Norme canadienne 43-101 Information concernant les projets miniers PARTIE 1 DÉF

Norme canadienne 43-101 Information concernant les projets miniers PARTIE 1 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 1.1 Définitions 1.2 Ressources minérales 1.3 Réserves minérales 1.4 Études minières 1.5 Indépendance PARTIE 2 RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’INFORMATION 2.1 Règles générales applicables à l’information 2.2 Règles applicables à l’information sur les ressources minérales ou les réserves minérales 2.3 Restrictions sur la publication d’information 2.4 Publication d’information sur des estimations historiques PARTIE 3 RÈGLES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES À L’INFORMATION ÉCRITE 3.1 Nom de la personne qualifiée 3.2 Vérification des données 3.3 Renseignements sur l’exploration 3.4 Ressources minérales et réserves minérales 3.5 Exception visant les documents déjà déposés PARTIE 4 OBLIGATION DE DÉPÔT D’UN RAPPORT TECHNIQUE 4.1 Au moment où l’émetteur devient émetteur assujetti 4.2 À l’occasion de la publication de certaines informations écrites concernant des projets miniers sur des terrains importants 4.3 Forme du rapport technique PARTIE 5 AUTEUR DU RAPPORT TECHNIQUE 5.1 Établissement par une personne qualifiée 5.2 Signature du rapport technique 5.3 Rapport technique indépendant PARTIE 6 ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT TECHNIQUE 6.1 Rapport technique 6.2 Visite récente du terrain 6.3 Tenue des dossiers 6.4 Restriction concernant les mises en garde PARTIE 7 UTILISATION D’UN CODE ÉTRANGER 7.1 Utilisation d’un code étranger PARTIE 8 ATTESTATION ET CONSENTEMENT DE LA PERSONNE QUALIFIÉE POUR LE RAPPORT TECHNIQUE 8.1 Attestation de la personne qualifiée 8.2 Rapport adressé à l’émetteur 8.3 Consentement de la personne qualifiée PARTIE 9 DISPENSES 9.1 Pouvoir d’accorder des dispenses 9.2 Dispense pour les droits de redevance ou les droits similaires 9.3 Dispense de dépôt de certains documents PARTIE 10 DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET ABROGATION 10.1 Date d’entrée en vigueur 10.2 Abrogation - 1 - Norme canadienne 43-101 Information concernant les projets miniers PARTIE 1 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 1.1. Définitions Dans la présente règle, on entend par : « association professionnelle » : un organisme professionnel doté de pouvoirs de réglementation regroupant des ingénieurs, des géoscientifiques, ou les deux, qui remplit les conditions suivantes : (a) selon le cas : (i) il est investi d’une autorité ou reconnu par la loi dans un territoire du Canada; (ii) il est une association étrangère généralement reconnue dans l’industrie minière mondiale comme une association professionnelle réputée; (b) il admet des personnes en fonction de leurs titres scolaires, de leur expérience et de leur aptitude éthique; (c) il exige le respect des normes professionnelles qu’il a établies en matière de compétence et de déontologie; (d) il oblige ou incite ses membres à suivre une formation professionnelle continue; (e) il détient et exerce des pouvoirs disciplinaires, dont celui de suspendre ou d’exclure un membre, quel que soit l’endroit où celui-ci réside ou exerce ses activités; « bourse visée » : l’Australian Stock Exchange, la Johannesburg Stock Exchange, le London Stock Exchange Main Market, le Nasdaq Stock Market, la New York Stock Exchange ou la Hong Kong Stock Exchange; « code de certification » : le Certification Code for Exploration Prospects, Mineral Resources and Ore Reserves, établi par le Mineral Resources Committee de l’Institution of Mining Engineers of Chile, et ses modifications; « code du JORC » : l’Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, et ses modifications, établi par The Australasian Institute of Mining and Metallurgy, l’Australian Institute of Geoscientists et le Minerals Council of Australia, organismes faisant partie du Joint Ore Reserves Committee; « code du PERC » : le Pan-European Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Reserves, établi par le Pan-European Reserves and Resources Reporting Committee, et ses modifications; - 2 - « code du SAMREC » : le South African Code for the Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Mineral Reserves, établi par le South African Mineral Resource Committee avec l’appui conjoint du Southern African Institute of Mining and Metallurgy et de la Geological Society of South Africa, et ses modifications; « code étranger acceptable » : le code du JORC, le code du PERC, le code du SAMREC, l’Industry Guide 7 de la SEC, le code de certification ou tout autre code, généralement accepté dans un territoire étranger, qui définit les ressources minérales et les réserves minérales conformément aux définitions et catégories de ressources minérales et de réserves minérales prévues aux articles 1.2 et 1.3; « date d’effet » : à l’égard d’un rapport technique, la date de l’information scientifique ou technique la plus récente présentée dans un rapport technique; « émetteur producteur » : un émetteur qui remplit, d’après ses états financiers annuels audités, les conditions suivantes : (a) les produits des activités ordinaires bruts provenant de l’exploitation minière est d’au moins 30 millions de dollars canadiens pour le dernier exercice; (b) les produits des activités ordinaires bruts provenant de l’exploitation minière est d’au moins 90 millions de dollars canadiens au total pour les trois derniers exercices; « estimation historique » : une estimation de la quantité, de la teneur ou du contenu en métaux ou en minéraux d’un gîte dont l’émetteur n’a pas vérifié si elle porte sur des ressources minérales ou des réserves minérales à jour, et qui a été établie avant que l’émetteur n’acquière ou ne conclue un accord en vue d’acquérir un droit sur le terrain où se trouve le gîte; « évaluation économique préliminaire » : une étude, autre qu’une étude de préfaisabilité ou de faisabilité, qui comporte une analyse économique de la viabilité potentielle des ressources minérales; « Industry Guide 7 de la SEC » : le guide numéro 7 des Securities Act Industry Guides publiés par la Securities and Exchange Commission des États-Unis d’Amérique, destiné à l’industrie minière et intitulé Description of Property by Issuers Engaged or to be Engaged in Significant Mining Operations, et ses modifications; « information » : toute information écrite ou verbale fournie par un émetteur ou pour son compte et qui est destinée à devenir publique ou qui le deviendra probablement dans un territoire du Canada, qu’elle soit déposée ou non en vertu de la législation en valeurs mobilières, à l’exception de l’information écrite qui n’est rendue publique que parce qu’elle a été déposée auprès de l’administration ou d’un organisme public en vertu d’une loi autre que la législation en valeurs mobilières; « information écrite » : écrit, image, carte ou autre représentation imprimée produit ou diffusé sur papier ou sous forme électronique, y compris les sites Web; « organisation autoréglementée » : dans une administration membre de l’ARMC, une personne ou une société dont le rôle consiste à réglementer les activités ainsi que les normes de pratique et la manière de conduire des affaires de ses membres; - 3 - « personne qualifiée » : une personne physique qui remplit les conditions suivantes : (a) elle est un ingénieur ou un géoscientifique ayant obtenu un diplôme universitaire ou une accréditation équivalente dans un domaine des sciences de la Terre ou de l’ingénierie qui se rapporte à l’exploration minérale ou à l’exploitation minière; (b) elle compte au moins cinq ans d’expérience dans le domaine de l’exploration minérale, du développement ou de l’exploitation de mines, ou de l’évaluation de projets miniers, ou dans une combinaison de ces domaines, liée à son diplôme professionnel ou à son domaine d’exercice; (c) elle a une expérience pertinente à l’objet du projet minier et du rapport technique; (d) elle est membre en règle d’une association professionnelle; (e) dans le cas d’une association professionnelle dans un territoire étranger, elle détient un titre ou un agrément dont l’octroi est conditionnel à ce qui suit : (i) l’atteinte dans sa profession d’un poste de responsabilité exigeant l’exercice d’un jugement indépendant; (ii) le respect des critères suivants, selon le cas : A. une évaluation confidentielle favorable de la réputation, du jugement professionnel, de l’expérience et de l’aptitude éthique de la personne effectuée par des pairs; B. la recommandation par au moins deux pairs et être une personnalité éminente dans le domaine de l’exploration minérale ou de l’exploitation minière, ou posséder une expertise confirmée dans l’un de ces domaines; « projet minier » : toute activité d’exploration, de développement ou de production, y compris un droit de redevance ou un droit similaire sur ces activités, visant des diamants, des matières naturelles solides, qu’il s’agisse de matières inorganiques ou de matières organiques fossilisées, notamment les métaux communs et précieux, le charbon et les minéraux industriels; « quantité » : soit le tonnage, soit le volume, selon l’expression normalement employée dans l’industrie minière pour le type de minéral en question; « rapport technique » : un rapport établi et déposé conformément à la présente règle et à l’Annexe 43-101A1 contenant, sous forme de résumé, tous les renseignements scientifiques et techniques importants concernant le terrain visé à la date d’effet du rapport technique; « renseignements sur l’exploration » : des renseignements sur la géologie, la géophysique, la géochimie, l’échantillonnage, le forage, les décapages, les essais d’analyse, les analyses de titrage, la constitution minéralogique, la métallurgie ou des renseignements semblables concernant un terrain particulier, et provenant d’activités visant à localiser, à prospecter, à définir ou à délimiter une zone d’intérêt ou un gîte ou un gisement; - 4 uploads/S4/ 43-101-ni-fr.pdf

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  • Publié le Mar 24, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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