DROIT DES CONTRATS LE CONTRAT DE VENTE Le contrat de vente est réglementé par l

DROIT DES CONTRATS LE CONTRAT DE VENTE Le contrat de vente est réglementé par le titre deuxième du livre deuxième du dahir formant code des obligations et des contrats sous les articles 478 à 618-20. Rappelons que le DOC constitue, au Maroc, le droit commun et que la vente commerciale obéit aux règles générales y énoncées et que le Code du commerce n’apporte pas de réglementation spécifique, cependant les usages commerciaux jouent un rôle important. Les contrats de vente sont une catégorie de contrats très hétérogène, il peut s’agir d’un contrat minime, comme celui d’acheter une baguette de pain ou d’un contrat complexe comme le contrat international d’une usine clés en main avec en annexe des contrats de transfert de technologie. Nous étudierons donc dans un premier chapitre les règles générales du contrat de vente telles qu’elles ressortent du DOC et dans un deuxième chapitre les usages relatifs au contrat de vente commerciale. CHAPITRE 1 – LE CONTRAT DE VENTE DANS LE DOC C’est l’article 478 du DOC qui donne la définition suivante « la vente est un contrat par lequel l’une des parties transmet la propriété d’une chose ou d’un droit à l’autre contractant, contre un prix que ce dernier s’oblige à payer ». 1) LA FORMATION DU CONTRAT DE VENTE a) Les caractères du contrat de vente * c’est un contrat consensuel : il se forme par la réunion de : - l’offre qui peut être générale et impersonnelle (mise en vitrine, catalogue, prospectus etc.) ou faite à une personne déterminée, - l’acceptation qui peut être expresse ou tacite. * c’est un contrat synallagmatique : il met à la charge des parties des obligations réciproques : payer le prix pour l’acheteur et livrer la chose pour le vendeur. * c’est un contrat à titre onéreux, ce qui le différencie de la donation ou du prêt ; *c’est un contrat translatif car il a pour objet le transfert d’un droit de propriété. b) Les éléments constitutifs du contrat de vente Quatre éléments constitutifs conditionnent la licéité du contrat de vente : 1. Le consentement des parties doit exister : - il ne doit pas être vicié (erreur, dol ou violence), - il doit être exprimé (interdiction des ventes forcées). 2. Les parties doivent avoir la capacité d’aliéner le bien objet du contrat, l’air est un bien inaliénable qui n’a pas de propriétaire ; de même, la vente de la chose d’autrui est nulle (art.485 DOC : sauf ratification de la vente par le propriétaire ou l’acquisition de la chose par le vendeur). 3. L’objet du contrat concerne la chose et peut présenter différentes natures : - un corps certain qui est identifiable à la conclusion du contrat (ex. une table) - une chose future qui n’existe pas encore au moment de la conclusion du contrat mais qui est identifiable (ex. récoltes sur pied) - une chose de genre (fongible) qui est déterminable au moment de son individualisation entre les mains de l’acheteur, il s’agit de la vente en bloc (indication du lieu où la chose se trouve) vente au poids, au compte ou à la mesure (ex. un kilo de pêches sur un étal de marché). 1/16 DROIT DES CONTRATS La protection de l’ordre public et de l’intérêt général a amené le législateur à réglementer ou à interdire la vente de certains produits : - est interdite la vente des organes humains, l’alcool aux personnes de religion musulmane (article 484 DOC), les stupéfiants … - est réglementée les biens faisant l’objet d’un monopole : les cigarettes, les timbres poste … 4. Le prix doit être déterminé (article 487 DOC) c’est à dire connu dès la conclusion du contrat ou tout au moins « déterminable » c’est à dire non définitif à la conclusion du contrat. En l’absence de détermination possible du prix, le contrat de vente est frappé de nullité absolue. 2) LES EFFETS DU CONTRAT DE VENTE Aux termes de l’article 487 du DOC, la vente est parfaite entre les parties, dès qu’il y a consentement des cocontractants : - l’un pour vendre, - l’autre pour acheter, et qu’ils sont d’accord : - sur la chose, - sur le prix - et sur les autres clauses du contrat. a) Les transferts de propriété et des risques L’article 491 du DOC fait naître d’un seul et même acte qu’est le contrat de vente une double fonction de création d’obligations et de transfert de propriété : « L’acheteur acquiert de plein droit la propriété de la chose vendue, dès que le contrat est parfait par le consentement des parties. » La propriété de la chose vendue est ainsi transférée « solo consensu », c’est à dire par le seul échange des consentements. Ainsi, et selon les dispositions de l’article 493, dès la perfection du contrat, l’acheteur va supporter : - les impôts, contributions et autres charges qui pèsent sur la chose vendue, - les frais de conservation. Néanmoins, l’article 494 du DOC prévoit que si la vente est faite « à la mesure, au compte, à l’essai, sur dégustation ou sur simple description » tant que la chose vendue n’a pas été « comptée, mesurée, jaugée, essayée, dégustée, examinée ou agréée par l’acheteur ou par son représentant », c’est le vendeur qui supporte les risques liées à la chose, même si la chose est déjà entre les mains de l’acheteur. En outre et en vertu des dispositions de l’article 496, la chose vendue voyage aux risques du vendeur jusqu’à sa réception par l’acheteur, ce qui revient à dire que le vendeur supporte le risque du transport. Le contrat de vente est donc translatif des droits du vendeur vers l’acquéreur. Le transfert de propriété rend la vente parfaite et permet de ne pas confondre la vente avec d’autres comme nous l’avons précisé plus avant. Le transfert de propriété a lieu dès le consentement des parties même s’il n’y a encore eu ni livraison, ni paiement. Son application facile pour un corps certain, l’est moins pour une chose de genre. Il n’interviendra que lorsque cette dernière sera affectée précisément à l’acheteur. Il peut être retardé par : - l’expression de la loi (ex. en matière immobilière) - la volonté des parties lesquelles peuvent introduire dans le contrat une clause de réserve de propriété (le vendeur conserve la propriété de la chose tant que l’acquéreur n’en a pas payé le prix). 2/16 DROIT DES CONTRATS Si un bien vendu est détruit ou abîmé, en principe, le dommage subi par la chose vendue est à la charge de l’acquéreur. Mais cette règle est parfois inadaptée et les parties peuvent convenir d’insérer dans le contrat une clause de dissociation : - le transfert de risques se fera après le transfert de propriété quand la livraison du bien a lieu après la signature du contrat sur une chose future. Le vendeur assume toujours le risque alors que le transfert de propriété est déjà intervenu. - Le transfert de risques se fera avant le transfert de propriété dans l’hypothèse où une clause de réserve de propriété a été introduite dans le contrat. L’acquéreur qui est en possession du bien mais qui n’en est pas encore propriétaire supporte le risque (ex. en cas de paiement fractionné). b) Les obligations réciproques  Celles du vendeur : i. La délivrance (articles 499 à 531) : A ce sujet, nous pouvons nous poser 3 questions. Que faut-il livrer ? Le vendeur doit livrer une chose conforme pour la quantité et la qualité à la convention. L’article 512 stipule que « la chose doit être délivrée dans l’état où elle se trouvait au moment de la vente », ce qui revient à dire que le vendeur ne peut pas modifier l’état de la chose vendue. S’agissant de la quantité, les usages déterminent valablement la valeur des unités employées (tonne, tonneau, baril,…). Concernant la qualité, en principe le vendeur n’est tenu que de livrer une qualité loyale, sauf si le contrat est plus précis. Tel est le cas des ventes sur échantillon, des ventes subordonnées à l’agréage ou à l’essai par l’acheteur. La délivrance doit porter sur les accessoires de la chose vendue tels que par exemple les manuels d’utilisation et de maintenance d’une machine, les documents administratifs (le connaissement), voir les droits et actions attachés à la chose vendue (art.516 DOC). Où et quand faut-il livrer ? L’article 502 du DOC prévoit que la délivrance doit s’effectuer au lieu où la chose vendue se trouvait au moment du contrat, sauf convention contraire des parties. Quant à la date de délivrance, le principe est posé par l’article 504 du DOC « aussitôt après le conclusion du contrat ». Toutefois, il faut distinguer selon que la vente est faite « en disponible » et dans ce cas les usages ne permettent qu’un bref délai, ou que la vente est dite « à livrer » c'est-à-dire que la délivrance sera différée jusqu’au moment où la chose vendue parvient à l’acheteur. Comment délivrer la chose vendue ? La délivrance s’effectue par le délaissement de la chose uploads/S4/ contrats-au-maroc.pdf

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  • Publié le Jul 30, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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