CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE MAROC REGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA COUR MAROC

CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE MAROC REGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA COUR MAROCAINE D’ARBITRAGE ARTICLE 1 – Création 1/ - Il est institué au sein de la Chambre de Commerce Internationale du Maroc (ci-après "CCI-Maroc") un organisme privé d'arbitrage dénommé "Cour Marocaine d'Arbitrage" (ci-après " la Cour") dont la mission est de faire régler par un ou trois arbitres tous différends n’ayant pas un caractère international dont elle pourrait être saisie par des personnes physiques ou morales de droit privé ou public, en vertu de clauses contractuelles, statutaires ou légales. Les statuts de la Cour figurent à l'annexe III. 2/ - Lorsque dans leur convention, les parties prévoient le recours à l'arbitrage de la Cour Marocaine d’Arbitrage, elles se soumettent par là-même au présent Règlement tel qu'il sera en vigueur au moment de l'introduction de la demande d'arbitrage, à moins qu'elles n'aient opté explicitement pour celui en cours à la date de leur convention. 3/ - La Cour peut être saisie de toute nomination d’arbitre adressée à la CCI-Maroc en vue d’un arbitrage non soumis au présent Règlement. ARTICLE 2 - Introduction de la demande d'arbitrage 1/ - La demande d'arbitrage doit être déposée ou adressée contre accusé de réception au Secrétariat de la Cour qui a son siège dans les bureaux de la CCI-Maroc. 2/- La demande doit contenir notamment les noms, prénoms ou dénomination et adresse des parties, la nature du litige, l'exposé sommaire des prétentions du demandeur et viser la convention d'arbitrage. 3/ - Toute demande d'arbitrage donne lieu au versement d'une avance forfaitaire telle qu'elle est fixée au barème figurant à l'annexe II. Cette avance n'est pas récupérable et reste définitivement acquise à la CCI-Maroc. Elle est déduite de la quote-part des frais et honoraires incombant au demandeur. 4/ - Une fois ce versement effectué, le Secrétariat de la Cour envoie la demande et les pièces annexes au défendeur en lui impartissant un délai de quinze jours pour communiquer sa réponse. CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE MAROC 5/ - Ce délai, qui court à partir de la réception de la demande, peut être exceptionnellement prorogé une seule fois par le Président de la Cour à la demande du défendeur, à condition que cette demande contienne la réponse aux propositions qui auraient été formulées concernant le nombre des arbitres et leur choix et, s’il y a lieu, une désignation d'arbitre. 6/ - Copie de la réponse et des pièces annexes est notifiée au demandeur par le Secrétariat de la Cour. 7/ - Si le défendeur refuse ou s'abstient de communiquer sa réponse ou de participer ultérieurement à l'arbitrage, celui-ci aura lieu, nonobstant son refus ou son abstention. 8/ - Le défendeur qui veut former une demande reconventionnelle doit le faire dans sa réponse en indiquant l'objet et la justification de sa demande. Le demandeur peut répondre à la demande reconventionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la communication qui lui en sera faite par le Secrétariat de la Cour. Ce délai peut être prorogé exceptionnellement une seule fois par le Président de la Cour à la demande du demandeur. 9/ - S'il apparaît qu'aucune convention d'arbitrage n'existe entre les parties ou si, dans le cas contraire, la convention ne vise pas la Cour Marocaine d’Arbitrage, et que le défendeur ne répond pas dans les délais prévus aux alinéas 4 et 5 du présent article ou décline l'arbitrage de la Cour Marocaine d’Arbitrage, celle-ci informe le demandeur que l'arbitrage ne peut avoir lieu. ARTICLE 3 - Portée de l'expression "tribunal arbitral" Dans le présent Règlement, l'expression "tribunal arbitral" vise indifféremment le ou les arbitres désignés. ARTICLE 4 - Désignation du tribunal arbitral 1/ - Sauf accord des parties, la Cour décide que le différend sera tranché soit par un arbitre unique, soit par trois arbitres, selon la nature et la valeur du litige. Si le différend lui parait justifier la nomination de trois arbitres, les parties seront invitées à désigner chacune un arbitre de son choix dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification de la décision de la Cour. Si l'une des parties s'abstient de désigner son arbitre, la nomination est faite par la Cour. Le Président du tribunal arbitral est nommé également par la Cour, à moins que les Parties ne soient convenues d’une autre procédure. CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE MAROC 2/ - Le Secrétariat de la Cour notifie aux parties la désignation des membres du tribunal arbitral. 3/ - En acceptant sa mission, l’arbitre s’engage à l’accomplir jusqu’à son terme au sens du présent Règlement. 4/ - Tout arbitre nommé par la Cour doit figurer sur la liste des arbitres agréés auprès de la Cour établie conformément aux dispositions statutaires de la CCI-Maroc. Lors de la nomination d’un arbitre, la Cour tient compte de sa disponibilité et de son aptitude à conduire l’arbitrage conformément au Règlement. ARTICLE 5 - Pluralité des parties En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs et si le litige est soumis à trois arbitres, les demandeurs ou les défendeurs doivent désigner conjointement le même arbitre dans le délai de huit jours, comme prévu à l’article 4. A défaut de désignation conjointe, l’arbitre est nommé par la Cour dans les conditions de l’article 4. ARTICLE 6 - Provision pour frais d'arbitrage 1/ - Après notification de la demande principale et de la réponse du défendeur et s'il y a lieu de la réponse du demandeur à la demande reconventionnelle, la Cour fixe le montant de la provision sur frais administratifs et honoraires des arbitres en conformité avec le barème figurant à l'annexe II et invite les parties à en effectuer le règlement au Secrétariat de la Cour par parts égales entre elles en leur impartissant un délai pour ce faire ne dépassant pas quinze jours. Ce montant peut être réévalué à tout moment durant l'arbitrage pour tenir compte notamment des variations des demandes, des mesures d'instruction ordonnées par le tribunal arbitral et de l'évolution, de la complexité et de la difficulté de l'affaire. L’avance perçue en vertu du paragraphe 3 de l’article 2 ci-dessus est déduite du montant de la provision qui incombe au demandeur. 2/ - En cas de demande reconventionnelle, la Cour peut fixer des provisions distinctes pour la demande principale à régler par le demandeur et pour la demande reconventionnelle à acquitter par le défendeur. 3/ - Cependant, lorsque le défendeur refuse de payer sa quote-part sur la provision due au titre de la demande principale, le demandeur sera tenu, sous peine d'irrecevabilité de la demande, de régler la totalité de la provision due au titre de sa demande. Il en sera de même pour le défendeur pour sa demande reconventionnelle si la provision due à ce titre a été fixée distinctement par la Cour, soit d'office, soit à la requête du demandeur. CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE MAROC La désignation du tribunal arbitral peut être subordonnée par la Cour au versement par les parties ou l’une d’entre elles de tout ou partie de la provision. 4/ - Dès règlement du montant de la provision comme prévu aux 1er et 3ème paragraphes du présent article, le dossier est transmis par le Secrétariat à la Cour aux fins de désignation du ou des arbitres dans les conditions déterminées aux articles 4 et 5 ci-dessus. 5/ - Les frais de l'arbitrage comprennent les honoraires et frais du tribunal arbitral et les frais administratifs de la CCI-Maroc fixés par la Cour selon le barème figurant à l’annexe, les honoraires et frais des experts nommés par le tribunal arbitral. ARTICLE 7 - Récusation des arbitres 1/ - Tout arbitre nommé doit être et demeurer indépendant des parties en cause. Il doit, dès qu'il est désigné, signer une déclaration d’indépendance et faire connaître, s'il y a lieu, au Président de la Cour, les faits ou circonstances qui justifieraient à ses yeux la possibilité de la mise en cause de son indépendance par l'une des parties au litige. Le Président de la Cour communique ces informations aux parties et leur donne un délai de huit jours pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut par elles de ce faire dans ce délai, l'arbitre se trouve définitivement confirmé dans ses fonctions et ne peut plus faire l'objet d'une récusation pour faits antérieurs à sa désignation. Les dispositions qui précèdent s'appliquent si un fait nouveau ou une circonstance de même nature survenait au cours de l'arbitrage. 2/ - Les parties ne peuvent récuser l’arbitre désigné que pour l’un des motifs énumérés à l’article 323 du code de procédure civile. A cet effet, elles doivent, sous peine de forclusion, saisir le Président de la Cour d'une demande écrite précisant les faits et circonstances qui motivent la récusation, dans un délai de huit jours à partir de la notification de la désignation qui leur aura été faite ou de la survenance des faits de récusation quand ils sont nés après cette notification. La demande est aussitôt communiquée à l'arbitre mis en cause et à l'autre partie pour présenter leurs observations par écrit uploads/S4/ contenu-scientifique.pdf

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  • Publié le Mai 01, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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