PLAN INTRODUCTION PARTIE I : L’ADMISSION DU PRINCIPE D’AUTONOMIE DE LA CLAUSE C
PLAN INTRODUCTION PARTIE I : L’ADMISSION DU PRINCIPE D’AUTONOMIE DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE : PRINCIPE UNIVERSEL Chapitre I : Le consensus en matière d’indépendance de la clause compromissoire Section 1 : la reconnaissance conventionnelle et l’insertion de ce principe dans les différents droits étatiques Section 2 : L’application et consécration de ce principe par la lex mercatoria Chapitre II : L’ordre public : restriction ou extension du principe de l’autonomie de la clause compromissoire Section 1 : les règles impératives traditionnelles comme obstacle à l’arbitrabilité Section 2 : Les règles impératives d’ordre public économique comme entrave à l’arbitrabilité PARTIE II : LES ENJEUX ET LA PERCEPTION DE CE PRINCIPE: SES IMPLICATIONS ET SES EFFETS Chapitre I : Autonomie substantielle : l’indépendance du sort de la clause compromissoire Section 1 : L’originalité de validité de la clause compromissoire dans le cadre de principe d’indépendance Section 2 : Les implications indirectes de l’autonomie de la clause compromissoire Chapitre II : L’autonomie juridique de la clause compromissoire : est-il un régime juridique propre ? Section 1 : Le système conflictuel et la loi applicable à la clause compromissoire Section 2 : L’abandon du système conflictuel au profit d’une règle matérielle d’autonomie 1 INTRODUCTION 2 Le développement du commerce international, et l’intensification des échanges mondiaux ont contribué à l’émergence de plusieurs conflits entres les opérateurs commerciaux internationaux, ce conflit s’amplifie avec les différences de cultures et de mentalités et surtout des législations internationales. Pour remédier à cet état de fait, la communauté internationale de commerçant a recours de plus en plus à une justice privée très adaptée à leurs relations qui est l’arbitrage. Ce mode de règlement de conflit leur offre une certaine sérénité dans la mesure où il offre des avantages non négligeables : c'est une voie souple, confidentielle, rapide et raisonnablement coûteuse. En outre, la qualification technique des arbitres et leur vision spécifique du litige comme étant un désaccord ponctuel et temporaire plutôt qu'une confrontation irréversible sont deux facteurs qui garantissent aux parties en conflit, une satisfaisante solution pour le désaccord, laissant la porte ouverte devant la continuation des liens d'affaires, chose qui est le plus souvent plus importante que d'avoir gain de cause en soi1. Pour bénéficier de ces avantages, les parties devraient prévoir une convention d’arbitrage qui leur permettra de recourir à cette institution privée. Celle-ci peut être un compromis lorsqu’elle est rédigée après la survenance d’un litige, ou une clause compromissoire qui est rédigée en vue d’un litige éventuel ou futur, et elle est soit incluse dans un contrat principal, soit prévue dans un acte séparé. Cependant, la rédaction d’une convention d’arbitrage n’est pas suffisante en soi pour accorder à l’arbitrage une efficacité indépendamment de tout incident. C’est pourquoi la jurisprudence et certaines législations internationales2 ont consacré des principes propres au droit de l’arbitrage qui donne à cette 1 Khadija MIKOU, « La cour d’arbitrage : complément ou suppléant ? », BANQUES & ENTREPRISES, n° 49, avril 1998. Graham NESBITT, « Pourquoi recourir à l’arbitrage ? », http://www.mccarthy.ca/pubs/publication.asp?pub_code=1342. 2 Infra. Chapitre I de la 1ère partie. 3 justice privée toute latitude à fonctionner normalement sans entrave ou prétentions de certaines parties. Les importants principes que nous retenons : sont le principe de compétence-compétence, et le principe de l’indépendance de la clause compromissoire qui sont particulièrement complémentaires. Et c’est le dernier qui fera l’objet de notre étude. 1- La signification du principe 1- La signification du principe Le principe de l’autonomie de la clause compromissoire signifie que le sort réservé à la clause compromissoire est indépendant du celui du contrat principal, ainsi la nullité prétendue du contrat principal n’affecte pas cette clause, ce qui est une dérogation à la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal. On considère à cet égard, que la clause compromissoire est un contrat dans le contrat, ou autrement dit, un contrat sui-generis, que sa validité ne sera pas appréciée par les causes de nullité du contrat principal. En outre, cette autonomie signifie également que la clause compromissoire est régie par une loi distincte de celle du contrat principal, elle a à cet effet un régime juridique propre. Un autre point crucial à évoquer, c’est que le principe de l’autonomie de la clause compromissoire est distinct du principe de compétence-compétence ; savoir si les arbitres ont la compétence de leur compétence est un problème de procédure, alors que le problème de l’autonomie de la clause compromissoire est un problème concernant le fond du droit3, qui a trait à l’interprétation du contrat intervenu entre les parties ; il s’agit de savoir si les arbitres, appelés à juger des 3 D. René, « L’arbitrage dans le commerce international », Economica, 1982, p. 265. 4 contestations naissant d’un certain contrat, peuvent se prononcer sur la question de savoir si le contrat en question est valable ou s’il peut avoir été résolu. 2- L’intérêt de sujet 2- L’intérêt de sujet Le principe d’autonomie de la clause compromissoire a été consacré pour la première fois par la jurisprudence française dans l’arrêt Gosset4, et confirmé par l’arrêt Hecht5 dont la Cour de cassation avait pour objectif de mettre à l’abri la clause compromissoire des prohibitions de droit interne français6. Cette consécration de ce principe a également pour intérêt d’accorder un pouvoir à l’arbitre, puisque son application permet à l’arbitre saisi d’un litige concernant la nullité d’un contrat, de statuer sur sa validité, et de ne pas se retirer pour le seul motif de l’inexistence du contrat principal. Ce pouvoir lui permet aussi de trancher sur la validité de la clause compromissoire, et à cet effet de ne pas attendre un jugement d’un tribunal étatique sur cette validité pour s’occuper par la suite de l’affaire, ce qui diminue de la valeur de l’arbitrage qui est reconnu par son rapidité, et sa confidentialité. A cet égard, ce principe assure à l’arbitrage une efficacité pour s’affranchir de certains obstacles soit de certaines législations hostiles à cette institution, soit des parties qui prétendent à la nullité ou à l’inexistence de certains contrats pour se soustraire de l’arbitrage, ce qui constitue des manœuvres dilatoires. C’est pourquoi on considère que la clause 4 Civ., 1re, 7mai, Gosset, Annie Toubi Anna : Le domaine de la loi du contrat en DIP, Dalloz, 1972. 5 Cass. Civ. (1ere), 4/07/1972, « Hecht c/ Société Buisman’s », revue critique, 1974, p. 82, note Level. 6 L’ancien article 1006 du code de procédure civile français, aujourd’hui repris par l’article 2061 du code civil français, qui interdit de conclure une clause compromissoire. J-B. Racine, « L’arbitrage commercial international et l’ordre public », L.G.D.J., 1999, p.184. 5 compromissoire est « un contrat dans le contrat », du fait justement de cette autonomie qui la caractérise7. 3- Les motivations qui animent le choix de sujet 3- Les motivations qui animent le choix de sujet L’étude de ce principe coïncide avec les accords de libre échange conclus par le Maroc, ce qui lui situe parmi les pays libéraux modernes qui cherchent à développer leur commerce international. Et cet objectif ne serait atteint sans l’adoption d’une législation adéquate à ces accords, ainsi que la constitution des centres d’arbitrages capables de résoudre des litiges épineux entre les opérateurs marocains et leurs homologues étrangers. Et pour que ces centres fonctionnent normalement, il est nécessaire de s’aligner sur les législations modernes qui posent des principes favorables aux usages de commerce international, et qui assurent une efficacité à l’arbitrage international, dont le principe de la clause compromissoire joue un rôle crucial dans ce sens. Et le Maroc a pris le premier pas en créant des centres d’arbitrage comme le centre de médiation et d’arbitrage de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Rabat8, ou le centre de médiation et d’arbitrage commercial au sein de la chambre de commerce d’industrie et de service de Meknès9, et aussi la chambre de commerce international-Maroc, située à Casablanca, dont son règlement a entrée en vigueur au 26 février 199810. Il reste pour le législateur marocain d’adopter le projet du code d’arbitrage, et de consacrer clairement le principe de la clause compromissoire 7 http://www.lettresdudroit.com/?&c=1&m=0&l=1&o=0&idarticle=126 8 Cf. annexe, n° 9 Cf. annexe, n° 10 Cf. annexe, n° 6 très admis par différentes législations et par les usages de commerce international11. 4- Les objectifs assignés à ce sujet 4- Les objectifs assignés à ce sujet Ce principe reste étranger à la jurisprudence et à la législation marocaine, jusqu’à maintenant il n’a été posé à aucun tribunal marocain de trancher un litige en vertu de ce principe, ce qui montre le manque d’intérêt ou de confiance de la part des commerçants à l’arbitrage international. Cette étude à cet effet, a pour objectif de montrer l’importance de ce principe pour le développement de l’arbitrage, et de saisir la portée de sa consécration par la jurisprudence internationale et par les règlements d’arbitrage ainsi que par les arbitres dans les sentences rendues par eux, en outre, il convient également de connaître les législations qui l’ont adopté. Et c’est l’occasion même, pour essayer de saisir la position de législateur marocain sur l’admission uploads/S4/ autonomie-de-la-clause-compromissoire.pdf
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- Publié le Aoû 31, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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