Partie 1 : Le Droit commercial - Qu’est ce que le droit commercial ? - Quelles

Partie 1 : Le Droit commercial - Qu’est ce que le droit commercial ? - Quelles sont ses particularités ? - Quelles sont ses sources ? I - DEFINITION ET PARTICULARITES DU DROIT COMMERCIAL C’est un droit qui fait partie du droit privé qui régit les opérations de production et de circulation des richesses effectuées par les commerçants soit dans leurs relations entre eux, soit dans leurs rapports avec leurs clients. Vu la nature du monde des affaires, le droit commercial se distingue du droit civil tantôt par un certain formalisme, tantôt par une certaine souplesse. A - LE FORMALISME DU DROIT COMMERCIAL Ce formalisme est très utile pour assurer la sécurité du crédit dans les opérations commerciales. Le crédit constitue le noyau de toutes les relations commerciales. Pour cela, il doit être entouré d’un formalisme plus rigoureux que celui exigé par le droit civil, ce qui explique le formalisme des institutions du droit commercial : celui des effets de commerce, de la vente et du nantissement du fonds de commerce, de la faillite, le formalisme rigoureux pour la constitution des sociétés commerciales, etc. B – La SOUPLESSE DU DROIT COMMERCIAL Elle s’explique, quant à elle, par la rapidité que nécessite la réalisation des opérations commerciales. Ainsi, et contrairement aux règles rigides du droit civil, en droit commercial on admet le principe de la liberté de la preuve entre les commerçants. C’est ce qui permet à ces derniers de conclure leurs contrats par les moyens les plus rapides (téléphone, fax ou même verbalement) sans avoir à se soucier, au préalable, du formalisme des écritures qu’exige le droit civil. II - LES SOURCES DU DROIT COMMERCIAL Comme toute matière de droit, le droit commercial a des sources écrites (constitution, traités, lois… et d'autres non écrites (coutumes et usages, jurisprudence…) La caractéristique principale qui marque le droit commercial marocain est l'élaboration d'un nouveau code de commerce par le Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi 15/95 formant code de commerce en remplacement du code de 1913. Le D.O.C. (Dahir formant code des obligations et contrats) qui est notre code civil peut également s'appliquer au domaine commercial en cas de besoin. CHAPITRE 1 : L’OBJET DU DROIT COMMERCIAL L'objet du droit commercial est bien l'activité commerciale. L’article 6 du code de commerce édicte les activités commerciales que nous pouvons définir comme étant celles qui donnent la qualité de commerçant à celui qui les exerce de manière professionnelle ou habituelle à condition d'être immatriculé au registre de commerce. Ces activités se distinguent donc des actes de commerce qui ne peuvent conférer la qualité de commerçant. C’est dans ce sens que nous pouvons distinguer les activités commerciales des actes de commerce. SECTION I : LES ACTIVITES COMMERCIALES L’article 6 du nouveau code a énuméré un grand nombre d'activités commerciales que nous pouvons placer dans trois secteurs : - Les activités de production - Les activités de distribution ; - Les activités de services. § I - LES ACTIVITES DE PRODUCTION Les seules activités de production à caractère commercial, c'est-à-dire qui ne sont pas précédées de circulation antérieure, sont la recherche et l’exploitation des mines et des carrières. La recherche et l’exploitation des mines sont commerciales depuis le dahir du 16 avril 1951, alors que la recherche et l’exploitation des carrières ne le sont que depuis le code de 1996. On remarquera que l’agriculture et la pêche, qui sont aussi des activités de production, sont restées dans le domaine civil. Sont également du domaine du droit civil toutes les activités de production de l'esprit. § II – LES ACITVITES DE DISTRIBUTION La distribution est l’ensemble des opérations par lesquelles les produits sont répartis entre les consommateurs. Deux activités de distributions peuvent se dégager de l'art. 6 : l’achat pour revendre et la fourniture. A - L’ACHAT POUR REVENDRE Trois conditions sont nécessaires à sa commercialité : 1 - L’achat. 2 - L’objet : Désormais, il s’agit non seulement de l’achat de meubles (corporels ou incorporels) pour les revendre, mais actuellement aussi des immeubles. 3 - L’intention de revendre en l’état ou après transformation. Cet achat doit avoir lieu avec l'intention de revendre que ce soit en l’état ou après transformation. Ainsi, nous pouvons intégrer dans ce secteur non seulement les industries de transformation, mais aussi certaines petites entreprises comme la menuiserie, la boulangerie ou la pâtisserie. B - LA FOURNITURE Si le contrat de vente est un contrat à exécution instantanée, le contrat de fourniture est un contrat à exécution successive. C’est le contrat par lequel le fournisseur s’engage, moyennant un prix, à délivrer des produits qu’il se procure (achète) préalablement aux livraisons ou à effectuer des services à ses clients, de manière périodique ou continue. C’est pourquoi le contrat de fourniture est un contrat à exécution successive. La fourniture peut concerner les biens (les produits alimentaires ou industriels, l’eau, l’électricité et le gaz) et les services fournis de manière périodique et régulière (les services d’entretien et de réparations des appareils, machines, véhicules, les services rendus en matière de postes et télécommunications, le service de gardiennage…) § III - LES ACTIVITES DE SERVICES Trois catégories d’activités de services se dégagent de l’art. 6. A - LES SERVICES DE L’INTERMEDIATION L’objet de ces activités réside seulement dans l’information, le conseil et l’assistance aux tiers cocontractants. Il s'agit notamment du courtage et de la commission. a - Le courtage C’est l’activité par laquelle une personne (le courtier) met deux personnes en relation en vue de conclure un contrat. Par conséquent, le courtier n’intervient d’aucune manière dans le contrat conclu entre les personnes qu’il rapproche. b - La commission Le contrat de commission est une variété de mandat en vertu duquel le commissionnaire s’engage à réaliser des opérations tels que des achats ou des ventes pour le compte du commettant, mais en son nom personnel. À la différence du simple mandataire qui traite au nom de son mandant, le commissionnaire contracte avec les tiers en son nom personnel. Les tiers (les cocontractants) ne connaissent que le commissionnaire. Dans la pratique, les commissionnaires sont désignés par des dénominations techniques suivant leurs domaines de spécialisation : les intermédiaires de la bourse (ou agents de change en France), les commissionnaires de transport, les transitaires de douane, les mandataires des halles, etc. B - LES SERVICES FINANCIERS C’est l’ensemble des activités qui ont pour objet la spéculation de l’argent. L’alinéa 7 de l’article 6 mentionne que la banque, le crédit et les transactions financières, auxquels on ajouter les assurances (al. 8) qui visent d’ailleurs, comme la banque, la spéculation de l’argent (les primes d’assurance) et servent d’intermédiaires dans leur circulation entre ses clients. Que veut-on dire par activités de banque, de crédit et de finance ? Les définitions sont désormais données par la loi bancaire a - La banque D’après la loi bancaire, les principales activités bancaires sont : - la réception de fonds du public ; - les opérations de crédits ; - la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion. b - Le crédit Le crédit consiste, d’après l’article 3 de la loi bancaire, en trois opérations, qui doivent toutes être effectuées à titre onéreux en vertu desquelles une personne : soit mettre ou s'obliger de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser ; - soit prendre dans l'intérêt d'une autre personne, un engagement par signature sous forme d'aval, de cautionnement ou de toute autre garantie. d - L’assurance Le code de 1913 dans son article 2 ne citait pas parmi les actes de commerce terrestres les opérations d’assurance ; seul son article 3 parlait des assurances, mais maritimes. La jurisprudence avait alors considéré commerciale l’assurance terrestre par analogie avec l’assurance maritime. En pratique, les sociétés d’assurances adoptent la forme d’une S.A., ce qui implique leur commercialité, aussi, par la forme Enfin, le code de 1996 a dûment rendu commerciales les opérations d’assurances «à primes fixes», c'est-à-dire les assurances du secteur commercial, pour les distinguer des assurances mutuelles. C - LES AUTRES SERVICES Quatre activités prévues par l'article 6 peuvent être classées dans ce cadre. a – L'activité industrielle Il s’agit de toute activité qui consiste à effectuer des travaux sur des biens meubles ou immeubles. Mais à la différence avec l'achat pour revente après transformation où il y a achat de la matière première qui sera transformée pour être revendue, l'article 6 désigne par activités industrielles celles où les produits ou matières premières sont fournis à l'industriel par ses clients à charges pour lui de les leur restituer après transformation. Mentionnons enfin dans le cadre des autres services, l'extension de la commercialité pour la première fois à l’artisanat, l’imprimerie et l’édition, le bâtiment et les travaux publics. b - La location de meubles En vertu de l’art 6 - 1° et 2° toute location des biens meubles corporels ou incorporels est une activité commerciale quelle que soit l’origine de ces biens, qu’ils soient achetés ou seulement loués. Le uploads/S4/ chapitre-1-le-droit-commecial.pdf

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  • Publié le Apv 09, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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