FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES POLITIQUES 2006-2007 LICENCE en DROIT (L3) TRA

FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES POLITIQUES 2006-2007 LICENCE en DROIT (L3) TRAVAUX DIRIGÉS de DROIT du TRAVAIL J.-P. Chauchard, Professeur à la faculté de droit de Nantes J.-Y. Kerbourc’h, Professeur à l’Université de Haute-Alsace Séance n° 2 Les sources du droit du travail 1. – Documents reproduits x Lyon-Caen (G.), « L’état des sources du droit du travail (agitations et menaces) », Dr. soc. 2001, p.1031. x Constitution du 4 octobre 1958, préambule. x Conseil constitutionnel, Décision n° 82-144 DC du 22 octobre 1982. x C.E Ass., 8 juin 1973 (Dame Peynet), Rec., p. 406. x Synthèse sur la réforme du dialogue social et la question de la hiérarchie des normes, Semaine soc. Lamy, 10 mai 2004, p. 2. 2. – Thèmes de discussion Les sources informelles du droit du travail. Les sources européennes du droit du travail. La loi du travail est elle toujours impérative ? La codification. Le Préambule de la constitution et le droit du travail. 3. – Orientations bibliographiques Ouvrage : x Teyssié (B.), (Dir.), Les sources du droit du travail, PUF, 1998. Articles : x Bocquillon (F.), « Que reste-t-il du principe de faveur ? », Dr. soc. 2001, p. 255. x Bonnechère (M.), « Le droit européen peut-il poser les bases d’un droit commun social ? », Dr. ouv. 1999, p. 390. x Borenfreund (G.) et Souriac (M.-A.), « Les rapports de la loi et de la convention collective : une mise en perspective », Dr. soc. 2003, p. 72. x Boubli (B.), « La réception de la jurisprudence communautaire par la chambre sociale de la Cour de cassation », Jurisprudence sociale Lamy, n° 63, août 2000, p. 9. x Droit social, « Le rapport Supiot – Transformation du travail et devenir du droit du travail en Europe », n° spéc. Mai 1999, p. 431. x Favard (J.), « Le labyrinthe des droits fondamentaux », Dr. soc. 1999, p. 215. x Jeammaud (A.), « Le rôle des principes généraux en droit du travail français », Dr. soc. 1982, p. 618. x Jeammaud (A.), « Un Code du travail allégé ? », Dr. soc. 1993, p. 638. x Jeammaud (A.), « Le principe de faveur – Enquête sur une règle émergente », Dr. soc. 1999, p. 115. x Lhernould (J.-Ph.), « Un employeur peut-il s’opposer à la demande d’une de ses salariés de travailler la nuit ? », Dr. soc. 1999, p. 129. x Martin (Ph.), « L’harmonisation sociale en débat », Dr. soc. 1997, p. 330. x Mir (J.-M.), « L’articulation des niveaux de négociation », Petites affiches 14 mai 2004, p. 53. x Morin (M.-L.), « La loi et la négociation collective : concurrence ou complémentarité ? », Dr. soc. 1998, p. 419. x Ogier-Bernaud (V.), « Hiérarchie des normes. Le Conseil constitutionnel et l’embarrassant principe de faveur, Semaine sociale Lamy, 24 février 2006, p. 6. x Prétot (X.), « Le Conseil constitutionnel et les sources du droit du travail : l’articulation de la loi et de la négociation collective (décision du 13 janvier 2003) », Dr. soc. 2003, p. 260. x Ray (J.-E.), « Du tout-État au tout-contrat ?, De l’entreprise citoyenne à l’entreprise législateur ? », Dr. soc. 2000, p. 574. Schoettl (J.-E.), « Le partage entre la loi x et l’accord collectif de travail devant le Conseil x Dr. soc. 2004, p. 579. constitutionnel », Petites affiches 14 mai 2004, p. 3. Souriac (M.-A.), « L’articulation des niveaux de négociation », x Supiot (A.), « Un faux dilemme : la loi ou le contrat ? », Dr. soc. 2003, p. 59. 2 3 4 5 6 Constitution du 4 octobre 1958 Préambule de 1946 1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. 2. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après : 3. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. 4. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. 5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. 6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. 7. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. 8. Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. 9. Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. 10. La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. 11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. 12. La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales. 13. La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État. 14. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. 15. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix. 16. La France forme avec les peuples d'outre-mer une Union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion. 17. L'Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité. 18. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus. 7 Conseil constitutionnel Décision n° 82-144 DC du 22 octobre 1982 Loi relative au développement des institutions représentatives du personnel Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de cette ordonnance ; Ouï le rapporteur en son rapport ; Considérant que les députés auteurs de la saisine soutiennent qu'est contraire à la Constitution l'article 8 de la loi relative au développement des institutions représentatives du personnel qui complète l'article L 521-1 du code du travail par un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Aucune action ne peut être intentée à l'encontre de salariés, de représentants du personnel élus ou désignés ou d'organisations syndicales de salariés, en réparation des dommages causés par un conflit collectif de travail ou à l'occasion de celui-ci, hormis les actions en réparation du dommage causé par une infraction pénale et du dommage causé par des faits manifestement insusceptibles de se rattacher à l'exercice du droit de grève ou du droit syndical. Ces dispositions sont applicables aux procédures en cours, y compris devant la Cour de cassation ». Considérant qu'il résulte nécessairement de ce texte que devraient demeurer sans aucune espèce de réparation de la part de leurs auteurs ou co-auteurs ni, en l'absence de toute disposition spéciale en ce sens, de la part d'autres personnes physiques ou morales, les dommages causés par des fautes, mêmes graves, à l'occasion d'un conflit du travail, dès lors que ces dommages se rattachent, fût-ce de façon très indirecte, à l'exercice du droit de grève ou du droit syndical et qu'ils ne procèdent pas d'une infraction pénale ; Considérant que, nul n'ayant le droit de nuire à autrui, en principe tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; Considérant que, sans doute, en certaines matières, le uploads/S4/ droit-du-w-2.pdf

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  • Publié le Apv 06, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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