UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE Année : L2 Droit Titulaire du cours : Benjamin REM

UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE Année : L2 Droit Titulaire du cours : Benjamin REMY LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE Fiche n°2 I) L’engagement de la responsabilité contractuelle : la violation d’une obligation contractuelle En tâchant de concilier les articles 1137 et 1147 du Code civil, Demogue a inventé la distinction entre les obligations de moyens reposant sur l’article 1137 – ou obligations de diligence ou de prudence – et les obligations de résultat reposant sur l’article 1147 –ou obligations déterminées. Pour les premières, le débiteur s’engage seulement à employer les moyens appropriés dans une tâche à accomplir, qui permettront au créancier d’atteindre peut-être le résultat qu’il souhaite, mais ce résultat n’est en rien garanti par le débiteur (par exemple, le médecin ne promet pas au malade de le guérir, il s’engage à lui apporter des soins consciencieux, attentifs, conformes, au moment où il soigne, aux données actuelles de la science). Pour les secondes, le débiteur s’engage à procurer au créancier un résultat précis : ainsi, dans le contrat de transport, le transporteur s’engage à faire parvenir la personne transportée saine et sauve à destination. Bien que cette distinction n’ait pas été consacrée par la réforme du droit des contrats ou dans l’avant- projet de réforme du droit de la responsabilité civile, il est probable qu’elle sera encore mise en œuvre par les juges. Plusieurs questions se posent lors de cette mise en œuvre et notamment celle de savoir comment décider si le débiteur doit être tenu d’une obligation de moyens ou d’une obligation de résultat ? Outre la volonté des parties, deux critères semblent pris en compte par la jurisprudence : celui de l’aléa, qui explique le fait que les activités à risques ou dangereuses engendrent des obligations de moyens ; celui du rôle actif ou passif du créancier. La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat présente un intérêt sur le terrain de la preuve : le propre des obligations de moyens est d’imposer au créancier insatisfait la preuve de la faute du débiteur ; au contraire, s’il y a obligation de résultat, la seule inexécution de l’obligation fait présumer la faute du débiteur qui ne peut alors se dégager que par la preuve d’une cause étrangère exonératoire. 1 À la lecture d’une décision ou d’un cas pratique, plusieurs questions doivent donc se poser : quelle est la nature de la responsabilité : contractuelle ou délictuelle (v. Document 1) ? Puis, dans le cas de responsabilité contractuelle : quelle est l’obligation dont la violation est invoquée ? Et enfin, quelle est la nature de cette obligation (moyens/résultat) (v. Documents 2, 3, 4, 5) ? - Civ. 1ère, 1er décembre 2011, pourvoi n°10-19090 (Document 1). - Civ. 1ère, 3 juillet 2013, pourvoi n°12-14216 (Document 2). - Civ. 1 ère, 3 février 2011, pourvoi n°09-72325 (Document 3). - Civ. 1ère, 15 octobre 2014, pourvoi n°13-20851 (Document 4). - Civ. 1ère, 18 juin 2014, pourvoi n°13-14843 (Document 5). II) L'aménagement ou l’exonération de la responsabilité contractuelle Le débiteur qui voit sa responsabilité contractuelle engagée peut chercher à s'exonérer en rapportant la preuve d'une cause étrangère (v. Documents 8, 9 et 10) ou encore faire jouer une clause du contrat aménageant sa responsabilité (v. Documents 6 et 7) A. Les clauses limitatives de réparation et l’obligation essentielle - Com., 22 oct. 1996, Les Grands arrêts de la jurisprudence civile, tome 2, n°157 (Document 6) - Com., 29 juin 2010 (Document 7) Allez lire : D. Mazeaud, « Clauses limitatives de réparation : La fin de la saga ? », D. 2010, p. 1832. B. La cause étrangère : les caractères de la force majeure en matière contractuelle - Ass. Plen. 14 avril 2006, Bull. A.P., n°5 (Document 8). - Civ. 1ère, 13 mars 2008, Bull. civ. I, n°76 (Document 9). - Civ. 1ère, 23 juin 2011, pourvoi n°10-15811 (Document 10). III) Exercice : Faire le cas pratique p. 12. 2 Document 1 : Civ. 1ère, 1er décembre 2011 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, s'étant aperçu in extremis qu'il s'était trompé de direction, M. X... a été victime d'un accident corporel en essayant de descendre d'un train qui avait reçu le signal du départ, qu'il a sollicité de la SNCF l'indemnisation de son préjudice, que la CPAM de Grenoble qui lui avait versé diverses prestations, a réclamé leur remboursement et le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que l'arrêt, après avoir retenu l'entière responsabilité contractuelle de la SNCF et confirmé le jugement ayant ordonné une expertise médicale avant dire droit sur le préjudice corporel subi par M. X..., condamne la SNCF à payer à la CPAM la somme de 926 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1147 et 1384, alinéa 1er, du code civil ; Attendu que, pour retenir la responsabilité contractuelle de la SNCF et la condamner à payer une provision à M. X..., l'arrêt retient qu'il importe peu à la solution du litige que celui-ci se soit trompé de rame car, titulaire d'un abonnement régulier, il avait bien souscrit un contrat de transport avec la SNCF ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'accident n'était pas survenu dans l'exécution du contrat convenu entre les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d'application ; Et sur le second moyen : (…) PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est fondé sur l'article 1147 du code civil pour dire la SNCF responsable de l'accident survenu le 22 mai 2002 au préjudice de M. X... et alloué à la CPAM de Grenoble la somme de 926 euros, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Document 2 : Civ. 1ère, 3 juillet 2013 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches: Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 21 décembre 2011), que le 30 décembre 1997, Mme Alyette X... a été victime d'un accident de ski sur une piste du domaine skiable de la commune de Font- Romeu, qu'après avoir dérapé sur une plaque de verglas, elle a quitté la piste et heurté un rocher ; que Mme Alyette X... et ses parents ont assigné la commune de Font-Romeu en réparation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; Attendu que la commune de Font-Romeu fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que l'exploitant d'un domaine skiable est tenu à l'égard des skieurs d'une obligation de sécurité de moyen qui l'oblige à prémunir les usagers des pistes des dangers présentant un caractère anormal ou excessif ; que la présence de quelques zones verglacées un 30 décembre sur une piste de ski de catégorie « verte » et donc de faible dénivelé, normalement enneigée située entre 2 100 et 2 000 mètres d'altitude, ne constitue pas un danger anormal ; qu'en jugeant en l'espèce que l'exploitant de la station de Font-Romeu aurait dû soit interdire le passage sur la portion de piste, soit prévenir et baliser la présence de cette plaque de verglas, soit poser des filets de protection le long de la zone boisée et parsemée de rochers située en bordure de piste, et que, n'ayant pas mis en place ces protections, la commune de Font- Romeu était responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Alyette 3 X... a été victime, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que l'exploitant d'un domaine skiable est tenu à l'égard des skieurs d'une obligation de sécurité de moyen qui l'oblige à prémunir les usagers des pistes des dangers présentant un caractère anormal ou excessif ; que pour un skieur de niveau moyen ne présente pas un danger anormal et excessif la présence de rochers et de végétation à quelques mètres d'une piste verte dont la pente est limitée à 12 % ; qu'en jugeant en l'espèce que l'exploitant de la station de Font-Romeu aurait dû soit interdire le passage sur la portion de piste, ou poser des filets de protection le long de la zone boisée et parsemée de rochers située en bordure de piste, et que, n'ayant pas mis en place ces protections, la commune de Font- Romeu était responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Alyette X... a été victime, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé l'existence d'un risque tout particulier lié à la présence d'une plaque de verglas dans une portion réduite de la piste, bordée à sa gauche par des arbres et des rochers, ces derniers étant plus ou moins dissimulés par uploads/S4/ b-remy-fiche-2-resp-civ-2016-2017.pdf

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  • Publié le Mar 15, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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