Contrat type sous-traitance routière JORF n°0152 du 3 juillet 2019 Décret n° 20
Contrat type sous-traitance routière JORF n°0152 du 3 juillet 2019 Décret n° 2019-695 du 1er juillet 2019 relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants NOR: TRAT1821970D Publics concernés : entreprises de transport public routier de marchandises et leurs sous-traitants. Objet : nouveau contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2019. Notice : le code des transports prévoit que tout contrat de transport public de marchandises comporte des clauses précisant les obligations des parties dans l’exécution des opérations de transport et qu’à défaut de convention écrite, les rapports entre les parties sont de plein droit ceux fixés par des contrats types établis par voie réglementaire. Le décret actualise les clauses du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants prévu à l’annexe IX à la troisième partie du code des transports (partie réglementaire). Référence : le décret, ainsi que le code des transports dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1432-4, L. 1432-12 et D. 3224-3 et l’annexe IX à sa troisième partie (partie réglementaire), Décrète : Article 1 L’annexe IX à la troisième partie du code des transports (partie réglementaire) est remplacée par l’annexe au présent décret. Article 2 Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2019. Article 3 Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexe Contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants Annexe à l’article D.3224-3 du code des transports Article 1er Objet du contrat et champ d’application 1.1. Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale, l’opérateur de transport, chargée de l’exécution d’opérations de transport, confie, de façon régulière et significative, la réalisation de la totalité ou d’une partie du déplacement de la marchandise, à une autre personne physique ou morale, le transporteur public ci-après dénommée le « sous-traitant ». 1.2. L’opération s’effectue moyennant un prix librement convenu devant assurer au sous-traitant une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément notamment aux dispositions du code des transports, notamment de ses articles L.1432-2 à L.1432-4, L.3221-3, à l’exception de son 2°, L.3221-4 et L.3222.1 à L.3222-9, ainsi que des textes pris pour leur application. 1.3. Sont exclues de l’application du présent contrat les opérations « spot » qui consistent en des transports confiés de manière occasionnelle, « à la demande ». 1.4. Le contrat régit les relations entre l’opérateur de transport et le sous-traitant dans le respect des instructions du client (ou donneur d’ordre) ou de conventions particulières entre l’opérateur de transport et le transporteur sous-traitant et sans préjudice des autres contrats types de transport. Article 2 Définitions 2.1. Opérateur de transport Par opérateur de transport, on entend la partie, commissionnaire de transport ou transporteur public principal, qui conclut un contrat de transport avec un transporteur public sous-traitant à qui elle confie l’exécution de la totalité ou d’une partie de l’opération de transport. 2.1.1. Commissionnaire de transport Par commissionnaire de transport, aussi appelé organisateur de transport, on entend tout prestataire de services qui organise librement et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement des marchandises selon les modes et les moyens de son choix, pour le compte d’un commettant, aussi appelé le donneur d’ordres. 2.1.2. Transporteur public principal (dit aussi transporteur contractuel) Par transporteur public principal ou contractuel, on entend le transporteur qui, chargé d’exécuter le déplacement de la marchandise, confie tout ou partie de l’opération à un autre transporteur appelé « sous- traitant ». 2.1.3. Transporteur sous-traitant Par transporteur sous-traitant, on entend le transporteur qui s’engage à réaliser, pour le compte d’un opérateur de transport, tout ou partie d’un transport qu’il accomplit sous sa responsabilité. 2.2. Collecte et distribution Par collecte (ou ramasse) ou distribution (ou livraison), on entend les opérations répétitives respectivement d’enlèvements ou de livraisons réalisées pour le compte d’un ou plusieurs opérateurs de transport. Article 3 Obligations des parties dans le cadre de l’exercice de la profession et de la lutte contre le travail dissimulé 3.1. Exercice de la profession réglementée de transporteur routier de marchandises Au regard de la réglementation en vigueur encadrant l’exercice de la profession de transporteur routier de marchandises et conformément à l’article R. 3224-2 du code des transports, le sous-traitant s’engage à transmettre à l’opérateur de transport, avant la conclusion du contrat, la photocopie de l’original de la licence de transport en cours de validité établie à son nom, que ce dernier soit établi en France ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Le sous-traitant s’engage à signaler immédiatement à l’opérateur de transport toute modification de sa situation administrative. 3.2. Obligations en matière de lutte contre le travail dissimulé L’opérateur de transport procède, lors de la conclusion du contrat, d’une part, et tous les six mois, jusqu’à la fin de son exécution, d’autre part, aux vérifications exigées par les articles L. 8222-1 et L. 8222-4, ainsi que les articles D. 8225-5 et D. 8222-7 du code du travail relatifs à la lutte contre le travail dissimulé, dès lors que le contrat porte sur une prestation dont le montant est au moins égal à 5 000 euros hors taxes (en application de l’article R. 8222-1 du code du travail). A ce titre, l’opérateur de transport se fait remettre par le sous-traitant les documents mentionnés aux 3.2.1 ou 3.2.2. 3.2.1. Documents obligatoires à remettre à l’opérateur de transport par le sous-traitant résident En complément du document exigé à l’article 3.1, le sous-traitant résident s’engage à remettre à l’opérateur de transport les documents suivants établis au nom de sa société ou à son nom propre, avant la signature du contrat puis dans les délais mentionnés ci-dessous : a) Tous les six (6) mois, un extrait K bis attestant de son inscription au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois (3) mois, ou éventuellement une carte d’identification justifiant de son inscription au répertoire des métiers ; b) Tous les six (6) mois, une attestation authentique de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et des contributions de sécurité sociale et datant de moins de six (6) mois, ou en cas d’absence de salarié employé, une attestation sur l’honneur de non-emploi de salarié ; c) En cas d’emploi de salariés étrangers et tous les six (6) mois, la liste nominative des salariés de nationalité étrangère employés par le sous-traitant et soumis à autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail, ou dans le cas contraire, une attestation par laquelle le sous-traitant certifie qu’il n’emploie pas de salariés étrangers. 3.2.2. Documents obligatoires à remettre à l’opérateur de transport par le sous-traitant non résident En complément du document exigé à l’article 3.1, le sous-traitant non résident s’engage à remettre à l’opérateur de transport les documents suivants, établis au nom de sa société ou à son nom propre, lors de la conclusion du contrat, puis dans les délais mentionnés ci-dessous : a) Tous les six (6) mois, un document attestant de la régularité de sa situation sociale au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ou d’une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l’organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le sous-traitant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalant ou, à défaut, une attestation authentique de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et des contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale ; b) Son numéro d’identification intracommunautaire ; c) Un document mentionnant son numéro individuel d’identification attribué en application de l’article 286 ter du code général des impôts ou, s’il n’est pas tenu d’avoir un tel numéro, un document-facture ou tout document commercial-mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ; d) Le cas échéant, une copie de l’attestation de détachement pour chaque conducteur salarié. Le sous-traitant non résident en France transmet ces documents rédigés en français ou traduits en français. 3.3. Conséquences de manquements aux obligations légales et réglementaires sur les relations contractuelles En l’absence de fourniture des documents légaux ou en cas d’incohérence des données, l’opérateur de transport doit mettre en demeure uploads/S4/ contrat-type-routier-sous-traitance-2019.pdf
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- Publié le Apv 02, 2021
- Catégorie Law / Droit
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