Droit de la famille La famille repose sur un paradoxe, parce que la famille, ch
Droit de la famille La famille repose sur un paradoxe, parce que la famille, chacun croit la connaitre, elle correspond à une réalité tangible. Mais, en réalité personne ne peut vraiment dé<inir de manière théorique et <iable ce qu’est la famille. Dans l’organisation de la vie en société, la famille est le groupe fondamental et le plus structurant : pourtant, la famille correspond à une réalité changeante et variable. Ainsi, il y a peu de points communs entre la famille élargie (lignage qui comprend le couple, les enfants, les petits enfants, grands parents, etc) et la petite famille monoparentale si répandue aujourd’hui qui se limite à l’un des parents avec son/ses enfant(s). De même, il existe des différences considérables entre un couple de concubins sans enfants et une grande famille recomposée si fréquente aujourd’hui (enfants d’un des membres du couple avec son nouveau conjoints etc). Par ailleurs au plan historique, la famille est une réalité évolutive au <il du temps. En somme, il n’existe certainement pas une famille mais bien des familles. Cette variété se retrouve au plan des fonctions de la famille. D’abord, on peut dire de la famille qu’elle assume des fonctions sociales culturelles essentielles, parce que la famille assure l’éducation des enfants. Ainsi, c’est elle qui assure la socialisation des générations futures. La famille est ensuite un lieu de solidarité et de secours mutuel entre ses membres. A tous ces égards la famille est un rouage politique qui assure le lien entre les individus atomisés et la collectivité. C’est un échelon intermédiaire entre l’individu et l’Etat. Cela explique d'un point de vue politique, l’importance qu’a la famille pour l’Etat lui-même et explique le rôle plus ou moins dirigiste et interventionniste de l’Etat au <il de l’histoire en matière familiale. Sur le terrain économique, la famille assure diverses fonctions : d’abord, d’un point de vue historique la famille est une unité de production. Il existe des entreprise familiales même si la situation est moins fréquente aujourd’hui : elle reste néanmoins une réalité importante du tissu économique. Cette donnée économique explique d’ailleurs tout un pan du droit et de la législation. Par exemple cela explique que la loi, au moment du décès de l’entrepreneur, cherche à pérenniser l’entreprise et assurer la survie de l’emploi en mettant en place des dispositifs particuliers favorables à la transmission des entreprises en droit des successions, des libéralités, ou encore grâce à des dispositifs <iscaux incitatifs. La famille est aussi une unité de consommation : elle l’est de plus en plus dans les sociétés contemporaines. En<in, la famille est aussi le lieu de la transmission des richesses entre les générations à travers le mécanisme de la succession et à travers les libéralités (donation, testament) dont on sait bien en pratique qu’elles sont avant tout consenties aux membres de la famille. La famille assure l’épanouissement personnel de l’individu et permet à chacun d’entre nous de développer son sentiment d’identité. A tous égards elle permet aussi de se construire individuellement. Sur un plan existentiel la famille, parce qu’elle suscite un espoir de descendance, fait oublier un instant à l’homme qu’il est mortel. En ce sens, elle est une -fausse- promesse d’éternité. La famille constitue à juste titre un terrain d’étude inépuisable. Sur un plan juridique, aucun texte juridique ne dé6ini la famille : ni le Code civil ni les conventions internationales n’en proposent une dé<inition. Mieux si l’on se réfère à la table des matières du Code civil on constate que celui-ci ne contient pas de partie distincte consacrée à la famille en tant que telle. en effet le dispositions relatives à la famille <igurent dans le livre premier du Code « Des personnes » : le droit n’appréhende pas la famille comme une institution mais à travers les personnes qui la compose. C’est pourquoi on peut juridiquement dé<inir la famille comme un groupe de personnes unies par des liens juridiques qui peuvent être de parenté, ou d’alliance. Cette dé<inition permet d’avoir une esquisse de la famille et de délimiter l’étendue du droit de la famille et l’étendue du cours. Il faut 2 précisions : - Le cours est limité au droit civil de la famille : il existe des politiques familiales mises en place par l’Etat à vie souvent démographique et nataliste et des droits secondaires non civils. En pratique ces autres droits ont une incidence quotidienne sur la vie des familles mais leur étude juridique relève de chacune des disciplines particulières qu’il recouvre. - Le cours est limité au droit extra patrimonial de la famille : distinction entre les membres du même famille avec 2 types de rapports. D’abord il y a les rapports personnels (= liens qui concernent la personne elle-même dans son état, sa situation juridique, en tant que sujet de droit en dehors de toute considération économique) avec le rapport de 6idélité qui découle du mariage, ou l’autorité parentale. Ensuite il y a des rapports de nature pécuniaire qui constituent le droit patrimonial de la famille (= droit des régimes matrimoniaux, droit des successions, droit des libéralités). Dans le code civil ces rapports se situent dans le Troisième Livre du Code « Des différentes manières dont on acquiert la propriété » : la famille est un moyen de devenir propriétaire. Par exemple en se mariant sous un régime matrimonial de communauté on devient propriétaire de la moitié des biens compris dans la communauté. Page ! sur ! 1 112 INTRODUCTION I. La composition de la famille La famille est un groupement de personnes unies entre elles par des liens de droit (= liens de famille) : cette dé<inition invite à examiner successivement deux éléments (nature juridique de la famille et des liens de famille). A. La nature juridique de la famille Quelle est la nature juridique de la famille envisagée comme groupe de personnes ? La famille est-elle une personne juridique distincte des individus qui la composent ? Si la question se pose, c’est parce que en doctrine certains ont proposé de voir dans la famille elle-même une personne morale distincte des différentes personnes physiques qui la constituent. Cette analyse a notamment été proposée par René Savatier dans un article paru à la <in des années 40 : il voyait dans la famille une personne morale en elle- même titulaire de certains droits, par exemple le droit au nom de famille, ou propriétaire de certains biens (= connotation familiale marquée) comme les sépultures, les souvenirs. Cette analyse est séduisante et un projet de loi a été élaboré dans ce sens dans la foulée de l’article de Savatier. Elle apparait en effet corroborer par les propres critères de la personnalité morale. On sait en effet que en dehors des cas dans lesquels la loi elle même attribue la personnalité juridique, la Cour de cassation dans un arrêt de principe de 1954, a jugé que « La personnalité civile appartient en principe à tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites dignes par suite d’être juridiquement reconnus et protégés. » Or dans la seconde moitié du XXè siècle on a assisté à la multiplication des textes qui font référence à la notion d’intérêt de la famille et qui donne au juge le soin, la mission d’assurer la défense de l’intérêt de la famille. Par exemple l’article 1397 du Code civil permet aux époux de changer de régime matrimonial en cours de mariage, pourvu que ce changement soit conforme à l’intérêt de la famille. On voit bien comment la famille apparait comme un groupement avec un intérêt collectif susceptible d’être juridiquement défendu qui se distingue de la collection des intérêts individuels des membres de la famille. Pourtant, cette idée n’a jamais été consacrée par le droit positif et la Cour de cassation a eu l’occasion de le juger : la famille en elle-même n’est pas une personne aux yeux du droit. Cette solution s’explique par plusieurs raisons : - Dif<iculté à cerner la famille à laquelle on déciderait d’attribuer la personnalité juridique - L’intérêt pratique est inexistant compte tenu de la possibilité qu’offre le droit des sociétés de constituer des sociétés de famille B. La nature juridique des liens de famille 1. le lien de parenté (= vertical) Il se subdivise : on distingue la parenté en ligne directe et en ligne collatérale. - En ligne directe : c’est le lien juridique qui existe entre deux personnes dont l’une descend de l’autre donc on dira d’un <ils et son père qu’ils sont parents en ligne directe. Cette parenté peut être ascendante ou descendante : ainsi les pères mères, les grands parents forment ces ascendants TANDIS QUE les enfants et arrières petits enfants forment ses descendants. Les degrés de parenté se calculent simplement : on compte le nombre de génération qui sépare les deux parents concernés. - En ligne collatérale : lien juridique qui existe entre des personnes qui descendent d’un auteur commun donc on dira d’un frère et d’une soeur ou d’un cousin et d’une cousine qu’ils sont parents en ligne collatérale. Le calcul du degré de parenté est plus uploads/S4/ droit-de-la-famille-cours-2018 1 .pdf
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- Publié le Fev 25, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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