L2 1 DROIT DES BIENS Prolégomènes : Le droit des biens c’est l’ensemble des règ
L2 1 DROIT DES BIENS Prolégomènes : Le droit des biens c’est l’ensemble des règles relatives aux modalités d’appropriation et d’exploitation des richesses. Il faut distinguer entre le droit commun et les droits spéciaux. Le droit commun est constitué de l’ensemble des règles générales qui s’appliquent en toute hypothèse et sont communes à toutes les situations particulières. Lorsque l’on s’en écarte on est dans un processus de dérogation. Cette année nous mènera donc à l’étude du droit commun. Une acceptation technique du mot « bien » le distingue du mot « richesse ». Un bien est une chose, objet d’un droit de propriété et qui peut entrer dans un schéma juridique de quantité de choses. La richesse des biens ne se réduit ni à leur valeur vénale ni à leur valeur d’échange. Les biens sont un ensemble plus vaste que les richesses économiques. Un bien est une chose appropriée. Le droit s’occupe des relations interindividuelles dans un but de régulation sociale. C’est dans le prolongement de ces pouvoirs que l’on trouve l’exploitation : l’aspect dynamique de l’appropriation. L’avoir débouche sur l’action. Il n’est pas nécessaire d’être propriétaire pour exploiter un bien. Il y a ainsi des situations où un non propriétaire est en situation d’exploiter un bien. Il y a des modalités d’exploitation différentes de la propriété (location, usufruit, prêt etc.). Les situations d’exploitation des richesses sont toujours des relations relativement à une chose qui en organisent l’exploitation. Il y a encore des situations où un même bien appartient à plusieurs personnes (indivision etc.). Le bien : Il fait partie des grandes notions du droit, dont la définition est un sujet sans cesse redécouvert de discussion. C’est une notion philosophique avant d’être juridique. Il faut dépasser ce premier stade et tenter de convenir d’une première définition. Un bien est « toute entité identifiable et isolable porteuse d’utilité et objet d’un rapport de propriété ». Le bien est une entité, une chose (terme que les romains employaient comme synonyme de corps). Aujourd’hui, la modernité intellectuelle a fait apparaître des richesses incorporelles. Nous avons pris nos distances avec l’empreinte romaine en préférant un terme neutre : entité. Les romains n’ignoraient cependant pas les choses incorporelles, mais n’y voyaient qu’une catégorie : les jura. Or, ces choses incorporelles sont bien plus nombreuses et vastes. Une entité n’est un bien que si elle est identifiable et isolable. Ces deux caractères constituent sensiblement la même face du phénomène. Il faut que l’entité ait des caractéristiques physiques. E.g : Un service. Il s'agit d’un certain nombre d’utilités dynamiques. Le service meurt au moment où il nait. Il en résulte son impossible appropriation. Par raccourci, on pourra trouver une assimilation du service au bien ; ce qui est bien entendu erroné d’un point de vue juridique. L2 2 De plus, cette entité doit être porteuse d’utilité. L’utilité est un avantage que l’entité est susceptible de procurer à l’homme. Dans le cas contraire, l’entité ne saurait être un objet de convoitise. Le droit est la réponse au problème du partage, qui ne se pose que s’il y a un intérêt envers l’entité. Certaines choses sont dépourvues de toute utilité, elles demeurent donc à l’état de choses. Cela amène à se poser la question des déchets. Les choses dont on veut se débarrasser s’inscrivent dans cette problématique en tant que résidus de chose ayant existé comme bien mais ayant cessé de l’être en raison de la perte de leur utilité. Le sens du mot « utilité » est extrêmement ouvert en droit. L’utilité ne peut exister comme tel que pour quelques personnes. Ici, on considère qu’un bien est une chose appropriée et non pas potentiellement appropriée. Il n’y a pas de rapport juridique alternatif à la propriété. Cela dénote en réalité une divergence d’opinions entre auteurs. La propriété suppose deux conditions. Ainsi, pour qu’un rapport de propriété puisse être établi il faut que l’appropriation soit nécessaire et possible. Le critère de la nécessité requiert une qualité de l’entité qui est la rareté. Quand une chose n’est pas rare, il n’est pas nécessaire de se l’approprier, c’est une chose commune. E.g : La terre, dans les sociétés primitives, était une chose commune du fait de son abondance. Aujourd’hui cependant elle est une chose appropriée. D’autre part, il faut que l’appropriation soit socialement acceptée. Le mouvement de nos sociétés est un mouvement d’expansion permanente du marché, et donc de recul des choses que l’on ne peut s’approprier. La notion de bien évoque une troisième notion : le patrimoine. Dans la littérature juridique actuelle, c’est un propos répandu que le patrimoine est l’ensemble des biens d’une personne. On en déduit que les droits relatifs à ces biens sont patrimoniaux. La propriété est donc un droit patrimonial par excellence. Le patrimoine n’est pas le rassemblement de tous les biens mais de certains biens. Ainsi, les biens inaliénables contre de l’argent n’en font pas partie. Ce sont tout de même des biens. Si la possibilité d’être aliéné est une conséquence naturelle de la condition de bien, cela ne constitue pas pour autant une vérité juridique absolue. Des biens peuvent ainsi être déclarés « inaliénables ». Ce sont les biens extrapatrimoniaux. Le patrimoine remplit la fonction essentielle qui est de garantir les engagements juridiques de la personne à laquelle il appartient. Tout patrimoine appartient à une personne juridique et toute personne juridique a un patrimoine. Le patrimoine est donc une universalité qui rassemble tous les biens qui garantissent les engagements d’une personne. Une personne qui ne respecte pas ses engagements peut donc être dessaisie de ses biens. On agit à l’encontre de son patrimoine mais pas à son encontre. Une personne ne peut donc s’engager que si elle a des biens qui peuvent garantir son engagement. Le bien offre automatiquement un gage. Or on ne peut pas réduire la propriété du patrimoine. L2 3 Partie 1 : Les biens considérés dans leurs rapports entre eux. Titre 1 : La distinction des biens. Les traits distinctifs des biens sont autant de facteurs déclenchant des règles particulières, propres à telle ou telle caractéristique. Si l’on prend l’immeuble, le critère de fixité est à l’origine de règles qui ne sont applicables qu’à cette catégorie de biens. A travers la distinction des biens on accède déjà à une partie du régime qui leur est appliqué. Chapitre 1 : Les choses appropriées et les choses non appropriées. I- Les choses communes. Cette catégorie juridique vient du droit romain. Ce droit se distingue sur un point du droit moderne français en ce qu’il s'agit d’un système objectiviste. C'est-à-dire qu’il agit en affublant les éléments qui le composent d’étiquettes. Il confère aux éléments du monde juridique des statuts. Ceux-ci déclenchent par eux-mêmes un ensemble de règles. Il n’y a pas de droit subjectif à Rome. Les personnes ont un droit lié à leur origine, leur richesse, leur personnalité. Les res communis constituent le statut donné aux choses en fonction des circonstances. Les choses communes sont des choses que l’on a soustraites à l’appropriation afin d’en réserver l’usage à tous sans distinction. « Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous ». On a à juste titre considéré qu’il n’est pas concevable de s’approprier une chose et d’en réserver l’usage à qui veut en jouir. La propriété est une antithèse de la communauté. Techniquement, la propriété commune ne peut exister. Ces choses que l’on réserve à l’usage de tous sont en nombre limité. L’air, l’eau (encore que l’eau aujourd’hui est l’eau de pluie ; dès lors qu’elle touche le sol elle est appropriée). La propriété publique n’est pas une chose commune. Aux choses communes on ajoute parfois des choses communes immatérielles. Ainsi, les lois scientifiques (apesanteur) découvertes par les savants ne sont pas pour autant appropriables et ne peuvent pas donner lieu à un brevet, et cela dans le but de ne pas décourager le progrès. Dans un autre ordre d’idées, les idées sont de libre parcours. Elles font partie d’un fond commun de connaissance et font pour cela partie des choses communes immatérielles. Une œuvre de l’esprit, après un certain temps, deviendrait une chose commune. Effectivement, l’exploitation et la diffusion lucrative ne peuvent durer que soixante-dix ans après la mort de l’auteur. Ensuite, cette exploitation est librement envisageable. Nous verrons plus tard que cette analyse juridique est contestable car elle suppose à tort que le pouvoir d’exploiter économiquement une œuvre en résume toutes les prérogatives. Or ce n’est pas le cas puisqu’il existe des prérogatives de protection, le droit moral. C’est la paternité, et le droit d’imposer que l’œuvre soit respectée dans L2 4 on intégralité. C’est encore le droit de divulguer ou de ne pas divulguer. Ces dimensions du droit d’auteur sont perpétuelles, c’est pourquoi les héritiers de l’auteur peuvent s’en réclamer. II- Les choses sans maître. La chose sans maître, ou res nullius, est la chose qui n’a pas de propriétaire mais pourrait en avoir un. Elles s’approprient par l’appréhension matérielle avec volonté d’en devenir le maître ; cela s’appelle l’occupation. 1-Les choses uploads/S4/ droit-des-biens 6 .pdf
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- Publié le Aoû 10, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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