entretien du bien ou la conclusion d’un bail). Il y a deux autres règles qui visent à protéger les tiers: — les tiers qui ont contracté avec l’une des parties peuvent se prévaloir de la théorie de l’apparence pour faire maintenir les actes de dispositions passés à leur profit. Mais cette théorie ne peut cependant jouer que si le tiers peut établir qu’il était de bonne foie uploads/S4/ droit-des-obligations-2-sem.pdf

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  • Publié le Mai 02, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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