1 UMECI Année Académique 2021-2022 Licence en Droit, 3 ème année, Droit privé T

1 UMECI Année Académique 2021-2022 Licence en Droit, 3 ème année, Droit privé TD de Droit Commercial général Chargé de cours : Dr. BOHOUSSOU Stéphane Confection de la fiche : M. COULIBALY Mathieu Avertissement : Tous les exercices des fiches de td de la présente année universitaire sont à rendre systématiquement et donneront lieu à des notes. Les étudiants sont donc tenus de traiter leurs fiches de td au propre sur des feuilles à mettre à la disposition des enseignants. FICHE n°1 THEME : LE DROIT COMMERCIAL GENERAL Définition Sources I) BIBLIOGRAPHIE A) Doctrine AKUETE (P.S.) et TOE (Y.J.), OHADA. Droit commercial général, Collection Droit Uniforme Africain, Bruxelles, Bruylant, 2002. BEIRA (E.M.), Droit commercial, fascicule ABC, Abidjan, 2021. GUYON (Y.), Droit des affaires, Tome 1 : Droit commercial général et sociétés, Economica, 12ème éd., 2003. B) Texte Acte Uniforme révisé relatif au Droit commercial général du 15 décembre 2010, publié au J.O. OHADA n° 22 du 15 février 2011. II) CONTROLE DE CONNAISSANCES 1. Quelles sont les différences des usages de droit avec les usages de fait ? 2. Quels sont les éléments constitutifs de l’usage de droit ? 2 3. Comment se forme l’usage conventionnel ? 4. Quelle est la force obligatoire de l’usage de fait ? 5. Quelles sont les institutions de l’ohada ? Donnez le rôle de chaque institution. 6. Quels sont les objectifs de l’ohada ? 7. Qu’est-ce qu’un acte uniforme ? Quels sont les actes uniformes pris à ce jour ? Lesquels ont été révisés ? Et quand ? III) COMMENTAIRE DE L’ARTICLE 10 DU TRAITE OHADA (À RENDRE): «Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure» 3 CORRIGE TD 1 DCG : 1. Quelles sont les différences des usages de droit avec les usages de fait ? Les différences avec les usages de fait sont entre autres: 1) Au niveau de la formation : La formation de l'usage de droit (ou coutume) n'est pas « à priori » différente de celle de l'usage conventionnel (ou usage de fait), mais le juge a ici un rôle actif. Il donne à la coutume une valeur propre, indépendante de la volonté des parties ; il consacre la règle pour elle-même, il en fait une norme objective. Parfois même, ce sont les tribunaux qui ont été à l'origine de la coutume qu'ils ont imposée ; par exemple, beaucoup de lois datant d'avant 1807 ne sont pas répertoriées dans le Code de commerce(en France), surtout au niveau maritime, et font donc office de coutumes. 2) Au niveau de la portée : Contrairement à l'usage de fait qui a une portée limitée, la coutume peut avoir une valeur générale ; il existe par exemple des usages propres au droit bancaire : l'anatocisme est le plus connu. La capitalisation des intérêts, interdite en matière civile sauf convention expresse et pour les intérêts de moins d'un an (art. 1154, C. civ.) a lieu automatiquement en matière commerciale à chaque arrêté de compte courant et pour les intérêts courus sur trois(03) mois seulement. Cependant, certaines règles d'origine coutumière s'appliquent aujourd'hui à l'ensemble des transactions commerciales. L'exemple le plus représentatif est celui de la « présomption de solidarité entre débiteurs contractuels », qui va à l'encontre de l'art. 1202 du Code civil. Il en va de même pour le droit de réfaction du contrat par le juge en cas d'inexécution partielle, ce qui permet de rééquilibrer la convention des parties au lieu de prononcer la résolution. La force de la coutume peut même conduire le législateur à la consacrer. 3) Au niveau de la force exécutoire : La coutume étant assimilée à la loi, le juge doit l'appliquer exactement dans les mêmes conditions. Le demandeur n'a pas à apporter la preuve de son existence, sauf si le juge l'ignore (Ce qui serait étonnant !!!) , auquel cas il la demandera. 4) Au niveau de la portée entre les parties : La coutume a autant de portée que la loi, dans les rapports avec les parties. Elle n'a cependant, en principe, qu'une valeur interprétative, de telle sorte qu'elle peut y déroger expressément. Elle cesse d'autre part de 4 s'appliquer là où elle se heurte à une loi impérative contraire, sauf exception (anatocisme). 5) Comme source du droit : Enfin, il faut retenir que la coutume est la source principale de la loi ; elle est l'ensemble des règles juridiques non écrites considérées obligatoires par le groupe social 2. Quels sont les éléments constitutifs de l’usage de droit ? Selon Pathier, on appelle « coutume la loi que l'usage a établie et qui s'est conservée sans écrit par une longue tradition ». La coutume est une règle de droit non écrite. Quand un usage est devenu suffisamment constant et régulier, les Hommes considèrent qu'il doit être obligatoirement suivi. Comme la loi, la coutume(usage de droit) est un phénomène collectif, mais elle n'émane pas de l'Etat: elle provient de la vie du groupe social. La coutume ou usage de droit compote deux(02) éléments constitutifs : Un élément matériel = C’est le comportement suivi de manière habituelle, sa répétition. Un élément psychologique = le sentiment, la croyance des intéressés de la nécessité de la force obligatoire de leur comportement. 3. Comment se forme l’usage conventionnel ? L’usage conventionnel renferme des pratiques contractuelles souvent spéciales à une région, à une profession; ou à un groupe de professions. On les trouve principalement en matière commerciale : contrats types, clauses habituelles insérées dans un contrat de manière constante et généralisée. D'abord limité à un petit nombre de commerçants qui se conforment toujours à la même manière d'agir lorsque les circonstances sont identiques, ce mode de conduite isolé se généralise sous l'effet de la satisfaction qu'il procure. Ils tirent généralement leur origine de clauses qui étaient régulièrement insérées dans des contrats et qui semblaient suffisamment évidentes pour être considérées comme acquises. On ne les 5 mettait donc plus par écrit. La pratique devient une pratique de masse, et les clauses deviennent des clauses de style. Lorsqu'elle est devenue tellement courante et ancrée dans les habitudes qu'on n'éprouve plus le besoin de l'exprimer, la pratique est devenue usage de fait : elle joue le rôle d'une convention tacite. Les parties qui n'ont rien précisé sont censées s'y être référées. 4. Quelle est la force obligatoire de l’usage de fait ? La force obligatoire des usages de fait est celle de toute convention : a. Ils peuvent déroger à une loi supplétive, mais jamais à une loi impérative. b. Ils sont obligatoires, s'ils n'ont pas été écartés expressément par les parties. c. Ils sont inopposables aux personnes étrangères à la profession concernée. d. Ils doivent être prouvés par ceux qui en font référence (dans certains cas, on utilise à titre de preuve, un document appelé parère). e. Leur violation et leur interprétation sont essentiellement de la compétence des juges du fond; ils ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation. 5. Quelles sont les institutions de l’ohada ? Donnez le rôle de chaque institution. Les institutions de l'ohada et leur rôle  Le Conseil des ministres Composé des Ministres chargés de la Justice et des Ministres des Finances de chaque Etat membre, il se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son Président, à l'initiative de celui-ci ou du tiers des États Parties, et ne peut valablement délibérer que si deux tiers au moins des États Parties sont représentés. La présidence est exercée à tour de rôle par chaque Etat partie pour une durée d'un an dans l'ordre alphabétique des pays. 6 -Présidence 2012 : Bénin -Président du Conseil des Ministres : Me Marie-Elise GBÈDO, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la législation et des droits de l'Homme de la République du Bénin. Le conseil des ministres fait office de législateur communautaire  La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage La CCJA est Composée de 9 juges, son siège est à Abidjan, Côte d'Ivoire. La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage a pour attributions essentielles : -de connaître des pourvois contre les décisions des juridictions nationales rendues en dernier ressort et, en cas de cassation, de juger au fond, -de donner des avis sur l’interprétation et l’application communes du traité, des règlements pris pour son application et des Actes uniformes, - d’intervenir en matière d’arbitrage.  Le Secrétariat Permanent Le Secrétariat permanent, rattaché au conseil des ministres est chargé de la préparation de tous les actes et du programme annuel d'harmonisation du droit des affaires a son siège à Yaoundé au Cameroun.  L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature L'ERSUMA est chargée d'assurer la formation et le perfectionnement des magistrats et des auxiliaires de justice des Etats membres en droit harmonisé et en droit des affaires. Son siège est à Porto Novo, Bénin 6. Quels sont les objectifs de l’ohada ? L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a pour principal objectif de remédier à l'insécurité juridique et judiciaire existant dans les uploads/S4/ corrige-fiche-1.pdf

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  • Publié le Jui 03, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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