1-Les parties à l’arbitrage 1.1-la capacité des parties A- les règles générales

1-Les parties à l’arbitrage 1.1-la capacité des parties A- les règles générales de la capacité des personnes physiques -Le mineur : Est majeur, toute personne ayant 20 ans quel que soit sa nationalité, et selon l’article 11 du COC et en application de l’article 158-8 de la moudawana le tuteur testamentaire ou datif est tenu de requérir l’autorisation du juge pour ‘’transiger ou compromettre dans le seul intérêt des mineurs. -La femme mariée : Selon la moudawana dans son article 35-4 que la femme a le droit d’être partie à L’arbitrage, sans avoir besoin d’une quelconque autorisation maritale. -Les incapacités particulières : Le régime des incapables majeurs est en général, aligné par celui des mineurs puisque les articles 135 et 136 de la moudawana visent aussi bien les personnes n’ayant pas atteint l’âge de la majorité que celles devenues incapables ou non pleinement capables, comme c’est le cas du prodigue et du dément. 1.2-Pouvoir de représentation des parties Les mandataires conventionnels : C’est le code des obligations et contrats qui définit le régime général du mandat, dont les articles 890 et suivants concernent en particulier les effets du mandat entre les parties, en rappelant que ce dernier est un contrat entre le mandant et le mandataire. On distingue deux types de mandat, l’un est spécial et l’autre est général. Les personnes morales de droit privé : Pour la société en nom collectif, la société en commandite simple ou par actions et la SARL, ce sont généralement le ou les gérants agissant au nom de la société vis-à-vis des tiers qui peuvent, entre autres compromettre. Quant à la société en participation, ayant un caractère occulte, chaque associé contracte en son nom personnel à l’égard des tiers. Pour les sociétés anonymes, régies par la loi 17-95 promulguée par Dahir n°I- 96-124 du 30 aout 1996, les personnes habilitées compromettre peuvent être le président du conseil d’administration, (art 74) ou par délégation de cet organe le directeur général (art75). Les personnes morales de droit public : En principe l’administration centrale et locale, collectivités territoriales, les offices, les entreprises, ou établissement public ne peuvent compromettre. Les litiges intéressants la plupart d’entre eux sont d’ailleurs soumis à communication au ministère public. 2-Le compromis Une convention non exempte de vicissitudes du fait de la volonté des parties : Le compromis peut être considéré comme un contrat particulier de part son objet et finalité. Il s’agit d’une convention par laquelle les parties s’accordent de soumettre leur différend à une ou plusieurs personnes privées, appelées arbitres, afin qu’elles leur trouvent une solution définitive selon des conditions que précisent ces mêmes parties. 2.1-Forme du compromis L’article 307 CPC dispose d’abord que’’ le compromis doit être toujours passé par écrit ‘’ il peut faire l’objet d’un procès-verbal établi devant le ou les arbitres choisis, d’un acte passé devant un notaire ou des adoul ou même d’un acte sous seing privé, suivant la volonté des parties ‘’. Le compromis peut également être établi par un acte authentique soit devant un notaire de droit moderne, soit devant un adoul (notaire de droit musulman). 2.2-La validité du compromis Le contenu du compromis : En général, la convention d’arbitrage doit contenir le nom des arbitres et l’objet du litige Le délai du compromis : les parties sont libres de fixer la durée du compromis. Expiration ou suspension du délai : selon l’article dans les cas suivants : Par le décès, le refus, la démission ou l’empêchement d’un des arbitres. Par l’expiration du délai du compromis ou de celui trois mois si aucun délai spécial n’avait été fixé. Prorogation du délai :  Prorogation expresse : Il s’agit d’une Prorogation expresse puisqu’elle résulte de la volonté des parties la consignant dans un acte.  Prorogation tacite : La prorogation tacite doit être exprimée par des actes qui démontrent nettement la volonté des parties de continuer l’arbitrage malgré l’expiration du délai du compromis  Prorogation légale : Cette prorogation n’intervient cependant que lorsque les deux arbitres, désignés respectivement par l’une et l’autre partie, n’ont pu se mettre d’accord pour rendre leur sentence. 3- Clause compromissoire • La clause d’arbitrage commercial est l’engagement conventionnel des parties de recourir à l’arbitrage pour régler un litige éventuel ou futur susceptible de naitre concernant un rapport de droit détermine, de nature contractuelle • doit être stipulée par écrit, sans équivoque, dans la convention principale ou par écrit dans un document auquel celle-ci se réfère et qui est annexé à la convention principale • La clause d’arbitrage doit, soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation • La nullité, la résiliation ou la cessation du contrat n’entraine aucun effet sur la clause d’arbitrage comprise ledit contrat lorsque celle-ci est valable en soi • la clause compromissoire présente une autonomie juridique qui exclut qu’elle puisse être affecté par la nullité, la résiliation ou la cessation du contrat • elle permet la mise en œuvre direct de l’arbitrage c’est un contrat dans un contrat • elle convient de préciser que certains vices afférents au contrat, par exemple l’incapacité d’une partie, sont de nature à affecter aussi la clause compromissoire • la clause compromissoire peut être insérée aux statuts des sociétés commerciales ou procès-verbaux de ses assemblées générales pour régler tout différend entre associés • la clause d’arbitrage peut être insérée également aux contrats commerciaux : contrat de gérance libre, contrat de crédit-bail, les baux commerciaux, les ventes commerciales • elle est transmise de plein droit en tant qu’accessoire de l’action directe contractuelle, néanmoins on devra se préoccuper de la mise en demeure du contenu de la convention d’arbitrage aux ayants droit. uploads/S4/ convention-d-x27-arbitrage-1.pdf

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  • Publié le Fev 25, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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