LCPME2002 Aspects juridiques … de la création d’entreprise Y. DE CORDT 19.10.20
LCPME2002 Aspects juridiques … de la création d’entreprise Y. DE CORDT 19.10.20 : les critères de choix des structures juridiques Table des matières I. Introduction II. Lignes de force du nouveau CS&A 2020 III. Société à responsabilité limitée & société coopérative IV. Société anonyme I. Introduction - Critères de choix entre société, association & personne physique pour exercer une activité économique - Entreprise = agent économique, employeur, contribuable, titulaire de brevets… : activités économiques [commerciales] & création/distribution de richesses - Activité économique exercée en personne physique : incidences en droit fiscal, en droit social et en droits intellectuels. - Sociétés avec ou sans personnalité : acquisition de la personnalité à partir du dépôt au greffe du tribunal de l’entreprise de différents documents (e.a. extrait d'acte constitutif). - ASBL (« entreprise » selon le CDE) = groupement qui peut exercer des activités économiques (objet) sans distribuer des bénéfices aux associés (but). - Société avec ou sans limitation de responsabilité : liberté plus grande mais risque accru. Critères de choix entre les structures sociétaires à responsabilité limitée Objectifs de la réforme du droit belge des sociétés (CS&A) Réduire le foisonnement baroque des formes sociétaires Introduire plus de liberté dans la rédaction des statuts Tenir compte de la jurisprudence européenne pro-mobilité Harmoniser le droit applicable aux entreprises/groupements Droit complexe, rigide & inadapté simple, flexible & efficace II. Les lignes de force du CS&A Simplification / suppression Nouveau critère de distinction « sociétés/associations » : distribution de bénéfices (les ASBL sont des entreprises et peuvent exercer des activités économiques sans limite). « Une société est constituée par un acte juridique par lequel une ou plusieurs personnes (…) font un apport. Elle a (…) pour objet l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées.» Un de ses buts est de distribuer/procurer aux actionnaires un avantage patrimonial (article 1:1 CSA) une clause statutaire peut aussi lui assigner un but altruiste. Nouvelle définition des sociétés « cotées » (dont les actions/certificats sont admises sur un marché réglementé) et notion d’« entité d’intérêt public », qui inclut notamment les sociétés cotées & les sociétés dont d’autres titres que les actions (obligations, warrants…) sont cotés (e. a. création des comités d’audit). Limitation des formes sociétaires : de 15 à 9 Société simple : sans personnalité (avec personnalité : SNC & Scomm) SA : rassembler des capitaux pour développer une grande entreprise* SRL (sans capital) : forme naturelle, avec a priori un caractère fermé* SC (idem): satisfaction des besoins & développement des activités des actionnaires** Formes juridiques européennes (SE, SCE & GEIE) *Peuvent être unipersonnelles (personne physique/morale) **Minimum 3 actionnaires Suppression : SPRLU & SPRL-S, SCA, SCRI, GIE & société agricole Flexibilisation poussée (en étant attentif aux intérêts des tiers) Davantage de dispositions supplétives (surtout en matière de SRL/SC) Dissociation de la « propriété » (apports) et du « pouvoir » (vote) Décision écrite de l’OA facilitée (5:75, 6:63 & 7:95) Modification d’objet social sans état actif-passif (5:101, 6:86 & 7:154) Usage de l’anglais & nouvelles technologies Election de domicile par les dirigeants au siège de la société (2:54) Règlement d'ordre intérieur (2:59) Limitation de responsabilité des administrateurs A des montants progressifs selon la taille de la société (chiffre d’affaires & bilan) : 125.000 à 12.000.000 € par fait générateur (2:56) Vis-à-vis des société & des tiers Sans multiplication si plusieurs demandeurs/administrateurs. Pour tout type de faute SAUF (e.a) fautes intentionnelles ou à dessein de nuire; fautes légères habituelles ou fautes graves; responsabilité envers le fisc & l’ONSS fautes légères accidentelles/occasionnelles seules couvertes. Adaptation aux évolutions européennes : siège statutaire & transformations transfrontalières V. Société à responsabilité limitée & société coopérative Principales évolutions SPRL→SRL Société de base pour les PME car les SC sont inaccessibles aux professions libérales Suppression du capital avec protection des tiers (plan financier renforcé & tests) Certains critères distinctifs par rapport à la SA n’en sont plus car le CSA favorise la liberté contractuelle surtout dans les SRL : - distinguer un fondateur d’un souscripteur (5:11 // 450 CS dans la SA) - accorder à certaines actions des droits de vote multiples - émettre toutes catégories de titres - aménager la cessibilité des titres (SRL ouverte ou fermée) - déléguer à l’OA la gestion journalière (5:79) et l’émission d’actions (5:137) Suppression du capital & distributions Les fondateurs remettent au notaire un plan financier avec justification des « capitaux propres de départ » à la lumière de l’activité projetée pendant au moins 2 ans (canevas obligatoire plus complet avec e. a. des projections sur 12 et 24 mois) (5:4). Maintien de la responsabilité des fondateurs en cas de faillite dans les 3 ans. Valorisation des apport en industrie (mais difficultés d’évaluation/exécution – 5:10) Contrôle des apports en nature mais plus des quasi-apports (conflits d’intérêts) Distribution aux actionnaires & tantièmes (5:142 à 5:144) Test d’actif net/solvabilité : l’AG approuve si l’actif net n’est/devient pas négatif. Test de liquidité : l’OA exécute la décision de l’AG s’il constate que, selon l’évolution raisonnablement prévisible, la société pourra payer ses dettes durant une période d’au moins 12 mois > distribution (rapports). Les membres de l’OA sont solidairement responsables envers les société/tiers des dommages résultant des distributions en cas de mauvaise exécution du test. Remboursement par les actionnaires, même de bonne foi, en cas de non-respect. Titres, transferts & démissions/exclusions Le registre des actions mentionne les droits « négociés » attachés à chaque action, vu l’absence de capital/clé de répartition (5:40 à 5:42). La société émet au moins 1 action et 1 action au moins a le droit de vote. Sauf disposition statutaire contraire, toute action donne droit à une part égale du bénéfice et dispose d’un droit de vote. Les statuts peuvent déroger à la règle de l’agrément pour les transmissions d’actions libre cessibilité (5:63). Cession d’actions non libérées : cédant & cessionnaire sont tenus solidairement de la libération à l’égard de la société et des tiers (5:66). Clause statutaire de démission/exclusion pour justes motifs avec remboursement (5:154 & 5:155). La démission ne peut intervenir qu’à partir du 3ème exercice (& sauf disposition statutaire contraire, dans les 6 premiers mois de l’exercice). Elle est, en principe, totale et la valeur des actions résulte des derniers comptes approuvés). Le choix en faveur des SC est restreint But principal : satisfaction des besoins/développement des activités des actionnaires Objectif : supprimer les fausses coopératives (→SRL) Livre 6 = reprend in extenso des règles applicables aux SRL (sauf exceptions : ex. : admission, démission & exclusion possibles d’office; acquisition d’actions propres interdites) Trois agréments possibles des SC (livre 8) : • SC agréée (loi du 20 juillet 1955 et AR du 8 janvier 1962) • SC agréée comme ES (entreprise sociale) : le but principal consiste, dans l’intérêt général, à générer un impact positif pour l’homme, l’environnement ou la société • SCES agréée = deux agréments précités VI. Société anonyme Présentation générale La flexibilté reste moins importante que dans la SRL car le régime juridique est encadré par le droit de l’UE. La SA est censée retrouver sa caractéristique originelle : forme de société pour les grandes entreprises sophistication plus importante que dans la SRL. La SA peut désormais être constituée par 1 seul fondateur MAIS elle se distingue par l’exigence (inchangée) d’un capital minimum de 61.500 €. Le régime juridique est cependant modernisé et diverses nouveautés sont introduites. Structures & modalités de gestion (7:85, 7:101 et 7:104) La SA est, en principe, administrée par un organe collégial conseil d’administration Structure dualiste intégrale optionnelle : conseils de surveillance/direction : pas de cumul de fonctions et répartition claire des pouvoirs (CS : politique générale, surveillance & actes attribués au CA; CD : gestion opérationnelle, information & représentation générale). Administrateur unique (si cotée = SA avec administration collégiale) : droit de veto possible (comme en SCA) pour modification statutaire, distribution & révocation. Gestion journalière : actes/décisions n’excédant pas les besoins de la vie quotidienne de la société ainsi que ceux qui, en raison de leur intérêt mineur ou de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention du conseil d’administration (…). Abaissement à 10% du seuil pour requérir la convocation de l’AG Statut des administrateurs (7:85 et s. – idem pour les SRL) La révocabilité ad nutum est supplétive : - sauf dispositions statutaires contraires, l’AG peut révoquer à tout moment/sans indemnité ou fixer la date de fin/octroyer une indemnité; - elle peut toujours révoquer, pour justes motifs, sans préavis/indemnité (7:85, § 3) Les conflits d’intérêts (7:96 à 7:115) Régime moniste (idem mutatis mutandis pour les SRL) • L’administrateur concerné ne peut prendre part à la délibération/décision (CS : l’administrateur de société « privée » pouvait participer). • Les membres qui ne sont pas en conflit décident; s’ils le sont tous, l’AG décide. • Le rapport annuel ne doit contenir que l’extrait pertinent du PV de réunion. Administrateur unique • Si l’administrateur unique/personne physique est en conflit d’intérêts, la décision est soumise à l’AG. S’il est actionnaire unique, il fait rapport dans un document déposé en même temps que le rapport de gestion. • Si un membre de l’OA uploads/S4/ cours-droit-fiscal-2020.pdf
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- Publié le Sep 24, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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