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Ce document est protégé au titre du droit d'auteur par les conventions internationales en vigueur et le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992. Toute utilisation non autorisée constitue une contrefaçon, délit pénalement sanctionné jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende (art. L. 335-2 CPI). L'utilisation personnelle est strictement autorisée dans les limites de l'article L. 122-5 CPI et des mesures techniques de protection pouvant accompagner ce document. This document is protected by copyright laws and international copyright treaties. Non-authorised use of this document constitutes a violation of the publisher's rights and may be punished by up to 3 years imprisonment and up to a € 300 000 fine (Art. L. 335-2 Code de la Propriété Intellectuelle). Personal use of this document is authorized within the limits of Art. L. 122-5 Code de la Propriété Intellectuelle and DRM protection. JURISPRUDENCE COMMERCIALE - ARBITRAGE COUR DE CASSATION 2009 PAR BERTRAND MOREAU* La jurisprudence de la Cour de cassation, en 2009, traduit le souci de cette juridiction de voir reconnue à l’arbitrage sa pleine efficacité, et on le notera, notamment à l’occasion de l’arrêt très remarqué rendu en matière internationale (13 janvier 2009) qui affirme à nouveau le principe de validité de la convention d’arbitrage à l’occasion de la signature d’une clause compromissoire par un préposé non habilité à représenter la société qu’il avait ainsi engagée. On prêtera aussi attention à l’important arrêt (6 mai 2009) qui précise comment procédure collective et arbitrage doivent s’articuler. I - L ’échec d’une médiation contractuellement prévue, sup- pose qu’elle ait été effectivement mise en œuvre M. Bargue, président Mme Gorce, conseiller rapporteur Me Blanc, SCP Laugier et Caston, avocat(s) Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que par un contrat cadre du 2 janvier 1987, la société MGC International a confié la fabrication de produits à la SA Laboratoires de cosmétologie de France production (LCF production) ; qu'elle a sollicité la 32 Revue de jurisprudence commerciale - Janvier / Février 2010 - Numéro 1 Chronique PROCÉDURE ARBITRALE * Bertrand Moreau est avocat au barreau de Paris. Cass. 1RE civ., 8 avril 2009, publié au bulletin, numéro 08-10.866 Ce document est protégé au titre du droit d'auteur par les conventions internationales en vigueur et le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992. Toute utilisation non autorisée constitue une contrefaçon, délit pénalement sanctionné jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende (art. L. 335-2 CPI). L'utilisation personnelle est strictement autorisée dans les limites de l'article L. 122-5 CPI et des mesures techniques de protection pouvant accompagner ce document. This document is protected by copyright laws and international copyright treaties. Non-authorised use of this document constitutes a violation of the publisher's rights and may be punished by up to 3 years imprisonment and up to a € 300 000 fine (Art. L. 335-2 Code de la Propriété Intellectuelle). Personal use of this document is authorized within the limits of Art. L. 122-5 Code de la Propriété Intellectuelle and DRM protection. Procédure arbitrale 33 Revue de jurisprudence commerciale - Janvier / Février 2010 - Numéro 1 résolution judiciaire de ce contrat ainsi que le paiement de différentes sommes ; que la société LCF production a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause de médiation incluse dans le contrat cadre aux termes de laquelle « en cas de litige relatif à l'interprétation ou l'exécution d'une disposition du présent contrat, les parties désignent d'ores et déjà un médiateur et d'un commun accord, M. le président du syndicat des fournisseurs pour coiffeurs et coiffeurs parfumeurs » et « en cas d'échec ou de refus de la médiation, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent pour connaître les litiges susvisés » ; Attendu que la société MGC International fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action engagée à l'encontre de la SA LCF production, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en faisant droit à la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une procédure de médiation, laquelle prévoyait la possibilité de saisir le juge « en cas d'échec ou de refus de la médication » en tant qu'il importait peu notamment que les parties aient, chacune, accompli des actes incompatibles avec toute volonté de médiation, ce qui pouvait être assimilé à un refus de la médiation, un tel refus supposant une tentative de mise en œuvre préalable de la médiation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, elle faisait en toute hypothèse valoir que le médiateur , tel que défini dans la procédure de médiation, n'existait pas, ce qui rendait impossible toute médiation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la saisine du tribunal de commerce ne pouvait intervenir qu'en cas d'échec ou de refus de la médiation, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations dénuées d'offre de preuve, en a déduit que la société MGC International ne pouvait, par avance, refuser une procédure de médiation qui n'avait pas encore été mise en oeuvre ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; Condamne la société MGC International aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MGC International à payer à M. X... et à la Selafa MJA, ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ; Un contrat de distribution contenait les deux clauses suivantes : numéro 24 : Médiation « En cas de litige relatif à l’interprétation ou l’exécution d’une des dispositions du présent contrat, les parties désignent d’ores et déjà un médiateur, et d’un commun accord Monsieur le Président du Syndicat Français des Fournisseurs pour coiffeurs et coiffeurs-parfumeurs ». numéro 25 : Litige. « En cas d’échec ou de refus de la médiation, le Tribunal de commerce de Paris sera seul compétent pour connaître les litiges susvisés ». Un litige étant survenu, l’une des parties a assigné l’autre devant le tribunal de commerce en résiliation du contrat. Cette dernière a soulevé l’irrecevabilité de Ce document est protégé au titre du droit d'auteur par les conventions internationales en vigueur et le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992. Toute utilisation non autorisée constitue une contrefaçon, délit pénalement sanctionné jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende (art. L. 335-2 CPI). L'utilisation personnelle est strictement autorisée dans les limites de l'article L. 122-5 CPI et des mesures techniques de protection pouvant accompagner ce document. This document is protected by copyright laws and international copyright treaties. Non-authorised use of this document constitutes a violation of the publisher's rights and may be punished by up to 3 years imprisonment and up to a € 300 000 fine (Art. L. 335-2 Code de la Propriété Intellectuelle). Personal use of this document is authorized within the limits of Art. L. 122-5 Code de la Propriété Intellectuelle and DRM protection. la demande, aucune médiation n’ayant été préalablement mise en œuvre. La demanderesse a fait valoir que la médiation n’était pas obligatoire et qu’en tout cas la saisine du tribunal de commerce constituait le refus de la médiation. La Cour de cassation a retenu que c’était à bon droit que la cour d’appel avait considéré que la partie « ne pouvait par avance refuser une procédure de médiation qui n’avait pas été mise en œuvre », en sorte que la demande portée devant le tribunal de commerce était irrecevable. Il en eut été de même si une convention d’arbitrage avait été prévue en cas d’échec ou de refus de la médiation, et cet arrêt poursuit donc l’œuvre de la jurisprudence pour donner à la recherche de conciliation ou à la médiation son plein effet lorsque les parties l’ont contractuellement prévue dans leurs conventions. II - L ’engagement d’une société à l’arbitrage international Mme Favre, président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier , Barthélemy et Matuchansky, avocat(s) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ham loc, ayant pour gérant M. A..., qui détenait une quote part indivise de 95 % sur la propriété d'un avion, a donné celui-ci en location, pour une durée de quatre ans, à la société Eagle aviation FZC, ayant son siège aux Emirats arabes unis ; que cette dernière a donné l'appareil en sous-location à la société Eagle aviation, ayant son siège en France (la société Eagle aviation France), pour une durée de trois ans à compter de la livraison, laquelle a eu lieu le 17 avril 2002 ; que la société Eagle aviation France ayant décidé de cesser l'exploitation de l'avion et de résilier le contrat de sous-location à compter du 4 janvier 2003, l'appareil est resté en stationnement sur l'aéroport de Saint-Nazaire jusqu'au 15 octobre 2003, date à laquelle il a été convoyé sur l'aéroport de Bordeaux Mérignac ; que la société Eagle uploads/S4/ arbitrage-commercial.pdf
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Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 16, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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