Application du Titre IV du Livre IV du Code de commerce Actions en justice à l’
Application du Titre IV du Livre IV du Code de commerce Actions en justice à l’initiative des acteurs économiques Bilan des décisions judiciaires civiles et pénales (période du 1er janvier au 31 décembre 2012) Document établi par la Faculté de Droit de Montpellier Page | 2 PRESENTATION GENERALE La présente étude s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat conclue entre la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes et la Faculté de Droit de Montpellier. Elle prolonge les études réalisées pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2011, et porte sur les décisions rendues entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 par les juridictions civiles, commerciales et pénales en application des dispositions du Titre IV du Livre IV du Code de commerce, dans des contentieux opposant des opérateurs économiques ; étant exclus les jugements et arrêts prononcés à la suite de poursuites engagées à l’initiative du Ministre de l’Economie lesquels sont traités dans l’étude réalisée par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Les décisions recensées sont celles ayant fait l’objet d’une publication dans des revues juridiques notamment la « Lettre de la distribution » et sur des sites diffusant des bases de données jurisprudentielles, ou ayant fait l’objet d’une communication par des cabinets d’avocats en relation avec la Faculté de Droit de Montpellier. Il n’est pas possible d’apprécier si, dans le domaine étudié, elles représentent une part significative des décisions rendues et constituent par voie de conséquence une image pertinente de l’ensemble des solutions apportées. On relèvera que cette année, davantage de décisions ont été transmises par des cabinets d’avocats, ce qui doit être pris en compte dans l’interprétation de l’augmentation du nombre de décisions rendues. Ces décisions ont fait l’objet d’une analyse systématique1 qui a permis d’en dégager, avec la réserve exprimée ci- dessus, une synthèse pour chacune des dispositions invoquées, soit : Article L.441-3 C. com. : Facturation ....................................................................................................................... p.4 Article L.441-6 C. com. : Communication des conditions de vente et pénalités de retard ...................................... p.10 Article L.441-7 C. com. et L.441-6 (ancien) C. com. : Coopération commerciale et services distincts .................. p.20 Article L.442-2 C. com. : Revente à un prix inférieur au prix d’achat effectif ........................................................ p.22 Article L.442-5 C. com. : Imposition du prix de revente ......................................................................................... p.23 Ancien article L.442-6-I, 1° C. com. : Pratiques discriminatoires ........................................................................... p.25 Article L.442-6-I, 1° C. com. : Obtention d’un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu .......... p. 27 Ancien article L.442-6-I, 2°, a) C. com. : Avantage disproportionné ou service fictif ............................................. p.27 Ancien article L.442-6-I, 2°, b) C. com. : Abus de dépendance, de puissance d’achat ou de vente ........................ p.31 Article L.442-6-I, 2° C. com. : Soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif ........................... p.35 Article L.442-6-I, 3° C. com. : Obtention d’un avantage condition préalable à la passation de commande sans engagement écrit ...................................................................................................................................................... p.40 Article L.442-6-I, 4° C. com. : Menace de rupture brutale ...................................................................................... p.42 Article L.442-6-I, 5° C. com. : Rupture brutale des relations commerciales établies .............................................. p.45 Article L.442-6-I, 6° C. com. : Tierce complicité à la violation de l’interdiction de revente hors réseau .............. p.136 Article L.442-6-I, 7° C. com. : Soumission à des conditions de règlement manifestement abusives ou qui ne respectent pas le plafond fixé au 9ème alinéa de l’article L.441-6........................................................................... p.139 Article L.442-6-I, 8° C. com. : Retour de marchandises ou pénalités d’office ...................................................... p.141 Article L.442-6-I, 9° C. com. : Non communication de conditions générales ....................................................... p.142 Article L.442-6-II C. com. : Nullité des clauses ou des contrats prévoyant des pratiques restrictives .................. p.143 Article L.442-6-III C. com. et Article D.442-3 C. com. : Action du Ministre et compétence ................................ p.145 1 Ont contribué à la présente étude, sous la direction du Professeur Nicolas Ferrier, Maxime Alby (Allocataire de recherche), Lucas Bettoni (Chargé d’enseignements), Alexis Boisson (Docteur en droit, Chargé d’enseignement), Aurélie Brès (MCF Montpellier I), Sybille Chaudouet (Allocataire de recherche), Mathias David-Calas (Ater), Axelle Duffour (Ater), Nicolas Eréséo (MCF IUT Strasbourg), Julien Faure (Chargé d’enseignements), Aurore Fournier (MCF Perpignan Via Domitia), Clémence Mouly-Guillemaud (MCF Montpellier I), ainsi que les étudiants du Master 2 recherche Droit de la distribution et des contrats d’affaires. Page | 3 L’ensemble de ces recensions révèle plusieurs tendances dans le traitement judiciaire des pratiques restrictives de concurrence. - La première est la très faible application voire l’absence d’application de nombreuses dispositions, dans le prolongement des années précédentes : Ne fait l’objet d’aucune application : Art. L. 442-2 sur la revente à perte, Sont très faiblement appliqués : Art. L. 441-7 et ancien Art. L. 441-6 sur la coopération commerciale [3] ; Art. L. 442-5 sur l’imposition d’un prix de revente [3] ; Art. L. 442-6-I, 1° sur l’octroi d’avantage sans contrepartie [8] ; Art. L. 442-6-I, 3° sur l’obtention d’avantage préalable à la commande [3] ; Art. L. 442- 6-I, 4° sur la menace de rupture [5] ; Art. L. 442-6-I, 6° sur la participation aux rétrocessions hors réseau [7] ; Art. L. 442-6-I, 7° sur les conditions abusives de règlement [2] ; Art. L. 442-6-I, 8° sur la sanction abusive pour défaut de livraison [1] et Art. L. 442-6-I, 9° sur le défaut de communication de conditions générales [1], Les raisons de ces faibles applications ont été données dans les précédents rapports. Elles pourraient inspirer une réflexion sur la pertinence du maintien, tout au moins en l’état, de ces dispositions et s’agissant des dispositions qui ne donnent également lieu qu’à peu de décisions sur initiative du Ministre. - La seconde est la stabilité de l’application de l’article. L. 442-6-I, 2° sur le déséquilibre significatif [14], du moins pour les actions qui ne sont pas à l’initiative du Ministre, seules examinées. - La troisième tendance est le net accroissement de l’application de l’article L. 441-6 sur les pénalités de retard [51]. - La quatrième tendance est, dans la continuité des précédents rapports, la très forte application du dispositif de l’article L. 442-6-I, 5° sur la rupture brutale de relations [249]. Elle s’explique bien sûr par le contexte qui incite la victime de la rupture à agir puisqu’elle n’a rien à y perdre (cf. les hypothèses fréquentes d’actions dans le cadre d’une procédure collective) mais aussi par l’interprétation très (voire trop) extensive de ses conditions par les juges, qui appellerait une réflexion générale sur la portée de ce dispositif voire de certains autres qui visaient initialement à encadrer les relations commerciales entre fournisseurs et grand distributeurs mais qui sont aujourd’hui étendus à tout type de relations professionnelles. - Enfin on observe que les juridictions spécialisées dans le traitement des pratiques restrictives de concurrence ne rendent pas de décisions sensiblement différentes de celles émanant de juridictions non spécialisées. Cette observation conforte l’interrogation exprimée dans les précédents rapports sur la nécessité d’une spécialisation des juridictions dans ce domaine, eu égard l’application extensive de nombreux textes. Page | 4 ART. L. 441-3 C. COM. F FA AC CT TU UR RA AT TI IO ON N I) Nombre de décisions Nombre total de décisions : 25 – Cour de cassation : 1 – Cours d’appel : 24 II) Bilan Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 4 Nombre de décisions rejetant l’application de l’article : 20 Nombre de décisions ne se prononçant pas : 1 Aucune intervention volontaire du Ministre Observations générales Le grief habituellement retenu à l’appui d’une condamnation pour facturation non conforme tient à l’emploi de termes généraux empêchant l’identification précise de la nature des services ou des produits commercialisés, l’objectif du législateur étant de prévenir et sanctionner les pratiques consistant à facturer des services fictifs, telle la fausse coopération commerciale. Pour l’année 2012, une décision seulement illustre positivement cette tendance de fond (Cass. com., 11 septembre 2012). Plus généralement, L’absence de facture conforme est reçue par les juges comme un élément parmi d’autres lorsqu’il s’agit de relever l’inexistence d’un prétendu engagement (CA Dijon, 9 février 2012). Les cas tirant de l’inobservation de l’art. L. 441-3 C. com. des conséquences au plan contractuel apparaissent néanmoins comme très minoritaires. En effet, venant confirmer une tendance lourde désormais, le texte est de plus en plus fréquemment invoqué par des débiteurs cherchant à échapper au paiement de leur dette. Les magistrats refusent de conforter ces manœuvres et écartent certaines prétentions excessives, jugeant ainsi que la tardiveté de factures ne saurait pour autant caractériser leur fausseté (CA Versailles, 16 octobre 2012) ou refusant de sanctionner « l’émission prématurée d’une facture » (CA Orléans, 12 janvier 2012). Plus fermement encore, les magistrats réaffirment la nature essentiellement pénale de la sanction de l’art. L. 441-3 C. com., qui ne prévoit « aucune sanction civile telle que la nullité de la uploads/S4/ bilan-fac-montpellier2012.pdf
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- Publié le Jui 30, 2022
- Catégorie Law / Droit
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