PARTIE 1. LES CONFLITS DE JURIDICTION TITRE 2. L’EFFET INTERNATIONAL DES JUGEME
PARTIE 1. LES CONFLITS DE JURIDICTION TITRE 2. L’EFFET INTERNATIONAL DES JUGEMENTS ETRANGERS Quelle est la valeur des jugements étrangers en France ? Si on a une décision française, comment peut-elle être reconnue à l’étranger (souveraineté) ? En effet, chaque Etat est souverain pour conférer force exécutoire aux décisions pour qu’elles soient exécuter. Les articles 509 et suivants du CPC qui s’appliquent. CHAPITRE 1. DROIT COMMUN Le droit commun permet d’établir un contraste entre les solutions qu’il prévoit et les solutions de l’UE qui constitue une simplification de la reconnaissance des décisions de justice. SECTION 1. LE DOMAINE DE L’EXEQUATUR En principe, les jugements, actes étrangers et sentences arbitrales étrangères ne produisent d’effet en France que s’ils ont fait l’objet d’une procédure d’exequatur, elle n’est pas nécessaire dans tous les cas. I. LES JUGEMENTS, ACTES ET SENTENCES ARBITRALES (EXEQUATUR) 1. LES JUGEMENTS ETRANGERS La Cour de cassation, Civ 1ère 17 octobre 2000 : a jugé que peut recevoir l’exequatur toute intervention du juge qui produit des effets à l’égard des personnes ou des biens, droits et obligations. Ce qui compte c’est la nature de la décision et non pas la nature de la juridiction. Pénale, administrative = exequatur ne s’applique pas. Si juridiction répressive est compétente pour ordonner une condamnation à des DI = exequatur peut être appliquée pour la réparation civile. En principe une juridiction religieuse n’est pas considérée comme une juridiction en droit français, mais la jurisprudence admet malgré tout qu’un jugement d’une telle autorité religieuse puisse relever de l’exequatur dès lors que la décision aurait relevé en France d’une autorité juridictionnelle. Toutes les décisions, qu’elles soient gracieuses ou contentieuses sont concernées. 2. LES ACTES ETRANGERS Ces actes étrangers peuvent, comme les jugements, faire l’objet d’une procédure d’exequatur, l’article 509 CPP dispose bien : « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. » (Comprend les AA rédigés par les notaires). 3. LES SENTENCES ARBITRALES ETRANGERES Sont visés par les articles 1514 et suivants du CPC. II. LES EFFETS INDEPENDANTS DE L’EXEQUATUR Certains jugements portant sur certaines matières ne sont pas soumis à la procédure d’exequatur, dans le sens où, certains de leurs effets peuvent être admis sans exequatur. La Cour a admis depuis longtemps que les jugements qui y sont relatifs sont reconnus, mais elle leur refuse la force exécutoire sans exequatur dès lors qu’il porte sur les biens et les personnes. Les jugements étrangers, à défaut d’exequatur peuvent produire certains effets indirects, ex : si le jugement constate la volonté des parties d’exécuter volontairement certaine partie du jugement, les parties devront l’exécuter. Mais encore, peuvent constater des faits qui vont constituer une preuve écrite. SECTION 2. MISE EN ŒUVRE DE L’EXEQUATUR Le juge de l’exequatur est le TJ conformément à l’article R212-8 du COJ : le président est saisi par voie de requête en exequatur, il l’accorde ou non, sa décision est susceptible d’appel et de pourvoi. On lui soumet une décision étrangère, il devra s’interroger sur la possibilité de la reconnaître en lui conférant force exécutoire. Au point de départ l’exequatur est vu comme un conflit de souveraineté : ainsi il y a eu des réticences pour les autres Etats à les reconnaître. Ensuite, on admet le principe de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères, mais que doit-on vérifier ? La juridiction de l’exequatur était comme une juridiction de recours qui vérifie la décision au vu du droit interne. Désormais, la Cour dans l’arrêt Munzer 7 janvier 1964 : considère que la vérification de la régularité de la décision étrangère suffit pour assurer la protection juridique et les intérêts français. Pour accorder l’exequatur, le juge français doit s’assurer que cinq conditions se trouvent remplies, à savoir : - La compétence du tribunal étranger qui a rendu la décision - La régularité de la procédure devant cette juridiction - L’application de la loi compétente selon les règles françaises de conflit - La conformité à l’ordre public international et l’absence de toute fraude à la loi Bachir 4 solutions. Puis dans un arrêt du 20 février 2007 Civ 1 ère : pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que 3 conditions sont remplies : - La compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisit - La conformité à l’OP international de fond et de procédure - L’absence de fraude à la loi A. LA COMPETENCE INDIRECTE DU JUGE ETRANGER Ex : un TC de Sao Paulo rend une décision pour laquelle l’exequatur est demandé en France. Le juge français peut vérifier si les juridictions brésiliennes étaient bien compétentes pour : juger du litige et que la juridiction compétente était bien celle de S.P. Pour apprécier cette compétence, le juge français peut se fonder sur ses propres règles de compétence pour apprécier la compétence des juridictions françaises. Par cette vérification il va déterminer si les juridictions françaises n’étaient pas compétence pour juger du litige. Et, de manière indirecte il détermine ainsi la compétence des juridictions étrangères. Mais (2ème solution), le juge pourrait également se fonder sur les règles de compétence brésiliennes pour apprécier la compétence du juge saisit au Brésil. Cette solution est plus respectueuse de l’ordre international et a plus de chance d’aboutir à l’exequatur. Pourtant elle n’est pas appliquée car selon la Cour de cassation il faut s’interroger dans un 1er temps sur : - Une éventuelle compétence exclusive des juridictions françaises : il y a compétence exclusive chaque fois que le demandeur n’a pas d’option de compétence. Concernant les articles 14 et 15 du Code civil, la jurisprudence française a admis pendant longtemps qu’ils conféraient une compétence exclusive aux juridictions françaises, sauf renonciation. Mais, la Cour considère désormais que ces articles ne consacrent qu’une compétence facultative de la juridiction française impropre à exclure la compétence internationale indirecte d’un tribunal étranger. Dans le cas où les parties ont désignés par une clause attributive de juridiction (prorogation de compétence) : confère une compétence exclusive à la juridiction. La nature du litige peut également entraîner une compétence exclusive (ex : matière immobilière pour l’immeuble situé en France). - S’il n’y a aucune compétence exclusive du juge français, il faut s’interroger sur le lien existant entre le litige et la juridiction saisie à l’étranger : le tribunal étranger doit être reconnue compétent si le litige se rattache de manière caractérisé au pays dont le juge a été saisit et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux SIMITCH 1985. B. LA CONFORMITE A L’OP INTERNATIONAL DE FOND ET DE PROCEDURE Le juge doit s’interroger sur la compatibilité de la décision étrangère avec l’OP international français sur le fond et sur la procédure. Ex sur le fond en matière de divorce, le juge français vérifie que la décision étrangère n’a pas remis en cause le principe d’égalité entre les femmes et les hommes. Les grands principes de procédure sont pris en compte : droit de la défense, respect du contradictoire, obligation de motivation des décisions étrangères. C. L’ABSENCE DE FRAUDE A LA LOI La fraude s’applique comme dans le cadre des conflits de loi, il faut donc prendre la fraude à la loi française et étrangère. uploads/S4/ chapitre-1-2.pdf
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- Publié le Oct 08, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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