Chapitre 1. La vente Il va sans dire que le plus important des contrats est cel

Chapitre 1. La vente Il va sans dire que le plus important des contrats est celui de la vente et de la propriété. Il en est ainsi car il est le plus usuel des contrats . Le commerce a d’abord consisté à donner une chose pour une autre en fonction des besoins de chacun. Le troc, l’échange en ont probablement étaient les premières manifestations présentant une signification juridique. Le glissement du troc vers la vente est venu de l’utilisation d’objets communs comme mesure des échanges, comme l’argent ou encore l’orge à Babylone. Le code des obligations et des contrats lui consacre une place importante, les règles la régissant s’étendent sur plusieurs articles (article 478 à l’article 618-20). Définition. Le code des obligations et des contrats dans son article 478 définit lui-même la vente comme étant « un contrat par lequel l’une des parties transmet la propriété d’une chose ou d’un droit à l’autre contractant contre un prix que ce dernier s’oblige à lui payer ». La définition que le code marocain a attribuée à la vente est certes similaire à celle donnée par le code civil français dans son article 1582 selon laquelle « la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose à l’autre à la payer ». Néanmoins, la définition marocaine paraît plus précise en ce qu’elle élargit le domaine de la vente, celle-ci comprend non seulement le transfert de propriété des choses mais aussi des droits financiers qu’ils soient matériels ou immatériels tels les propriétés littéraire et artistique. Caractères. L’article 478 nous permet de dégager les caractères propres du contrat de vente. On sera par la même occasion amené à distinguer le contrat de vente de quelques autres contrats ayant des caractères en commun avec la vente. - L’effet caractéristique de la vente est sans doute le transfert de la propriété d’une chose : le contrat de vente transfère un droit réel du patrimoine du vendeur dans le patrimoine de l’acheteur. C’est l’effet typique de ce contrat. Il opère une première dissociation de la vente, d’autres contrats portant mise à disposition d’une chose mais dénués d’un tel effet comme le bail qui emporte une simple mise à disposition d’une chose à titre provisoire. De même la distinction peut être faite entre la vente et le prêt. Le contrat de prêt comporte une obligation de restitution qui normalement exclut l’idée d’un transfert de propriété. La vente et le mandat – contrat par lequel le mandataire conclut des actes juridiques au nom et pour le compte du mandant- n’entretiennent, a priori, aucune relation équivoque. il arrive pourtant que l’on ne sache pas toujours très bien si la personne qui contracte intervient en son nom propre et pour son propre compte ou comme représentant : on peut citer un exemple dans le secteur de la distribution commerciale. Le distributeur des produits d’un fournisseur pouvant intervenir en tant que mandataire (agent commercial) ou distributeur indépendant (franchisé) qui achète et revend. - Il s’agit aussi d’un contrat synallagmatique puisqu’il met des obligations à la charge des deux parties. Le transfert de propriété et le paiement du prix. Il s’agit aussi d’un contrat conclu à titre onéreux. Le prix est une contrepartie monétaire que l’acquéreur s’engage à payer en réciproque au transfert de propriété dont il bénéficie. La présence de cette contre-prestation permet de distinguer la vente d’autres contrats qui produisent également un effet translatif de propriété telle la donation. On voit bien que le vendeur n’est pas un philanthrope. Une convention opérant transfert de propriété sans contrepartie n’est pas une vente mais une donation. Le donateur étant inspiré par l’intention libérale de gratifier qui est une condition décisive pour qualifier la donation. Il est de nombreuses conventions qui opèrent transfert de propriété moyennant une contrepartie autre que monétaire. Ainsi en est-il de l’échange. Au sens de l’article 619 du code des obligations et des contrats « c’est le contrat par lequel chacune des parties remet à l’autre, à titre de propriété, une chose mobilière ou immobilière, ou un droit incorporel, contre une chose ou un autre droit de même nature ou de nature différente ». La juxtaposition du même effet caractéristique de la vente (transfert de propriété) justifie l’assimilation de principe du régime de l’échange à celui de la vente comme l’affirme l’article 625 du COC. La seule différence existant entre les deux contrats étant l’absence de prix dans l’échange. - Enfin, la vente est en principe un contrat consensuel parce qu’elle se forme par la seule rencontre des volontés des contractants et non par la remise d’une chose par opposition à un contrat réel ou la rédaction d’un écrit comme c’est le cas du contrat solennel. Section 1. La formation du contrat de vente Introduction. La vente comme toutes les autres conventions doit réunir les quatre éléments essentiels que sont le consentement et la capacité des parties, la cause et l’objet du contrat (article 2 du COC). Cependant l’extrême importance pratique de la vente et la grande variété des objets sur lesquels elle peut porter conduit à un approfondissement ou un affinement de sa formation. Ainsi les éléments indispensables de la vente sont énoncés à l’article 488 du COC, celui-ci énonce « la vente est parfaite entre les parties dès qu’il y a consentement des contractants, l’un pour vendre, l’autre pour acheter, et qu’ils sont d’accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat ». Le contrat de vente est un contrat instantané, mais la pratique révèle que cet accord peut être différé, aménagé et finalement que le temps a prise sur la vente. Dès lors que la vente sera pour les parties une convention d’importance majeure, elles prépareront souvent leur accord dans le cadre d’un avant-contrat ; cette formule n’est sans doute pas propre à la vente, mais c’est à propos de la vente qu’elle est le plus développée et que son étude doit être menée. Section préliminaire. Les avant-contrats Parmi ces avant-contrats, certains ne font qu’organiser les relations des parties mais sans porter sur l’objet même du contrat à venir. Ainsi en-est-il des accords de négociation dits aussi accords de principe, qui définissent les obligations des parties pendant la phase de négociation (obligation de loyauté, clause de confidentialité etc.). D’autres se situent davantage dans la perspective de construire la future vente : ce sont avant tout les promesses de vente (A) et le pacte de préférence (B). &1. Les promesses de vente L’analyse classique voit dans la promesse de convention un accord préparatoire dont l’étude est associée à la formation du contrat de vente. Mais la neutralité de cet avant-contrat n’en réserve pas l’application au seul contrat de vente : il existe des promesses de bail, de prêt, et d’autres. Il reste que c’est la pratique notariale spécialement des promesses de vente, qui a donné ses lettres de noblesse à cet avant contrat. L’unicité de la formule occulte une dualité de situations : il est des promesses unilatérales de vente, prototype du genre, dans lesquelles une seule partie s’engage, l’autre disposant d’une faculté de choix, d’une option (1), des promesses synallagmatiques de vente pour lesquelles les deux parties s’engagent d’ores et déjà au futur contrat (2). A) La promesse unilatérale de vente En droit marocain, la promesse unilatérale de vente ne trouve pas son fondement dans un texte juridique précis mais le principe général de la liberté de volonté régi par le COC dans les articles 1er, 18 et 230. 1) Les éléments principaux de la promesse unilatérale Définition. C’est le contrat par lequel une personne (le promettant) s’engage à conclure un contrat de vente à des conditions déterminées, au profit de son partenaire (le bénéficiaire) qui reste libre de contracter ou non. Cette définition permet de dégager les caractères principaux d’une promesse unilatérale de vente. - Accord de volontés - Délai d’option 2) Les effets de la promesse unilatérale de vente - Avant la levée de l’option Les obligations du promettant, la situation du bénéficiaire : pendant la durée de la promesse unilatérale le promettant est engagé à ne pas vendre à autrui le bien, objet du contrat et à maintenir son offre. Le bénéficiaire est faite de droits. Il est titulaire d’un droit d’option. - Après la levée de l’option Le bénéficiaire ne lève pas l’option : soit qu’il récuse expressément l’offre du promettant, soit qu’il reste silencieux pendant le délai d’efficacité de la promesse, le bénéficiaire ne lève pas l’option et ce faisant, il renonce à la vente. Il n’encourt à ce titre aucune responsabilité puisqu’il ne fait précisément qu’exercer son droit d’option. Le bénéficiaire lève l’option. Il manifeste alors la volonté d’acquérir qui, rejoignant l’offre du promettant, donne corps au consentement au contrat de vente et suffit normalement à la formation de celui-ci. C’est donc normalement au moment de la levée de l’option que s’apprécient la capacité et les pouvoirs du bénéficiaire. La formation de la vente s’opère sans effet rétroactif au jour de la levée de l’option : le contrat de promesse permet la coïncidence uploads/S4/ chapitre-1-la-vente-section-1-formation.pdf

  • 47
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Jul 09, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.1401MB